Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420d9066fd7c90fc2315
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 750 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/26 Rôle N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT54 [H] [Z] C/ [E] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michaël BERDAH Me Benoît BROGINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de cagnes sur mer en date du 05 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°1l-21-000132 APPELANTE Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [N] et Madame [H] [X] veuve [Z] ont vécu ensemble dans un bien situé [Adresse 1] (06). Madame [X] a continué à vivre dans ce bien après le décès de Monsieur [A] [N] survenu le 04 juin 2013. Monsieur [E] [N], devenu seul propriétaire de ce bien immobilier a, par le biais de son conseil, mis en demeure Madame [X], par lettre recommandé avec accusé de réception du 08 janvier 2019, d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 30 avril 2019. Par ordonnance du 21 septembre 2020, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation formées par Monsieur [E] [N] à l'encontre de Madame [X]. Par acte d'huissier du 09 février 2021, Monsieur [E] [N] a fait assigner Madame [X] veuve [Z] aux fins principalement de l'expulser et de la voir condamner à une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 euros outre un arriéré d'indemnité d'occupation sur les cinq dernières années. Par jugement contradictoire du 05 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Cagnes-sur-Mer a statué de la manière suivante : 'JUGE que Madame [H] [X] veuve [Z] a occupé les lieux situés 134 [Adresse 1], depuis le 4 juin 2013, en vertu d'un prêt à usage à durée indéterminée ; JUGE que ce prêt à usage à durée indéterminée consenti à Madame [H] [X] veuve [Z] et portant sur le logement situé [Adresse 1], a été valablement résilié par le congé du 8 janvier 2019 donné par Monsieur [E] [N], avec effet à compter du 15 juillet 2019 ; JUGE que Madame [H] [X] veuve [Z] est occupante sans droit ni titre des lieux occupés situés [Adresse 1] LAURENT DU VAR à compter du l5 juillet 2019 ; DIT que Madame [H] [X] veuve [Z] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux occupés situés [Adresse 1], en satisfaisant aux obligations des locataires et occupants sortants, notamment par la remise des clefs, ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [H] [X] veuve [Z] dans les 2 mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux son expulsion de I'ensemble des lieux loués situés [Adresse 1] SAINT LAURENT DU VAR, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L41l-l et L 472-l du code des procédures civiles d'exécution ; RENVOIE Monsieur [E] [N] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-l le L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles, CONDAMNE Madame [H] [X] veuve [Z] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 27 500 euros au titre de la dette locative (indemnités d'occupation dues) pour la période du l5 juillet 2019 au 3l octobre 2021 inclus ; CONDAMNE Madame [H] [X] veuve [Z] à payer à Monsieur [E] [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1000 euros par mois à compter du ler novembre 2021 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ; CONDAMNE Madame [H] [X] veuve [Z] à payer à Monsieur [E] [N] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE la demande de Madame [H] [X] veuve [Z] de juger qu'elle dispose d'un droit d'usage et d'habitation sur les lieux situés [Adresse 1] ; REJETTE la demande de Madame [H] [X] veuve [Z] de bénéficier de délais pour quitter les lieux ; REJETTE l'ensemble des autres demandes de Monsieur [E] [N] et de Madame [H] [X] veuve [Z] ; ORDONNE, conformément à I'article R 412-2 du Code des Procédures civiles d'exécution, que I'ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, à la sous-préfecture de GRASSE, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n'90-449 du 3l mai 1990 visant à la mise en ouvre du droit au logement ; CONDAMNE Madame [H] [X] veuve [Z] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que I'exécution provisoire de la présente décision est de droit '. Le premier juge a rejeté la demande de Madame [X] tendant à voir dire qu'elle bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation en notant qu'elle n'en rapportait la preuve, ni par l'existence d'un contrat, ni par un acte de volonté (donation ou testament) ni par l'effet de la loi, ni par l'effet d'un contrat verbal.. Il a qualifié l'occupation de Madame [X] de prêt à usage à durée indéterminée. Il a estimé qu'en conséquence, Monsieur [N] était en droit de mettre un terme à ce prêt à usage et qu'il avait respecté un délai de raisonnable pour permettre à Madame [X] pour quitter les lieux. Il a indiqué que cette dernière était devenue occupante sans droit nit titre à compter du 15 juillet 2019. Il s'est appuyé sur une évaluation immobilière pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [X]. Il a rejeté les demandes de délais pour quitter les lieux formées par Madame [X]. Le 03 janvier 2022, Madame [X] veuve [Z] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Monsieur [E] [N] a constitué avocat. Ses conclusions ont été déclarées irrecevables. Par conclusions notifiées le 11 janvier 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [X] veuve [Z] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions * à titre principal - de dire qu'elle est titulaire d'un droit d'usage et d'habitation *à titre subsidiaire : - de dire qu'elle bénéficie d'un prêt à usage dont le terme est son propre décès * en conséquence : - de débouter Monsieur [N] de ses demandes *à titre infiniment subsidiaire : - de lui accorder, en cas d'expulsion, un délai d'un an à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux loués *dans tous les cas : - de condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner Monsieur [N] aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient bénéficier d'un droit d'usage et d'habitation sur le logement qu'elle occupe, droit qu'elle tient d'un contrat verbal entre elle-même et Monsieur [A] [N]. Elle estime que le premier juge, en résiliant le prêt à usage, a statué ultra petita puisque Monsieur [N] ne formulait pas une telle demande. Elle relève n'avoir demandé qu'à titre subsidiaire la qualification de son occupation des lieux en un prêt à usage jusqu'à son décès. Elle conclut n'être donc pas redevable d'une indemnité d'occupation. Très subsidiairement, elle sollicite des délais pour quitter les lieux loués. Elle fait état de sa situation médicale et financière et rappelle être âgée de 91 ans. Elle souligne que les délais qu'elle sollicite ne sont pas préjudiciables à Monsieur [N]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 novembre 2022. MOTIVATION L'appel formé par Madame [Z] est recevable. Sur l'infirmation du jugement déféré en raison d'une décision statuant ultra petita Il appartenait au juge de qualifier juridiquement l'occupation de la maison par Madame [Z], puisque Monsieur [E] [N] indiquait que cette dernière était occupante sans droit ni titre et que Madame [Z] revendiquait un droit d'usage et d'habitation. Ainsi, le premier juge, qui a estimé que l'occupation des lieux par Madame [Z] s'analysait en un prêt à usage, n'a pas jugé ultra petita. Sur le droit d'usage et d'habitation Le droit d'usage est un droit réel viager strictement attaché à la personne de son titulaire et lui permettant d'user du bien sur lequel il porte dans les limites de ses besoins personnels. Selon l'article 625 du code civil, les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. Madame [X] veuve [Z] produit une attestation du 08 octobre 2019 établie au nom de Madame [T] [B], non accompagnée de la pièce d'identité de cette dernière, signée au nom de Mesdames [T] [B] et [Y] [B]. Madame [T] [B] se présente comme la petite fille de Madame [Z]. Elle souligne queMonsieur [E] [N] qui ne lui a jamais fait part du souhait de voir partir sa grand-mère de la maison. Elle fait ensuite état de propos qui lui ont été rapportés par sa soeur, Madame [Y] [B]. Elle note avoir souvent entendu Monsieur [A] [N] lui dire,ainsi qu'à sa soeur, qu'il était reconnaissant de ce que leur grand-mère avait pris soin de lui toutes ses années et qu'elle pourrait finir ses jours dans la maison où elle a vécu pendant plus de 30 ans avec lui. Cette seule attestation, non accompagnée d'une pièce d'identité, qui émanerait de la petite-fille de Madame [Z], sans être étayée par d'autres éléments probants, n'est pas suffisante pour établir l'existence au profit de Madame [Z] d'un droit d'usage et d'habitation qui lui aurait été concédé par Monsieur [A] [N]. La lettre de Monsieur [E] [N], datée du 04 décembre 2014, adressée à Madame [Z] et qui indique lui envoyer un chèque de 500 euros couvrant les frais de ramonage qu'elle a réglés à hauteur de 99,02 euros et lui permettant de se faire plaisir, ne vaut pas plus reconnaissance de l'existence d'un droit d'usage et d'habitation au profit de cette dernière. Le jugement déféré qui a rejeté l'existence d'un droit d'usage et d'habitation au profit de Madame [Z] sera confirmé. Sur le prêt à usage Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (...). En application de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Selon l'article 1876, ce prêt est essentiellement gratuit. En vertu de l'article 1888, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Il est établi qu'au décès de Monsieur [A] [N], son fils [E] [N], seul héritier, a laissé Madame [Z] occuper le bien immobilier dont il était devenu propriétaire pendant plusieurs années. Madame [Z] ne justifie pas payer une contribution à son occupation des lieux ni payer l'entretien de celle-ci. Ainsi, l'occupation de Madame [Z] de cette maison s'analyse comme un prêt à usage qui lui a en réalité été consenti par Monsieur [E] [N]. Il n'est pas rapporté la preuve d'un terme au prêt de ce bien immobilier. Alors qu'il n'était pas prévu de terme au prêt du logement, il ne peut être revendiqué par Madame [Z] un droit viager sur celui-ci. Lorsqu'aucun terme convenu ni prévisible n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent tel qu'un bien immobilier, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. La mise en demeure délivrée par Monsieur [N] à Madame [Z] réceptionnée le 08 janvier 2019, d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 30 avril 2019, ne constitue pas un délai raisonnable pour cette dernière de quitter les lieux dans lesquels elle a vécu une trentaine d'années, alors qu'elle était âgée de 90 ans pour être née le 27 juillet 1929. La violation du délai raisonnable de notification de fin de commodat ne peut avoir comme seule conséquence que la mise en jeu de la responsabilité de son auteur, avec réparation du préjudice éventuel résultant des conditions d'une fin de commodat abusive. Elle ne peut avoir comme conséquence, ni la nullité de l'acte par lequel cette fin de commodat est dénoncée, ni le droit au maintien dans les lieux de l'emprunteur. Madame [Z] ne sollicite aucun dommages et intérêts à raison de la violation du délai raisonnable. Elle ne discute pas à titre infiniment subsidiaire de la date à laquelle le premier juge, estimant le délai trop court, a prononcé la résiliation du prêt, soit le 15 juillet 2019. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Occupante sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2019, Madame [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation, destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du propriétaire lié à la privation de son local. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [Z] et celle de tous occupants de son chef, fixé à la somme de 1000 euros par mois le montant de cette indemnité d'occupation, en ce qu'il qu'il a condamné Madame [Z] au versement de cette somme ainsi qu'à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 27.500 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 15 juillet 2019 au 31 octobre 2021. Sur les délais pour quitter les lieux Selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Aux termes de l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il convient d'accorder un délai d'un an à Madame [Z] pour quitter les lieux, compte tenu de son âge et de son état de santé établi par les certificats médicaux. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Madame [Z] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [N] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [X] veuve [Z] aux dépens et à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que l'arriéré auquel est condamné Madame [X] veuve [Z] est un arriéré d'indemnités d'occupation et non un arriéré locatif et sauf en ce qu'il a rejeté la demande de cette dernière tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux. STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, ACCORDE à Madame [X] veuve [Z] un délai d'un an pour quitter les lieux en application de l'article L 412-4 du code de procédure civile d'exécution. REJETTE la demande de [X] veuve [Z] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. CONDAMNE Madame [X] veuve [Z] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L 412-4 du code de procédure civile darticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle 12 du code de procédure civilearticle 1875 du code civilarticle 625 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63ca420d9066fd7c90fc2315
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