Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42099066fd7c90fc22ff
- Date
- 13 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N°2022/. Rôle N° RG 21/16086 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMTG [P] [I] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marie-hélène PRIMA - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06125. APPELANT Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012665 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Marie-hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [I] a sollicité le 12 décembre 2018 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusée le 02 juillet 2019, en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Après rejet le 12 septembre 2019 de son recours administratif préalable obligatoire, M. [I] a saisi, le 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a: * débouté M. [I] de sa demande d'allocation adulte handicapé, * confirmé la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 12 septembre 2019, * laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de M. [I]. M. [I] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 21 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * lui allouer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, * enjoindre à tous organismes d'avoir à régulariser sa situation, * condamner la maison départementale des personnes handicapées aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée ainsi que cela résulte de sa réception le 18 mai 2022 de l'avis de fixation d'audience n'y a pas été représentée. La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône a été avisée de la date de l'audience par l'avis de fixation en date du 16 mai 2022. MOTIFS Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit: * le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction', * le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'. L'article D.821-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit: 1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap, b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles, b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. M. [I] expose souffrir d'une polyarthrite rhumatoïde associée à une maladie de Crohn iléale avec de nombreuses poussées évolutives sous traitement immuno-suppresseur, nécessitant une perfusion toutes les 6 à 8 semaines en milieu hospitalier, et ne pas pouvoir travailler. La consultation médicale ordonnée par les premiers juges reprend les pathologies dont l'appelant fait état en retenant notamment, même si les mentions manuscrites sont exprimées en style télégraphique et sont peu lisibles, une maladie de Crohn avec douleurs abdominales et des perfusions régulières en milieu hospitalier. Le médecin consultant tout en confirmant un taux d'invalidité inférieur à 80%, estime néanmoins que les actes de la vie courante sont conservés et qu'il peut effectuer un travail non physique, à mi-temps éventuellement. La situation de M. [I] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 12 décembre 2018, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. A cette date il était âgé de 54 ans. Il allègue une activité de commerçant, sans être précis sur la période durant laquelle il a exercé cette profession. Il ne conteste pas l'évaluation de son taux d'incapacité par la maison départementale des personnes en situation de handicap et ne justifie que d'une activité professionnelle limitée, le relevé de carrière issu du site inforetraite à la date du 1er janvier 2021 mettant en évidence 19 trimestres cotisés sur la période de 2003 à 2017. Il ne peut prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés que s'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, or les éléments médicaux qu'il verse aux débats, contemporains de sa demande de prestation, ne permettent pas de retenir au plan médical une situation caractérisant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et la cour relève que le compte rendu étayé du médecin chef de service de médecin interne de l'hôpital d'instruction des armées Laveran, bien que postérieur pour être daté du 09 juin 2021, est positif en ce qu'il retient une 'bonne évolution sur le plan articulaire de la PR' sous le traitement mais que le 'patient semble réticent à la bio-thérapie avec Stalara efficace sur la Mici'. La radiographie genoux, thorax, poignet, pieds réalisée le 20 avril 2021, retient tout au plus une gonarthrose fémoro-tibiale, des remaniements arthrosiques aux poignets droit et gauche, l'entero IRM du 03 mars 2021 est normale (pas d'anomalie inflammatoire) comme le scanner abdominal et pelvien du 17 novembre 2019, même si par la suite, celui du 02 octobre 2021, retient une 'poussée sévère de maladie de Crohn avec occlusion d'amont'. Ce document médical très postérieur à la date à prendre en considération pour statuer sur le droit à l'allocation adulte handicapé ne peut être retenu. Il s'ensuit que l'appelant n'établit pas qu'au jour de sa demande de prestation, il était, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité d'exercer un emploi, ni le caractère substantiel et durable des restrictions professionnelles liées à son handicap à cette date. Il ne remplit donc pas les conditions pour prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, et y ajoutant, - Déboute M. [P] [I] de ses demandes, - Met les dépens d'appel à la charge de M. [P] [I], étant précisé que les dépens doivent être recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.243-4 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42099066fd7c90fc22ff
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