Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420a9066fd7c90fc2309
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N°2022/. Rôle N° RG 21/16814 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO3F [T] [S] épouse [Y] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Lila LACIDI - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/5723. APPELANTE Madame [T] [S] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparant CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [S] épouse [Y], née le 18 novembre 1968, a sollicité le 12 décembre 2019 l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Par décision en date du 27 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande, au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Suite au rejet de son recours, le16 juillet 2020, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, contre la décision précitée, Mme [S] a saisi le 10 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement en date du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a : * débouté Mme [S] de son recours, * dit que Mme [S], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 12 décembre 2019, * confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapé des Bouches-du-Rhône en date du 16 juillet 2020, * débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [S] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, qui incomberont à la Caisse nationale de l'assurance maladie, * dit que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. Mme [S] a interjeté régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions transmises au greffe le 11 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [S] sollicite de la cour la réformation du jugement entreprise et lui demande de : *A titre principal : - annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 27 février 2020, - annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 16 juillet 2020, - lui octroyer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, * A titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale, * En tout état de cause : - condamner la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. La maison départementale des personnes handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquées à l'audience par lettres recommandées dont les avis ont été signés le 4 juillet 2022, ne sont ni comparantes ni représentées. MOTIFS Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui: - liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - définit le taux de: * 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction', *de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'. - précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ; La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ; A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard : - de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008, - des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an, - des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante, - des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail. La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 12 décembre 2019. Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande. L'appelante ne contestant pas le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu par la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées, le litige est ici circonscrit à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Mme [T] [S] épouse [Y], âgée de 50 ans au moment de la date de demande d'allocation adulte handicapé, soutient en substance être atteinte depuis de nombreuses années d'une pathologie affectant le rachis cervical et lombaire, qui la diminue dans son quotidien en raison des limitations de ses mouvements et de douleurs invalidantes. Elle ajoute que le tribunal du contentieux de l'incapacité lui a, à deux reprises, octroyé l'allocation adulte handicapé entre 2012 et 2014 et que par la suite, son état de santé ne s'étant pas amélioré, la maison départementale des personnes handicapées la lui a également accordée jusqu'en novembre 2018. Elle précise que son handicap ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, même à temps partiel et s'en réfère sur ce point à deux certificats médicaux. L'appelante produit aux débats un courrier émanant du docteur [R], daté du 11 mars 2019, qui confirme la pathologie qu'elle décrit et les interventions chirurgicales subies en conséquence. Le certificat médical de ce même praticien, en date du 18 mars 2019, indique que son état de santé ne lui permet pas la pratique d'une durée professionnelle pour une durée indéterminée. Le certificat médical établi par le docteur [D] le 20 novembre 2019 à l'appui du dossier de demande d'allocation adulte handicapé présenté par l'appelante mentionne 'pathologies rachidiennes majeures ; handicap permanent ; inaptitude professionnelle définitive'. Elle produit en outre les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité lui ayant octroyé, entre 2012 et 2014, l'allocation adulte handicapé en raison d'un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50% et 79% et d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, et les justificatifs du versement de l'allocation adulte handicapé jusqu'en novembre 2018. Les certificats médicaux susvisés attestent de ce que son état de santé, qui a justifié l'octroi de l'allocation adulte handicapé jusqu'en novembre 2018, ne s'est pas amélioré à la date de la demande. Dès lors, les éléments produits par l'appelante contredisent suffisamment le rapport de consultation médicale et les conclusions du docteur [E] désigné par les premiers juges et sur lequels ils ont fondé leur décision, rapport qui ne motive au demeurant pas l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il s'en suit que Mme [T] [S] épouse [Y], qui présente un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, a droit à l'allocation adulte handicapé qui lui sera accordée pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2020. Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions soumises à la cour. Succombant, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale ordonnée en première instance qui incombrent à la caisse nationale d'assurance maladie. La maison départementale des personnes handicapées sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [T] [S] épouse [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Accorde à Mme [T] [S] épouse [Y] l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2020, Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône aux dépens sauf frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie, Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône à verser à Mme [T] [S] épouse [Y] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca420a9066fd7c90fc2309
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