Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420b9066fd7c90fc2311
- Date
- 13 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17364 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQQW [Y] [P] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF 13 CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Nicolas MILANINI - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CONSEIL DEPARTEMENTAL - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/552. APPELANT Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013613 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparant CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 2] non comparant CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [P] a sollicité le 03 mai 2019, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la prestation de compensation du handicap. Par décisions en date du 12 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a: * attribué M. [P] l'allocation adulte handicapé en évaluant son taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour une durée de 5 ans, * rejeté ses demandes de complément de ressources et de prestation de compensation du handicap. Après rejet le 23 janvier 2020 de son recours administratif préalable obligatoire portant sur le refus de la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80% et par suite de sa demande de prestation de compensation du handicap, ainsi que du rejet de sa demande de complément de ressources, M. [P] a saisi le 07 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * déclaré le recours de M. [P] recevable, * débouté M. [P] de sa demande de complément de ressources et de prestation de compensation du handicap, * confirmé la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 12 septembre 2019, * laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de M. [P]. M. [P] a interjeté régulièrement un premier appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 décembre 2021, qui a été enrôlé sous la référence RG 21/17364. Il a formalisé un second appel par remise par voie électronique le 20 janvier 2022, lequel a été enregistré sous la référence RG 22/00859. Par conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2019 en ce qu'elle a fixé son taux d'incapacité à un taux inférieur à 80 %, et en ce qu'elle a rejeté la demande de complément de ressource et de prestation de compensation du handicap, * juger que son taux d'incapacité est supérieur à 80 % et que la prestation de compensation du handicap et le complément de ressources doivent lui être alloués, * statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées pour l'audience de la cour ainsi que cela résulte de leurs réceptions le 07 juin 2022 pour la maison départementale des personnes handicapées et le 03 juin 2022 pour la caisse d'allocations familiales de l'avis de fixation de la date de l'audience, n'y ont pas été représentées. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a été avisé par les avis de fixation d'audience en date des 11 et 31 mai 2022 de la date d'audience à laquelle il n'a pas été représenté. MOTIFS Il est nécessaire à une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux procédures la cour étant en réalité saisie d'un double appel de l'appelant portant sur le même jugement. L'appelant expose souffrir d'une surdité partielle à l'oreille gauche, d'une déficience visuelle des deux yeux, d'une dépression avec phobies et tendances névrotiques avec poussées suicidaires, de trous noirs avec perte de mémoire, ne pas avoir de repères spatio-temporels, avoir des problèmes dorso-lombaires et présenter des troubles graves de la personnalité et de l'humeur le rendant inapte d'exercer une activité professionnelle notamment. Il fait état d'un traitement médical lourd altèrant ses facultés de compréhension et de discernement. Il soutient avoir besoin d'une aide humaine pour se déplacer à l'extérieur, pour utiliser son téléphone ainsi que les appareils et techniques de communication, pour les tâches de la vie quotidienne et domestique. * Sur l'allocation adulte handicapé et le complément de ressources: Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui: - liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - définit le taux de: * 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction', *de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'. - précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'. La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation. Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1: - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret, - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret, - qui disposent d'un logement indépendant, - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Il s'ensuit que le complément de ressources ne peut être attribué qu'à la personne bénéficiant d'une allocation adulte handicapé à taux plein, ce qui implique la reconnaissance d'un taux de handicap au moins égal à 80%. La situation de M. [P] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 03 mai 2019, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte. A cette date, il était âgé de 55 ans. Il indique dans ses conclusions, sans être précis sur la période, avoir occupé un emploi de soudeur et de déménageur. Le certificat médical en date du 25 avril 2019, établi par un médecin psychiatre, sur l'imprimé joint à la demande de prestations, dont se prévaut l'appelant, est particulièrement laconique pour faire état de ce qu'il présente des 'troubles de la personnalité et de l'humeur, incapacité d'exercer une activité professionnelle', et mentionne un traitement antidépresseur, des pertes d'équilibre ainsi qu'une surdité partielle à l'oreille gauche Le médecin consultant qui l'a examiné le 07 octobre 2021 a noté qu'il a été victime d'une agression en février 2013 avec plaie de la veine jugulaire interne qui a été suturée, ainsi que ses doléances, et a retenu à l'issue de l'examen réalisé: * une cicatrice cervicale non retouchée, * une bonne mobilité du rachis cervical, * une légère diminution dans les mouvements du membre supérieur droit surtout à l'adduction, * une maladie de Crohn, * une polyarthrite rhumatoïde, * un cancer des os traité avec un suivi médical, et a évalué son taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pendant cinq ans. L'appelant n'étaye par aucun élément médical sa contestation du taux ainsi évalué, ce qui fait obstacle, en l'absence de différent médical à ce qu'une nouvelle mesure d'instruction soit ordonnée. Il doit en conséquence être débouté de sa contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 12 septembre 2019 évaluant son taux d'incapacité entre 50 et 79% tout en retenant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce qui lui permet de bénéficier de l'allocation adulte handicapé mais pas du complément ressources. * sur la prestation de compensation du handicap: Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges: 1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, 2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, 3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport, 4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap, 5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. L'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles stipule que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. Il s'ensuit que l'octroi de la prestation de compensation du handicap n'est pas conditionné par un taux d'handicap, et la cour relève que le refus de celle-ci opposé par la décision de la commission le 12 septembre 2019, se réfère pour l'élément n°1 (aides humaines) à la circonstance qu'il ne présente pas de difficulté grave pour la réalisation de deux activités. Il résulte du référentiel de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles que les deux activités doivent relever des domaines suivants: * mobilité, * entretien personnel, * communication, * tâches et exigences générales, relations avec autrui, et que la difficulté grave est caractérisée lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Les troubles de l'équilibre en lien avec le traitement médical dont atteste le médecin psychiatre caractérisent l'existence d'une difficulté grave pour les activités du domaine de la mobilité compte tenu du risque de chutes, qui nécessitent une aide humaine pour les déplacements en extérieur mais aussi en intérieur. Par contre, en l'absence d'éléments médicaux précis, la surdité partielle de l'oreille gauche et la déficience visuelle alléguée, mais non mesurée, aux deux yeux ne permettent pas à la cour de retenir l'existence d'une difficulté grave pour les activités relevant du domaine de l'entretien personnel, de la communication, ou encore des tâches et exigences générales, relations avec autrui. Il s'ensuit que l'appelant ne justifie pas être confronté pour la réalisation d'au moins deux activités à une difficulté grave, et qu'il ne remplit pasles conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap (élément 1). Il doit en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, - Prononce la jonction de la procédure enrôlée sous la référence RG 22/00859 avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/17364, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute M. [Y] [P] de ses demandes, - Met les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [P], lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 160-8 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.245-4 du code de larticle L.245-3 du code de larticle L. 146-9 du code de larticle L.245-1 du code de l
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca420b9066fd7c90fc2311
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