Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420a9066fd7c90fc230b
- Date
- 19 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT DE FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17013 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPQZ [Z] [L] C/ CAF Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Cécile ZAKINE - CAF Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice en date du 12 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00086. APPELANTE Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE CAF, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [L], bénéficiaire d'une allocation handicapée a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2007. L'allocation a cessé de lui être versée à compter du mois d'avril 2015, au motif que l'assurée avait refusé de faire valoir ses droits à l'allocation de la solidarité aux personnes âgées. Par courrier du 6 juin 2017, l'allocataire a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 4 août 2017, a rejeté sa contestation tendant à se voir rétablir le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé. Par requête du 12 octobre 2017, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de sa contestation et par jugement en date du 1er mars 2019, le tribunal de grande instance de Nice ayant repris l'instance, a déclaré la contestation recevable mais a débouté Mme [L] de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Par requête du 2 septembre 2020, Mme [L] a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à se voir allouer le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé et par ordonnance du 15 décembre 2020, ladite juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande et s'est dessaisie du dossier au profit de la juridiction judiciaire. Par jugement du 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré la demande irrecevable, et condamné le requérante aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe formée par RPVA le 3 décembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 15 novembre 2022, Mme [L] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de : - déclarer ses demandes recevables, - juger qu'elle est bien fondée à requérir le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé et la renvoyer devant la caisse pour faire liquider ses droits. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir qu'en l'absence de notification du jugement du 1er mars 2019, il ne lui est pas opposable de sorte que son recours devant la commission de recours amiable le 6 juin 2017, permet de retenir la recevabilité de son recours. En outre, elle se prévaut de la loi du 29 décembre 2016 ayant supprimé le principe de subsidiarité entre l'ASPA et l'AAH pour les bénéficiaires ayant un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour démontrer qu'elle a droit à l'allocation pour adulte handicapé sans démarche préalable particulière. La caisse intimée se réfère à ses conclusions déposées et visées par le greffe le 29 septembre 2022. Elle demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté de Mme [L]. Au soutien des ses prétentions, la caisse fait valoir l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable par Mme [L], conformément aux dispositions des articles L.142-1, L.142-4 et 142-7 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles L.142-4, R.142-1 à R.142-7 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé à l'encontre d'une décision de l'organisme de sécurité sociale, doit être, à peine d'irrecevabilité, obligatoirement précédé d'un recours préalable devant la commission de recours amiable. En l'espèce, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges,la contestation de la décision de la CAF de cesser de verser l'allocation pour adulte handicapé à Mme [L] dont a été préalablement saisie la commission de recours amiable de la caisse le 6 juin 2017, ayant déjà fait l'objet d'un recours devant le tribunal qui a rendu son jugement le 1er mars 2019, ne saurait constitué le recours préalable à la nouvelle contestation élevée par Mme [L] devant la juridiction judiciaire saisie suite à la décision d'incompétence de la juridiction administrative. Peu important le caractère opposable ou non du jugement du 1er mars 2019 à l'égard de Mme [L], à défaut pour elle de justifier d'une nouvelle décision de la commission de recours amiable de la CAF dont la juridiction judiciaire n'aurait pas déjà été saisie, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré son recours irrecevable. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions, Condamne Mme [L] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca420a9066fd7c90fc230b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel