Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420b9066fd7c90fc230d
- Date
- 19 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17148 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP54 [K] [R] divorcée [P] C/ MDPH DES [Localité 4] CAF DES [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Frédéric PASCAL - MDPH DES [Localité 4] - CAF DES [Localité 4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5914. APPELANTE Madame [K] [R] divorcée [P] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013187 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES MDPH DES [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant CAF DES [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [R], a sollicité le 29 mars 2019, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4]. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du Rhône, dans sa séance du 23 juillet 2019, s'est prononcée défavorablement à sa demande, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. À la suite d'un recours administratif préalable obligatoire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 4], par décision du 26 septembre 2019 s'est à nouveau prononcée défavorablement à sa demande. Par courrier expédié le 2 octobre 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision susvisée. A l'audience du 8 octobre 2021, le tribunal a ordonné la consultation du docteur [H] qui a rendu son rapport sur le champ à oral en concluant à un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79 % mais pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - débouté Mme [R] divorcée [P] de son recours, - dit que Mme [R], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 29 mars 2019, - confirmé, en conséquence, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 4] en date du 26 septembre 2019, - condamné Mme [R] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, qui incomberont à la caisse nationale de l'assurance maladie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 15 novembre 2022, l'appelante se réfère aux conclusions déposées et visées le jour de l'audience, communiquées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 25 mai 2022. Elle demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle concernant les dépens, - juger que son taux d'incapacité se situe entre 50 et 79 % avec restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi, et faire droit à sa demande d'allocation aux adultes handicapés, - en tout état de cause, ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité et de savoir s'il existe bien pour elle une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions, l'appelante se fonde sur des certificats médicaux pour démontrer qu'elle répond aux critères de la restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi, et rappelle qu'elle souffre d'une hernie discale opérée en 2018, suivie d'une infection, puis ré-opérée en 2019 et mise sous traitement antibiotique, d'une hypoacousie et d'une tendinite à l'épaule gauche pour expliquer que ses douleurs sont telles qu'elle ne peut ni exécuter des tâches ménagères chez elle, ni se tenir assise plus de deux heures et qu'elle ne peut donc travailler. La CAF et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4], respectivement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signé le 12 mai 2022 pour le premier, et sans date pour le second, n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1 du Code de la sécurité sociale. En outre, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [H], expert consulté par les premiers juges, le 8 octobre 2021, qu'il a pris en compte : - l'âge de la requérante (41 ans), - une hernie discale en L4L5 opérée en 2018 suivie d'une septicémie et prise d'antibiotiques, - une reprise chirurgicale en 2019 avec un DRESS (toxidermie sévère) et traitement antibiotique par Tazocilline et Vancomycine, puis Tazocilline et Dalacine - un déficit auditif post-antibiothérapie, appareillage, - un traitement par doliprane (et autre illisible) - un syndrome dépressif - une tendinopathie de l'épaule gauche - un examen clinique permettant de conclure à un test de lasègue positif à 30°, des réflexes vifs et des cervicalgies, pour conclure à un taux d'IPP entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable de l'accés à l'emploi. Cette appréciation du taux d'incapacité, conforme au guide barème, n'est pas discutée par les parties, de sorte qu'il convient de l'entériner. Par ailleurs, il résulte des articles L.821-2 et D.821-1, que l'Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accés à l'emploi lui soit reconnue. L'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que : ' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.' En l'espèce, les conclusions de l'expert consulté en première instance confortent la position de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées estimant que l'assurée ne présente pas de restriction substantielle et durable de l'accés à l'emploi. De surcroît, s'il est établi que la requérante présente un syndrôme lombo radiculaire trés douloureux à droite au jour de la demande et qui évolue défavorablement puisqu'au regard des certificats médicaux du docteur [G] en dates des 4 novembre et 28 décembre 2011 il devient bilatéral, il n'est pas pour autant démontré que la requérante présente une restriction de l'accés à l'emploi certain compte tenu de son handicap. En effet, si le docteur [G], dans son certificat du 28 décembre 2021, indique en une mention générale et péremptoire que 'la patiente ne pourra reprendre une activité professionnelle' eu égard aux douleurs persistantes malgré un bilan cérébral, une IRM, une scintigraphie osseuse et un examen neurologique normaux, en revanche, il n'explique aucunement quelles sont les déficiences de sa patiente et quelles sont les activités qu'elle ne peut accomplir ou dans lesquelles elle est limitée. La seule limitation d'activité dont il a été médicalement justifiée par certificat médical du docteur [N] le 23 juillet 2019 est celle consistant à réaliser les tâches ménagère à domicile après l'opération chirurgicale de 2019, pendant trois mois, qui ne peut pas constituer à elle seule une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il n'est pas non plus justifié de contrainte liée à au traitement de la requérante. Enfin, dès lors qu'elle ne recherche aucun travail ou aucune formation, qui soit adapté à son aptitude au travail, il ne peut être vérifié qu'elle ne peut pas surmonter la restriction de l'accès à l'emploi due à son handicap. Le certificat médical du docteur [T], en date du 5 janvier 2021, selon lequel il certifie que la requérante ' ne peut actuellement pas suivre sa formation en présentiel pour raison médicale', ne suffit pas à vérifier qu'elle ne peut suivre aucune formation, notamment en distanciel et de façon aménagée. Le caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi n'est donc pas démontré par la requérante, de sorte que l'allocation aux adultes handicapés ne peut lui être attribuée sur le fondement de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale. Sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [R], succombant à l'instance, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions, Condamne Mme [R] au paiement des dépens de l'appel, conformément aux règles propres à l'aide juridictionnelle. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L.821-2 du Code de la sécurité sociale.article L.146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de larticle L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca420b9066fd7c90fc230d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel