Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420d9066fd7c90fc2317
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 955 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/24 N° RG 22/00096 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUF3 [L] [T] C/ Compagnie d'assurance COMPAGNIE GAN ASSURANCES Mutuelle SOCIALE AGRICOLE MSA Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES -SCP IMAVOCATS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 13 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02385. APPELANT Monsieur [L] [T] Assurée [XXXXXXXXXXX01] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. INTIMEES Compagnie d'assurance COMPAGNIE GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE MSA Assignation le 24/03/2022, à personne habilitée. Signification des conclusions le 14/04/2022, à personne habilitée. Assignée le 24/06/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure M. [L] [T], né le [Date naissance 2] 1984 expose qu'il pilotait sa moto lorsque le 1er juillet 2016, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [R] [N] qui circulait en sens inverse qui est venu le percuter, et assuré auprès de la société GAN assurances( GAN). Il a perçu une indemnité provisionnelle de 9550€ à titre amiable. Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 mars 2018 lui a alloué une indemnité provisionnelle complémentaire de 7000€ puis par ordonnance de référé du 21 décembre 2018 il a reçu une nouvelle indemnité provisionnelle complémentaire de 6000€. Dans un cadre amiable, le docteur [I] [V] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport définitif le 25 juin 2019 en concluant notamment à des séquelles correspondant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % Par actes du 29 mai 2020, M. [T] a fait assigner la société GAN devant le tribunal judiciaire de Toulon, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse de sécurité sociale MSA Provence Azur, en sa qualité de tiers payeur. Le GAN qui ne conteste pas son obligation d'indemnisation intégrale de la victime a présenté des offres chiffrées en demandant au tribunal de rejeter les prétentions indemnitaires au titre des postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, et préjudice d'agrément. Par jugement du 13 décembre 2021, cette juridiction a : - déclaré le GAN garante des dommages subis par M. [T] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 1er juillet 2016, impliquant le véhicule conduit par M. [N] ; - déclaré le jugement commun et opposable à la MSA en fixant sa créance à la somme de 195'703,26€ ; - condamné le GAN à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [T] la somme de 19'255,50€ en réparation de son entier préjudice, déduction faite des provisions versées à hauteur de 22'550€, et hors les postes soumis à recours de la MSA ; - condamné le GAN au doublement du taux d'intérêt légal à compter du 25 novembre 2019 et jusqu'à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif avec pour assiette le montant total de l'indemnité allouée par le jugement avant versement des provisions et avant imputation des créances des organismes sociaux ; - condamné le GAN à payer à M. [T] la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, en déboutant le GAN de sa demande formulée sur ce fondement ; - condamné le GAN aux entiers dépens, avec distraction. Le droit à indemnisation intégrale n'étant pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe, âgée de 35 ans à la consolidation : - dépenses de santé actuelles : 110'518,14€ pris en charge par la MSA - frais d'assistance à expertise : 1174€, somme admise par les deux parties - frais de déplacement : 424€, somme admise par les deux parties - assistance par tierce personne temporaire : 7720€ en fonction d'un taux horaire de 16€, - perte de gains professionnels actuels : rejet, M. [T] réclamant une perte de revenus pendant la période d'incapacité de travail du 1er juillet 2016 au 13 mai 2019, alors qu'il a été au chômage à partir du 11 février 2015 à l'exception d'une période comprise entre le 15 octobre 2015 et le 7 avril 2016, les précédents emplois qu'il occupait étant saisonniers, en intérim, voire à durée déterminée, ce qui explique qu'il n'a bénéficié d'aucunes indemnités journalières, - perte de gains professionnels futurs : rejet, l'intéressé ne produisant aucun bulletin de salaire postérieur à l'année 2005, et alors que ses avis d'imposition pour les années 2017 et 2018 attestent de faibles revenus, - incidence professionnelle : rejet pour les mêmes motifs que ceux retenus au titre de la perte de gains professionnels futurs, - déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ : 10'487,50€ - souffrances endurées 4/7 : 15'000€ - déficit fonctionnel permanent 5 % : 85'185,12€ correspondant au montant de la pension d'invalidité versée par la MSA sur le poste évalué à 8500€ - préjudice esthétique permanent 2/7 : 4000€ conformément à la demande, - préjudice d'agrément : 3000€, l'expert ayant retenu une gêne à la course à pied au bout d'une heure de pratique. L'assureur a été condamné au doublement de l'intérêt au taux légal sur la totalité de l'indemnité en considérant que si des offres professionnelles ont été émises entre novembre 2017 et novembre 2019, aucune offre définitive complète n'a été présentée depuis le 25 juin 2019. Par acte du 4 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - déclaré le jugement commun et opposable à la MSA en fixant sa créance à la somme de 195'703,26€ ; - condamné le GAN à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 19'255,50€ en réparation de son entier préjudice, déduction faite des provisions versées à hauteur de 22'550€, et hors les postes soumises à recours de la MSA ; - condamné le GAN au doublement du taux d'intérêt légal à compter du 25 novembre 2019 et jusqu'à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif avec pour assiette le montant total de l'indemnité allouée par le présent jugement avant versement des provisions et avant imputation des créances des organismes sociaux, en précisant que l'appel porte sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et la sanction du double taux. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022 Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 9 septembre 2022, M. [T] demande à la cour de : ' le recevoir en son appel et le dire bien fondé ; ' confirmer le jugement qui a jugé qu'il doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices ; ' confirmer le jugement sur les postes de préjudices suivants : - frais divers : 9318€ - déficit fonctionnel temporaire : 10'487,50€ - préjudice esthétique : 4000€ - préjudice d'agrément : 3000€ - article 700 du code de procédure civile : 1500€ - condamnation du tiers responsable aux entiers dépens de première instance, ' le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner le GAN à lui payer les sommes suivantes : - perte de gains professionnels actuels : 41'584€ - perte de gains professionnels futurs : 401'188,26€ - incidence professionnelle : 113'637€ - souffrances endurées 4/7 : 20'000€ - déficit fonctionnel permanent 5 % : 8850€ - préjudice esthétique temporaire : 3000€, ' le réformer et juger que le montant de l'indemnité totale qui sera allouée par la décision à intervenir produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er mars 2017 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif sur l'ensemble des dommages-intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ' débouter le GAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes ; ' condamner le GAN au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de son conseil. Il rappelle qu'il a été victime d'un accident le 1er juillet 2016 et que la date de consolidation a été fixée au 13 mai 2019, c'est-à-dire trente quatre mois plus tard et que l'expert a retenu une pénibilité à toute activité professionnelle justifiant la station debout prolongée. Il demande l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels en soulignant qu'il a toujours été un jeune homme actif dont le revenu moyen a été jusqu'en 2015 de 1191,54€ si bien que sa perte s'établit à 41'584,75€. En effet, l'accident étant survenu au mois de juillet 2016 il a été privé d'une activité saisonnière et il n'a pas pu honorer de nouveaux contrats à durée déterminée ou en intérim. Le fait qu'il était inscrit à Pôle emploi au moment de l'accident ne peut le priver d'une perte de chance de pouvoir retrouver un emploi. Sa perte de gains professionnels futurs est également établie puisqu'en raison des séquelles qu'il conserve affectant la mobilité de sa cheville gauche et engendrant des gènes à l'accroupissement, il ne peut plus exercer d'activité professionnelle demandant une capacité physique qu'il n'a plus. S'il est exact qu'il pratique le vélo avec ses enfants, cela ne signifie pas qu'il est en capacité physique de travailler toute une journée, voire à temps partiel. À ce jour il est toujours sans emploi, reconnu travailleur handicapé, bénéficie d'une pension d'invalidité catégorie 1 et perçoit une allocation adulte handicapé. Il considère qu'il pouvait bénéficier jusqu'à l'âge de la retraite, c'est-à-dire 67 ans d'un revenu mensuel minimum équivalent au SMIC soit 1219€ et il calcule sa perte sur ce revenu de référence dont il demande la capitalisation viagère et pour un montant qu'il évalue à 486'373,38€, dont il convient de déduire le capital représentatif de la pension versée par la MSA pour 85'145,12€ et donc une somme de 401'188,26€ lui revenant. Il demande l'indemnisation d'une incidence professionnelle au titre de la pénibilité au travail en précisant qu'il est toujours sous traitement à base de [E] dont le sevrage est extrêmement long. La cour devra calculer ce préjudice en fonction d'un salaire de 1248,70€, avec une chance de 30 % de retrouver un emploi malgré son handicap et selon une évaluation concrète, cette incidence doit être fixée à 10 % de sa capacité professionnelle et après capitalisation, une somme de 13'637€. Le montant des souffrances endurées a été sous-évalué. L'expert n'a pas chiffré le préjudice esthétique temporaire alors que pendant une très longue période il a subi une ostéosynthèse, en portant une attelle et il devait s'aider de béquilles. Le déficit fonctionnel permanent sera évalué à une somme de 8850€ lui revenant en totalité, en l'absence de solde de créance de la MSA. Il demande que le point de départ du doublement des intérêts soit fixé au 1er mars 2017, c'est-à-dire huit mois après l'accident. Si l'assureur a formulé une offre d'indemnisation le 15 novembre 2019, elle est manifestement insuffisante et doit être assimilée à une absence d'offre. L'assureur doit aller au-delà des termes du rapport et formuler une offre sur les préjudices dont l'existence est incontestable, même si l'expert les a passés sous silence. En l'espèce c'est le cas du préjudice esthétique temporaire. De plus l'offre ne vise pas l'indemnisation du préjudice d'agrément ni celle de l'incidence professionnelle. C'est pourquoi la sanction s'appliquera jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif sur l'ensemble des dommages. Dans ses conclusions d'intimée et en appel incident du 7 novembre 2022, la compagnie d'assurances compagnie GAN demande à la cour de : ' débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' confirmer le jugement qui a fixé le solde dû à M. [T] à 19'255€ ; ' faire droit à son appel incident en réformant le jugement qui l'a condamnée au doublement des intérêts au taux légal du 25 novembre 2019 jusqu'au jour du jugement devenu définitif ; ' le condamner au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Elle conclut à la confirmation du jugement sur l'évaluation du préjudice corporel global, en formulant les observations suivantes sur l'appel de M. [T] : - il était au chômage depuis le mois de mars 2015 c'est-à-dire depuis une longue période au moment de l'accident du 1er juillet 2016. Les emplois qu'il a occupés ont toujours été précaires et ce depuis l'âge de 18 ans, et sans grande stabilité professionnelle. Le rejet de la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels sera confirmé, - il en va de même de la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. Contrairement à ce qu'il affirme, il présente une mobilité tout à fait normale puisqu'il résulte de son profil sur Facebook qu'au cours de l'été 2019, c'est-à-dire deux mois après le dépôt du rapport d'expertise, il a parcouru de très longue distance en vélo et qu'il continue de partager de nombreuses activités avec ses enfants comme le vélo et la pêche. Affirmer qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle demandant un investissement physique est parfaitement mensongère. Ce poste n'a d'ailleurs pas été retenu par l'expert, le docteur [V] de concert avec son médecin conseil, le docteur [F]. Les éléments cliniques consignés dans le rapport d'expertise démontrent qu'il est en capacité de travailler. En tout état de cause il est impossible de l'indemniser comme s'il était définitivement inapte à tout emploi, - les experts n'ont retenu aucune incidence professionnelle. La pénibilité qu'il invoque au titre d'une activité professionnelle se heurte à la pratique, trois mois plus tard, du vélo sur des parcours de dizaines de kilomètres. Il ne peut se retrancher derrière sa dépendance au [E] pour justifier qu'il n'est serait pas en mesure de travailler à nouveau dans des conditions normales, - le montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent sera confirmé, et la pension d'invalidité dont il bénéficie viendra s'imputer sur ce poste, - l'expert n'a jamais retenu de préjudice esthétique temporaire. S'agissant du doublement de l'intérêt au taux légal elle fait valoir que le 13 novembre 2017 elle a présenté une offre provisionnelle détaillée, les indemnités provisionnelles qui ont été versées à la victime tant à titre amiable qu'en exécution des décisions du juge des référés se sont élevées à 22'550€. Il n'y a donc pas lieu de la condamner au doublement des intérêts au taux légal et le jugement sera réformé de ce chef. À titre subsidiaire elle rappelle que le point de départ des pénalités est fixé à l'expiration du délai de cinq mois après le dépôt du rapport consacrant la date de consolidation, ce délai expirant le 25 novembre 2019. Or et par courrier du 15 novembre 2019, elle a adressé à M. [T] une offre visant tous les postes de préjudice retenus par les experts. La motivation du premier juge est donc erronée. La mutuelle sociale agricole Provence Azur, assignée par M. [T], par acte d'huissier du 24 juin 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 195'703,26 €, correspondant à : - des prestations en nature pour 110'518,14€ - le capital représentatif de la pension d'invalidité de 85'185,12€. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [V], indique que M. [T] a présenté une fracture ouverte du tibia-péroné gauche ayant justifié une chirurgie orthopédique, et une rééducation en centre fonctionnel et qu'il conserve comme séquelles une limitation de la mobilité de la cheville gauche prenant en compte la symptomatologie algique persistante dont la victime a fait état. Il conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juillet 2016 au 13 juillet 2016, du 3 octobre 2017 au 12 octobre 2017, le 23 mai 2018, du 12 février 2019 au 14 février 2019, du 12 octobre 2017 au 17 novembre 2017, du 20 novembre 2017 au 31 janvier 2018, et le 28 septembre 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 14 juillet 2016 au 2 octobre 2017 et du 18 novembre 2017 au 19 novembre 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er février 2018 au 31 mars 2018 et du 15 février 2019 au 7 mars 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er avril 2018 au 27 septembre 2018, du 29 septembre 2018 au 14 février 2019, et du 8 mars 2019 au 12 mai 2019 - une consolidation au 13 mai 2019 - des souffrances endurées de 4/7 - un déficit fonctionnel permanent de 5% - un préjudice esthétique permanent de 2/7 - aucun préjudice professionnel, - un préjudice d'agrément au titre d'une gêne à la course à pied au bout d'une heure, - un besoin d'assistance de tierce personne temporaire d'une heure par jour du 14 juillet 2016 au 2 octobre 2017 et du 18 novembre 2017 au 19 novembre 2017, puis de trois heures par semaine du 1er février 2018 au 31 mars 2018 et du 15 février 2019 au 7 mars 2019. Les conclusions médico-légales ont été prises d'un commun accord avec le docteur [F], mais à la demande de son mandant M° [P] elles n'ont pas été signées par la partie contradictoire. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1984, de son statut de demandeur d'emploi au moment de l'accident, âgé de 35 ans à la date de la consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 110'518,14€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la MSA soit 110'518,14€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. - Frais divers 1598€ Les parties s'accordent pour voir confirmer les montants alloués par le premier juge sur les postes de préjudices suivants : - frais d'assistance à expertise : 1174€ - frais de déplacement : 424€. - Perte de gains professionnels actuels 27.381,38€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Il est acquis aux débats que M. [T] était demandeur d'emploi, inscrit à Pôle emploi lorsque l'accident s'est produit le 1er juillet 2016. Pour justifier sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels, il fait état des éléments de son activité professionnelle depuis l'âge de 18 ans, marquée par des occupations de postes pendant de courtes périodes, en mission d'interim, en contrats à durée déterminée (CDD) ou encore en qualité de saisonnier. Pour évaluer la réalité d'une perte, il convient de s'attacher aux années les plus proches du fait accidentel et traumatique. Il a été employé par un fleuriste, la société Loluseve du 1er février 2014 au 16 mai 2014 en CDD, et selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2014. Selon courrier de Pôle emploi, son contrat de travail a pris fin le 11 février 2015, et il a été admis au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi (ARE). A compter du 15 octobre 2015, il a été embauché en CDD en qualité de saisonnier pour des travaux de cueillette des olives, mise en bouteille et défrichage et jusqu'au 24 décembre 2015. Puis à partir du 4 janvier 2016, il a été embauché selon CDD en qualité de saisonnier au taillage des vignes jusqu'au 7 avril 2016. Il verse aux débats deux avis d'imposition dégageant des revenus de 13.464€ en 2014, 10.375€ en 2015, l'année 2016 n'étant pas représentative, l'accident étant survenu en plein milieu d'année, soit une moyenne annuelle de 11.919,50€ et mensuelle de 993,30€, somme arrondie à 994€, qui constitue le revenu de référence à prendre en considération. Il se déduit de ces éléments que si M. [T] était demandeur d'emploi au moment de l'accident, et s'il s'accordait des temps d'inactivité entre deux contrats de travail, il a eu néanmoins une activité professionnelle assez régulière dans les trois années précédentes et jusqu'au mois d'avril 2016, et il convient donc d'admettre que le fait traumatique lui a fait perdre une chance de retrouver un emploi, et que la cour évalue à 80%, soit une perte mensuelle de 795,20€ (994€ x 80%) et annuelle de 9542,40€. Sa perte de gains s'établit ainsi du 1er juillet 2016 à la consolidation du 13 mai 2019, et donc sur deux ans (9542,40€ x 2 = 19.084,80€) et 10 mois (795,20€ x 10 = 7952€) et 13 jours (795,20€ /30 x 13j = 344,58€ ) à la somme de 27.381,38€. Dans l'état des débours la MSA aucune créance n'apparaît au titre d'indemnités journalières, si bien que cette somme revient en totalité à M. [T]. - Assistance de tierce personne 7720€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge venant indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 7720€ Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs rejet Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. M. [T] sollicite une indemnisation totale pour la période échue, et une indemnisation totale pour la période à échoir en fonction d'un indice de rente viagère. Il explique qu'il n'a pas travaillé depuis la consolidation acquise le 13 mai 2019. Il importe de se référer aux conclusions de l'expert qui a écrit que l'état actuel de M. [T] est caractérisé par une limitation de la mobilité de la cheville gauche à même d'entraîner une gêne et une pénibilité accrue dans les actes de la vie quotidienne justifiant un déficit fonctionnel permanent qu'il a chiffré à 5%, prenant en compte la symptomatologie algique dont il était fait état en relation avec l'accident en cause et persistante à la consolidation. Il a conclu à l'absence de préjudice professionnel, alors même que la dépendance alléguée de M. [T] au [E] a été signalée au cours des trois expertises qui se sont déroulées du 26 juin 2017 au 25 juin 2019. M. [T] ne démontre pas que son inactivité persistante depuis la consolidation, et bien au-delà, est imputable aux séquelles de l'accident. Si une perte de chance a été admise pendant la période postérieure à l'accident et pendant la longue convalescence, en revanche, les faibles séquelles consolidées qu'il présente, même pour un travailleur devant utiliser ses membres inférieurs ne justifient pas qu'il ne puisse pas se reconvertir depuis mai 2019 dans une activité professionnelle lui procurant un revenu de 994€ qui était le sien avant l'accident. M. [T] est donc débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de ce poste de préjudice. - Incidence professionnelle 15.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [T] était âgé de 35 ans à la consolidation et les séquelles qu'il présente engendrent une très légère augmentation de la pénibilité à tout emploi et que la cour évalue à 15.000€. Sur cette indemnité s'impute la pension d'invalidité réglée par la MSA pour 85'185,12€ et à hauteur de l'assiette du poste soit 15.000€ et aucune somme ne revient à M. [T]. Le solde de la créance de la MSA est de 70.185,12€. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 10'487,50€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 10'487,50€. - Souffrances endurées 20'000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, des traitements médicamenteux et des séances de rééducation ; évalué à 4/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 20'000€. - Préjudice esthétique temporaire 2000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pendant la période antérieure à la consolidation. L'expert n'a pas évalué ce poste de préjudice temporaire, mais il a fixé à 2/7 le préjudice esthétique permanent. Partant de ce constat, et alors que M. [T] a bénéficié d'une intervention chirurgicale par ostéosynthèse et fixateur, ce qui signifie que son aspect physique a été altéré pendant la période antérieure à la consolidation et qu'il présentait des cicatrices en voie d'évolution, que par ailleurs il a circulé au moyen de cannes anglaises, la réalité de ce poste de préjudice est avérée. Ces données justifient son indemnisation pendant toute la période antérieure à la consolidation soit pendant trente quatre mois, et moyennant l'octroi d'une somme de 2000€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 8850€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Les parties conviennent de confirmer le montant de l'indemnisation allouée par le premier juge à hauteur de 8850€. Sur cette indemnité vient s'imputer le solde de créance de la MSA de 70.185,12€, et à hauteur de l'assiette du poste, soit 8850€, de telle sorte que l'organisme social sera désintéressé à hauteur de 8850€ et aucune somme ne revient à M. [T]. - Préjudice esthétique 4000€ Les parties s'accordent sur la confirmation du montant alloué par le premier juge à hauteur de 4000€. - Préjudice d'agrément 3000€ Les parties s'accordent sur la confirmation du montant alloué par le premier juge à hauteur de 3000€. Le préjudice corporel global subi par M. [T] s'établit ainsi à la somme de 210.555,02€ soit après imputation des débours de la MSA (134.368,14€), une somme de 76.186,88€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 13 décembre 2021 à hauteur de 41.805,50€ et du prononcé du présent arrêt soit le 19 janvier 2023 à hauteur de 34.381,38€. Sur le doublement du taux Dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] demande à la cour de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l'absence d'offre, et ce à compter du 1er mars 2017, soit huit mois après l'accident et jusqu'au jour de la décision définitive. En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L'offre même provisionnelle doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable. Or il s'avère que l'assureur a adressé une première offre d'indemnisation le 13 novembre 2017, qui ne porte que sur le déficit fonctionnel temporaire et sur les souffrances endurées et à hauteur de 1000€ pour chacun des postes. Cette offre tardive est à l'évidence incomplète et assimilée à une absence d'offre. Le Gan a présenté une seconde offre d'indemnisation le 15 novembre 2019, donc tardivement. Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d'une part être complète, c'est à dire contenir tous les éléments connus du préjudice indemnisable, mais également contenir une offre sur des préjudices dont l'existence est incontestable, même si l'expert les a passés sous silence et d'autre part contenir des propositions d'indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c'est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués. Parmi les propositions d'indemnisation, et le 15 novembre 2019, le Gan n'a présenté aucune offre au titre du préjudice d'agrément, dont il est constant qu'il mérite indemnisation au titre d'une impossibilité, mais aussi d'une simple gêne, à la pratique d'une activité sportive ou de loisir. L'incidence professionnelle ne fait l'objet d'aucune proposition alors que les séquelles, fussent-elles légères, sont source d'une pénibilité mesurée à l'aune de leur étendue. Enfin, alors que le préjudice esthétique permanent est de 2/7 le préjudice esthétique temporaire, nécessairement existant avant consolidation, ne figure pas dans la liste des offres qui sont donc incomplètes. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées devant le tribunal judiciaire le 2 mars 2020, le Gan a maintenu la liste de ses offres en s'abstenant de toute proposition d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle. Ces conclusions n'ont donc pas interrompu le cours de la sanction. Devant la cour et par conclusions signifiées le 7 novembre 2022, le Gan a sollicité la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle, et le rejet de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire. Il s'ensuit que les offres contenues dans ces conclusions, et au titre de ces deux postes de préjudice, ne sont pas complètes et ne valent pas offre au sens des dispositions précitées du code des assurances. En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre l'absence d'une offre complète sur le préjudice global de M. [T]. En conséquence, le Gan est condamné au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 1er mars 2017 jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif, sur la somme de 76.186,88€ augmentée de la créance du tiers payeur de 134.368,14€, soit au total celle de 210.555,02€. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. Le Gan qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [T] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur le point de départ du doublement de l'intérêt au taux légal, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel global de M. [T] à la somme de 210.555,02€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 76.186,88€ ; - Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [T] les sommes de : * 76.186,88€, répartis comme suit : - frais divers : 1598€ - perte de gains professionnels actuels : 27.381,38€ - assistance par tierce personne : 7720€ - déficit fonctionnel temporaire : 10.487,50€ - souffrances endurées : 20.000€ - préjudice esthétique temporaire : 2000€ - préjudice esthétique permanent : 4000€ - préjudice d'agrément : 3000€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 13 décembre 2021 à hauteur de 41.805,50€ et du prononcé du présent arrêt soit le 19 janvier 2023 à hauteur de 34.381,38€, * 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne la société Gan assurances au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 76.186,88€ augmentée de la créance du tiers payeur de 134.368,14€, soit au total celle de 210.555,02€ à compter du 1er mars 2017 et jusqu'au présent arrêt devenu définitif ; - Déboute la société Gan assurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne la société Gan assurances aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article L 211-9 du code des assurancesarticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63ca420d9066fd7c90fc2317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel