Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420c9066fd7c90fc2313
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 18 914 775 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/077 Rôle N° RG 21/17970 N° Portalis DBVB-V-B7F-BISI2 [F] [R] C/ MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SIP [Localité 9] 1/8 MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC IALISE MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SIE [Localité 9] 1/8 MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SIP [Localité 9] 3/14EME Syndicat des copropriétaires LE GIRAGLIA Société SOFIGIERE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Bruno LOMBARD Me Oriane LOBBENS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00220. APPELANT Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Steven LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SIP MARSEILLE PRADO (anciennement SIP [Localité 9] 1/8), demeurant [Adresse 1] MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ, demeurant [Adresse 5] MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SIE [Localité 9] BORDE (anciennement SIE [Localité 9] 1/8), demeurant [Adresse 3] MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SIP MARSEILLE 3/14EME, demeurant [Adresse 5] Tous représentés et assistés par Me Bruno LOMBARD de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat des copropriétaires LE GIRAGLIA dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet COSTABEL, société d'administration de biens, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 073 804 627, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social - [Adresse 2] représenté et assisté par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE Société SOFIGIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant élu domicile au [Adresse 7] assignée le 21/03/2022 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, puis prorogé au 12 Janvier 2023, puis au19 Janvier 2023 ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le syndicat des copropriétaires 'Le Giraglia' a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de monsieur [F] [R] selon commandement délivré le 2 août 2018, sur des biens lui appartenant situés à [Adresse 10] et [Adresse 8] à savoir un local à usage de bureaux et un parking qui dépendent de l'ensemble immobilier le Giraglia. La vente a été ordonnée par jugement d'orientation du 19 mars 2019 confirmé par la cour d'appel le 27 février 2020. Après plusieurs reports de la vente sur saisie immobilière, le créancier poursuivant a fait savoir qu'il se désistait de son instance en sollicitant cependant condamnation de monsieur [R] à lui payer des frais irrépétibles. Le 28 janvier 2021, le désistement du syndicat des copropriétaires a été constaté. Lors de débats tenus à l'audience du 9 novembre 2021, le SIP a sollicité sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant initial, ce que monsieur [F] [R] a remis en cause, soutenant que la créance n'était pas certaine liquide et exigible puisqu'il avait contesté les impositions mises à sa charge. Le juge de l'exécution de [Localité 9] dans une décision en date du 7 décembre 2021 a : - ordonné la subrogation du SIP dans les droits du syndicat des copropriétaires le Giraglia, - ordonné en conséquence à ce syndicat de remettre les pièces de procédure au SIP de [Localité 9], - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière, - fixé une nouvelle date d'adjudication au jeudi 10 mars 2022, - déclaré les dépens en frais privilégiés de vente. Sur le fondement de l'article R322-15 du code de procédure civile d'exécution, le juge de l'exécution retenait qu'il n'y avait eu aucune contestation de la part du débiteur lorsque sa créance lui avait été déclarée par acte du huissier de justice par le SIP le 27 novembre 2018. Ainsi la contestation formulée par conclusions du 4 juin 2021 était irrecevable car tardive, de sorte que la subrogation devait être ordonnée. Monsieur [F] [R] a fait appel de la décision par déclaration en date du 20 décembre 2021 à deux reprises (RG 21-17971 et RG 21-17970). Les dossiers ont été joints le 4 février 2022. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 10 mars 2022 auxquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de : -Réformer le jugement entrepris, Statuant de nouveau, - Rejeter les demandes d'irrecevabilité formées par le SIP [Localité 9] 1/8, - Rejeter la demande de subrogation formée par le SIP [Localité 9] 1/8, - Rejeter l'ensemble des demandes de subrogation - Rejeter l'ensemble des demandes formées par le SIP [Localité 9] 1/8 et par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Giraglia, - Condamner le SDC de l'ensemble immobilier le Giraglia à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La contestation d'une subrogation, selon lui, peut être faite tout au long de la procédure, elle n'est pas soumise aux exigences de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs ses contestations sont recevables au regard de l'article R281-3-1 du LPF et de l'article R281-1 du LPF car il n'est pas démontré que l'accusé de réception dont il est fait état par le SIP contenait bien les mises en demeures d'autant qu'une mention manuscrite a été ajoutée. Les saisies administratives à tiers détenteur ne lui ont jamais été dénoncées de sorte que le délai de deux mois ne lui est pas opposable. Il n'est pas justifié de la déclaration de créances, les justificatifs ne sont pas produits. De toute façon, il a régulièrement contesté ces créances et une procédure est en cours. Les créances ne sont pas exigibles. Une nouvelle réclamation contentieuse a été déposée le 27 septembre 2021, une nouvelle procédure est en cours devant le tribunal administratif. Les sommes ne sont pas exigibles. Après s'être désisté, le SDC ne peut soutenir la subrogation, cela est comparable à de l'Estoppel. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé, le SIP [Localité 9] Prado anciennement dénommé SIP [Localité 9] 1/8, qui a pris des écritures communes avec, le SIP de Marseille 3/14, le Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 9], le SIE de [Localité 9] Borde, demande à la cour de : Vu les articles R 311-5, R 311-9, R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R281-3-1 du livre des procédures fiscales, - Débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal - Déclarer irrecevables les deux appels interjetés par monsieur [R] le 20 décembre 2021, A titre subsidiaire, - Déclarer irrecevables les contestations de monsieur [R], - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 décembre 2021, A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que le SIP [Localité 9] Prado justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, - Débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses contestations, En tout état de cause - Constater que la créance du SIP [Localité 9] Prado s'élève à 189 147,75 €, - Condamner monsieur [R] à verser au SIP [Localité 9] Prado la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de saisie immobilière, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [R] n'a pas respecté la procédure d'assignation à jour fixe de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution et il n'a pas respecté les exigences de délai de l'article 919 du code de procédure civile. Ses deux appels sont donc irrecevables. Il est trop tard, sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour contester la créance qui a été déclarée et lui a été signifiée le 26 novembre 2018, par acte d'huissier de justice. Le jugement d'orientation est intervenu le 19 mars 2019. De toute façon, les conclusions de subrogation datent du 7 mai 2021, il avait donc 15 jours pour former sa contestation et ne l'a fait que le 14 juin 2021. Il ne remplit pas les conditions d'un sursis à paiement sur le fondement de l'article L277 du LPF, alors que la demande de constatation d'une prescription de l'action en recouvrement doit être présentée à peine d'irrecevabilité dans les deux mois de la notification du premier acte de poursuite (article R281-3-1 du LPF). Après des ATD du 23 mars 2019, il devait donc agir avant le 23 mai 2019. De même deux courriers de mise en demeure lui ont été adressés le 28 octobre 2019 et il n'a pas agi avant le 28 décembre 2019. La notification de la créance comprenait 257 pages, il ne peut donc lui être reproché de ne pas communiquer les pièces justificatives. Ces pièces sont à nouveau produites, à ce jour, sa créance est de 189 147.75€. La contestation dilatoire de monsieur [R] a été rejetée par la DRFIP le 16 septembre 2021, et l'autre contestation, formée le 27 septembre 2021 par monsieur [R] ne concerne pas le SIP Prado mais le PRS. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions notifiées le 4 et 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé, le SDC 'le Giraglia' demande à la cour de : - débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, A titre principal, - déclarer ses deux appels irrecevables, A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement de subrogation du 7 décembre 2021, - constater que monsieur [R] reste redevable auprès de lui des sommes suivantes * 6 578,09 euros au titre de charges de copropriété dues postérieurement au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 août 2018, * 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * 598.88 euros au titre des frais de procédure avancés par lui dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, - condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire. Il expose qu'à l'audience d'adjudication qui avait été fixée au 28 janvier 2021, monsieur [R] s'est acquitté des causes du commandement de payer valant saisie et d'une partie des frais de procédure, ce qui l'a conduit à se désister de la procédure de saisie immobilière. Il oppose les exigences des articles R322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel. A titre subsidiaire, il souligne la défaillance régulière de monsieur [R] à s'acquitter de ses dettes et sa persistance à ne pas payer les charges de copropriété. La société Sofigiere assignée à personne se disant habilitée, le 21 mars 2022, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de répondre aux demandes de constat et de donner acte, dénuées de toutes portées juridiques. Sur la mise en oeuvre de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution : Selon l'article R322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Il résulte cependant de la procédure et du rappel qui en a été fait, que le jugement d'orientation a été rendu le 19 mars 2019 qui avait décidé de la vente forcée du bien immobilier, jugement confirmé par la cour d'appel dans un arrêt du 27 février 2020. Le cadre procédural actuel n'est donc plus celui de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, et la procédure à jour fixe ne s'impose pas. Les deux appels sont recevables en la forme. Sur la mise en oeuvre de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution : L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.' En l'espèce, à la suite d'une audience d'orientation, fixée à la demande du créancier poursuivant originaire, le SDC 'le Giraglia', le juge de l'exécution par la décision actuellement soumise à la cour d'appel en date du 7 décembre 2021, alors que le créancier poursuivant avait été désintéressé, a ordonné la subrogation dans les poursuites au profit d'un créancier inscrit. Or, dans la procédure de saisie immobilière, le juge doit régler dès qu'il en est saisi, toutes les difficultés et contestations touchant aux créances et à la validité des inscriptions. Ce qui n'a pas été le cas de la part de monsieur [R] au stade de l'orientation en février 2019, et malgré la déclaration de créances dont il avait été destinataire. Il convient toutefois de retenir que la demande de subrogation n'a été formulée que postérieurement et portée à sa connaissance par des conclusions RPVA du SIP en date du 7 mai 2021, auxquelles il s'est opposé par écritures RPVA du 14 juin 2021, alors que la vérification des réclamations des créanciers inscrits se fait habituellement au stade de la distribution, seule la créance du créancier poursuivant étant mentionnée au jugement d'orientation. Monsieur [R] a fait appel du jugement de subrogation dans un délai très bref, puisque dès le 20 décembre 2021 donc dans un délai de moins de 15 jours, le jugement étant du 7 décembre 2021 pour son prononcé. Mais il convient de retenir, qu'il n'a pas respecté, ce qui était déjà abordé devant le premier juge, lequel n'a pas statué sur ce point, que monsieur [R] n'a pas respecté le délai de contestation de 15 jours, pour former contestation ou demande incidente, ce à compter de l'acte et non du jugement prononcé. En effet, il devait à compter de la demande de subrogation faite le 7 mai 2021, formuler son opposition le mardi 25 mai 2021 au plus tard. Il n'est pas contesté que sa contestation n'a été présentée que par conclusions du 14 juin 2021. En conséquence de quoi, la contestation de monsieur [R] doit être jugée irrecevable et le jugement confirmé par substitution de motifs. Sur les autres demandes : La demande d'exécution provisoire à ce stade de l'instance et eu égard à la matière est sans objet, elle est de droit. Il est inéquitable de laisser à la charge du SIP [Localité 9] Prado les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 4 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant écartées. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [F] [R] à payer au SIP [Localité 9] Prado la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes, ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure immobilière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
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63ca420c9066fd7c90fc2313
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