Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420f9066fd7c90fc231d
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXWV Société [8] Société [3] C/ URSSAF-[Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laetitia LUNARDELLI - URSSAF-[Localité 6] - Société [3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/146. APPELANTES Société [8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON Société [3], demeurant [Adresse 2] non comparante INTIMEE URSSAF-[Localité 6], demeurant [Adresse 7] représenté par M. [H] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société par actions simplifiée (SAS) [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. La lettre d'observations en date du 24 octobre 2016 adressée à la société pour un montant global de 239.517 euros concernant plusieurs établissements, a relevé un seul chef de redressement relatif aux frais professionnels pour un montant de 2.005 euros concernant son établissement de [Localité 5]. La société a formulé ses obsservations par courrier du 15 novembre 2016 et les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l'intégralité des redressements contestés par courrier du 7 décembre 2016. Une mise en demeure n° 62600811 du 26 décembre 2016 a été adressée par l'URSSAF à la société pour un montant de 2.385 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre du redressement notifié le 24 octobre 2016 pour son établissement de [Localité 5]. L'URSSAF a fait signifier le 10 février 2017, une contrainte datée du 8 février 2017, à la société pour le paiement de la somme de 2.385 euros de cotisations et majorations de retard dues sur l'année 2013 au titre du redressement notifié, en visant la lettre de mise en demeure 62600811 du 26 décembre 2016 . La SAS [8] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, par requête déposée le 16 février 2017. Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré recevable l'opposition formée par la SAS [8] à l'encontre de la contrainte décernée le 8 février 2017 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales des [Localité 4] (devenue URSSAF [Localité 6] en cours d'instance), et signifiée le 10 février 2017, mais mal fondée ; - dit que la mise en demeure du 26 décembre 2016 a été valablement délivrée, et que la contrainte décernée le 8 février 2017 est régulière en la forme ; - rejeté l'opposition formée le 16 février 2017 par la SAS [8] ; - validé ladite contrainte pour un montant de 2.385 euros correspondant au solde restant dû au titre des cotisations et majorations de retard pour la période année 2013 ; - condamné au besoin la SAS [8] à payer la somme de 2.385 euros à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 6] ; - dit que les frais de signification de la contrainte seront supportés par la SAS [8] et au besoin l'y condamne pour la somme de 72,23 euros ; - condamné la SAS [8] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2021, la société [8], représentée par la SAS [3] ([3]), en qualité de liquidateur de ladite société, a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 pour qu'il soit exclusivement statué sur le moyen relevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant du litige apparaissant inférieur à 5.000 euros. A l'audience, la société appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de déclarer recevable son appel et de débouter la caisse de sa demande en frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement de première instance indique qu'il est rendu en première instance. Elle ajoute que ses demandes présentent un caractère indéterminé au sens de l'article 40 du code de procédure civile dans la mesure où elle sollicite l'invalidation de la contrainte et/ou l'annulation du redressement notifié par lettre d'observations du 24 octobre 2016. Enfin, elle soutient que les demandes formulées tendent à l'invalidation de la contrainte et l'annulation du redressement notifié pour un montant de 268.457 euros dépassant le taux du ressort. La caisse intimée reprend les conclusions datées du 14 octobre 2022. Elle demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, et, à titre subsidiaire, de débouter la société et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner la société à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, introduit avant le 1er janvier 2020 : 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.' Il résulte de ce texte que c'est la seule valeur du litige qui est prise en considération, peu important les fins et moyens développés par les parties. En l'espèce, il résulte de l'opposition formée par la société [8] le 16 février 2017 devant les premiers juges, qu'elle les a saisi de la contestation de la contrainte datée du 8 février 2017, signifiée le 10 février suivant, et portant sur un montant de 2.385 euros. Il s'en suit que l'objet de la demande, délimitée par cette opposition, porte sur un montant déterminé et inférieur au taux du ressort fixé à 4.000 euros. L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. Les dépens seront laissés à la charge de la partie appelante en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, et à raison de la qualification inexacte du jugement qui a pu conduire l'appelante à se méprendre sur l'ouverture du cas d'appel, l'équité commande de rejeter la demande en frais irréptibles de la caisse. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS [8] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, Rappelle qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, le recours étant déclaré irrecevable en raison de la qualification inexacte du jugement déféré, la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié, Déboute l'URSSAF [Localité 6] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la SAS [8] au paiement des dépens. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca420f9066fd7c90fc231d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel