Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420b9066fd7c90fc230f
- Date
- 19 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAV [K] [M] C/ MDPH DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Anne-lise SALDUCCI - MDPH DES ALPES MARITIMES Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 05 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/456. APPELANT Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13398 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Anne-lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE INTIMEE MDPH DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* N° RG 21/17185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAV COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. N° RG 21/17185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAV M. [M] a sollicité le 16 mai 2019 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé. Dans sa séance du 17 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a évalué son taux d'incapacité inférieur à 50%, ne lui permettant pas le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé. Le 18 octobre 2019, M. [M] a formé un recours administratif et dans sa séance du 21 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé sa décision de rejet. Par lettre en date du 13 mars 2020, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nice de sa contestation. Par jugement avant-dire-droit du 23 novembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation et a désigné le docteur [C]. L'expert a rendu un rapport le 25 janvier 2021. Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré recevable le recours, débouté M. [M], et l'a condamné aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 15 novembre 2022, M. [M] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de : - enjoindre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de communiquer le certificat médical de 2019 transmis avec sa demande d'allocation le 16 mai 2019, - réfomer le jugement, - annuler la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé, - condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui accorder le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé à compter du 1er jour du mois civil suivant sa demande et pendant une durée de cinq ans, compte tenu de son incapacité supérieure à 50 % et les limitations d'activité qu'il subit au quotidien, - condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens de première instance et d'appel, 'qui pourront être recouvrés par Maître [W] sous sa due affirmation de droit'. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il souffrait en 2019 de douleurs en regard sacroiliaque droite et en rapport avec une arthrodèse ancienne L3L4 et une ossification sacroiliaques et qu'en 2020 il a souffert d'un lombosciatique gauche hyperalgique devenue bilatérale, et que dans le bilan de son hospitalisation il est indiqué qu'un an plus tôt il avait souffert de lombalgies importantes en rapport avec une discopathie et une arthrose facettaire L4 L5 et une cyphose lombaire. Il ajoute que son état de santé ne fait que s'aggraver. Il reproche au rapport du docteur [C] d'être trop laconique et fait valoir que ni les trois opérations chirurgicales qu'il a subies en 2000, 2010 et 2020, ni les 62 vis qui lui criblent le dos n'ont été prises en compte. Il considère que compte tenu des déficiences dues à une arthrose lombaire sévère, sa boiterie des deux côtés, les douleurs constantes qu'il connaît, les contraintes liées au traitement qu'il suit, de nature à limiter ses activités, et la gêne ressentie au quotidien ne pouvant rester ni assis ni debout longtemps, son taux d'incapacité permanente ne peut être inférieur à 50%. Il ajoute qu'il ne peut pas exercer un travail dans le cadre duquel il faut marcher. Il rappelle ne pas pouvoir rester assis, ni intéragir avec les autres, ni rien porter, ni avoir un travail intellectuel, car il est assommé par les médicaments, de sorte qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé. La caisse intimée se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. N° RG 21/17185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAV Elle fait valoir que l'appelant ne produit aucun élément permettant de retenir un taux supérieur ou égal à 50%. Elle rappelle que l'expert répondant à une mesure de consultation a rempli sa mission en reprenant expressément les éléments médicaux pris en compte pour évaluer le taux d'incapacité permanente au jour de la demande. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit en ces termes : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. N° RG 21/17185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAV En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.' En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [C] consulté par les premiers juges le 25 janvier 2021, qu'il a pris en compte : - l'âge de l'assuré (58 ans) - sa situation professionnelle (chômage) - une arthrose lombaire ayant rendu nécessaires 3 opérations dont une arthrodès lombaire en mars 2020, - les doléances de l'assuré en termes de lombalgies et de difficultés à marcher longtemps - son traitement antalgique par Tramadol, - à l'examen clinique : - son poids (85kgs) N° RG 21/17185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAV - la marche avec l'aide d'une canne anglaise, - une forte boîterie bilatérale, - marche alléguée impossible sur les talons et la pointe des pieds - station unipodale non tenue des deux côtés, - cinétique du rachis dorso lombaire non évaluable, et antéflexion non tentée - accroupissement allégué impossible pour conclure à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40%. Il s'en suit que l'avis de l'expert est clair et précis, fondé sur des éléments visés au barème. L'appelant ne justifie aucun élément médical qui n'aurait pas été déjà pris en compte par l'expert puisque tant les trois opérations subies en 2000, 2010 et 2020, que les douleurs, son traitement antalgique et les difficultés à la marche dont il se prévaut ont été pris en compte. Il sollicite en outre qu'il soit enjoint à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de produire un certificat médical sans indiquer à aucun moment l'incidence de ce document sur la solution du litige. Il s'en suit que l'avis de l'expert n'étant pas sérieusement contredit, il convient de l'entériner. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'assuré présentant un taux d'incapacité inférieur à 50%, ne pouvait bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions, Déboute M. [M] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne M. [M] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente N° RG 21/17185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAV
Articles de loi cités
article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L.146-9 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca420b9066fd7c90fc230f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel