Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420a9066fd7c90fc2303
- Date
- 13 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/16406 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINTG [W] [K] C/ CAF DES BOUCHES DU RHONE MDPH DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Frédéric PASCAL - CAF DES BOUCHES DU RHONE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05232. APPELANT Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012587 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [K] a sollicité le 21 novembre 2018 l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapé des Bouches-du-Rhône lui a refusée le 11 avril 2019 au motif que son taux d'incapacité est évalué inférieur à 50%. Sur recours administratif préalable obligatoire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a maintenu le 11 avril 2019 ce refus, au motif que son taux d'incapacité est évalué compris entre 50 et 79 %, sans retenir de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, le 20 août 2019, en contestation de cette décision. Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * débouté M. [K] de son recours, * dit que M. [K], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut dès lors pas prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, * débouté M. [K] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale, qui incomberont à la caisse nationale de l'assurance maladie, * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [K] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 09 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [K] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de juger qu'il présente pour le moins un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En tout état de cause, il sollicite une expertise médicale et demande à la cour de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées pour l'audience de la cour ainsi que cela résulte de leurs réceptions le 18 mai 2022 de l'avis de fixation de la date de l'audience, n'y ont pas été représentées. MOTIFS Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit: * le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction', * le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'. L'article D.821-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit: 1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap, b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles, b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. M. [K] expose souffrir de plusieurs pathologies (syndrome dépressif majeur, hypertension, pathologie cardio-vasculaire, athérosclérose des membres inférieurs sévère, discopathie lombaire...) et que le médecin consultant qui l'a examiné n'a pas tenu compte de leur ensemble alors qu'elles sont antérieures à sa demande d'allocation adulte handicapé. Il souligne avoir besoin d'une aide humaine pour les actes de la vie courante tels que couper ses aliments, s'habiller faire ses courses et ne pas pouvoir travailler. La consultation médicale ordonnée par les premiers juges reprend les diverses pathologies dont l'appelant fait état en retenant notamment, même si les mentions manuscrites sont exprimées en style télégraphique et sont peu lisibles: * l'implantation d'une prothèse cardiaque en 2005, * un syndrome anxio-dépressif, * des lombalgies et cervicalgies diagnostiquées en 2008, ces éléments étant en concordance avec le certificat médical du 06 novembre 2018 corroboré par l'IRM du rachis cervical en date du 06 juillet 2018 concluant à 'une profusion discale C4-C5 discrètement latéralisée à droite et une hernie discale C5-C6 latéralisée à droite', ainsi qu'en 'C6-C7 un débord postéro-latéral droit du disque', que l'appelant verse aux débats. Le médecin consultant tout en confirmant un taux d'invalidité inférieur à 80% a néanmoins estimé qu'il n'y a pas de limitation réelle dans les actes de la vie courante et qu'un reclassement est possible, ne justifiant pas de retenir, au plan médical, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La situation de M. [K] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 21 novembre 2018, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être prises en compte. A cette date il était âgé de 56 ans. Il ne conteste pas l'évaluation de son taux d'incapacité par commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 11 avril 2019, et ne justifie pas des emplois antérieurement occupés, alors qu'il ne peut prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés que s'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il s'ensuit qu'il n'établit pas qu'au jour de sa demande de prestation, il était, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité d'exercer un emploi, faute de soumettre à l'appréciation de la cour d'éléments portant sur ses qualifications professionnelles et les emplois occupés, et par suite, il n'établit pas le caractère substantiel et durable des restrictions professionnelles liées à son handicap à la date du 21 novembre 2018 au regard de l'emploi, alors qu'il ne peut être retenu au plan médical, l'aide alléguée pour les actes de la vie courante n'étant pas établie. Il ne remplit donc pas les conditions pour prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés, l'expertise médicale ne pouvant être ordonnée pour pallier l'insuffisance d'éléments sur sa situation professionnelle. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, et y ajoutant, - Déboute M. [W] [K] de ses demandes, - Met les dépens d'appel à la charge de M. [W] [K], étant précisé que les dépens doivent être recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.243-4 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de l
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- Chambre 4-8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca420a9066fd7c90fc2303
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