Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42119066fd7c90fc231f
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 28 150 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/078 Rôle N° RG 22/01506 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZE5 Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS C/ SELAS JFAJ S.C.I. NOTRE DAME Copie exécutoire délivrée le : à : Me Victoria CABAYE Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TGI de TOULON en date du 07 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00854. APPELANT FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368, dont le siège social sis [Adresse 1] , et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, SA immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542, dont le siège social est [Adresse 5] Intervenant volontaire représentée et plaidant par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES La SELAS JFAJ prise en la personne de Maître [U] [J], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de M. [S] [W], anciens gérants de la SCI NOTRE DAME, et d'administrateur provisoire de la SCI NOTRE DAME, désignée selon jugement rendu en la forme des référés par le tribunal judiciaire de Marseille le 01/10/21 siège social sis[Adresse 2] intervenante volontaire S.C.I. NOTRE DAME, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 2011 D 00280 représentée par la S.E.L.AS. JFAJ prise en la personne de Me [U] [J], administrateur judiciaire, siège social [Adresse 8] Toutes deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023, puis prorogé au 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La SCI Notre Dame a contesté devant le juge de l'exécution, une saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2018 à l'initiative de la SMC, sur des loyers et indemnités d'occupation à elle dus par la SASU Hopital Privé de [Localité 10] [12], ce pour avoir payement d'une somme de 1 900 675.77 € en vertu d'un acte notarié de prêt du 14 décembre 1993. Ce prêt avait été consenti à hauteur de 609 796.07 euros au taux conventionnel de 11.50 % l'an à la société Clinique [W], le 14 décembre 1993 mais il était cautionné solidairement par la SCI Notre Dame. La clinique a été placée en redressement judiciaire le 14 avril 1995, un plan de cession a été homologué le 29 avril 1996 et la procédure cloturée par la suite. Le juge de l'exécution de Toulon, le 7 mai 2019 a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de monsieur [S] [W], gérant de la SCI Notre Dame, - ordonné la mainlevée de la saisie attribution, - rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI Notre Dame, - condamné la SMC à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Il retenait que monsieur [W] ne justifiait pas, aux côtés de la SCI Notre Dame d'un intérêt à agir alors qu'il ne formulait aucune demande. Mais il constatait que la SMC ayant consenti à la SA Clinique [W] le prêt cautionné par la SCI Notre Dame, justifiait de sa déclaration de créance à la procédure collective de la clinique, admise le 7 février 1996, mais sans donner les pièces essentielles à vérifier la date à laquelle son droit de poursuite avait repris, et qu'il y avait lieu d'en conclure que la créance était éteinte depuis le 12 septembre 2007 suite à la dissolution en septembre 1997 de la SA Clinique [W]. La SMC a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 21 mai 2019. [S] [W], gérant de la SCI Notre Dame, est décédé le [Date décès 4] 2019, en cours d'instance. Une procédure de désignation d'un mandataire successoral a pris cours devant le tribunal judiciaire de Marseille. Les parties se sont accordées pour un retrait du rôle, constaté par arrêt du 9 septembre 2021 (RG19-8302). Le 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : - reçu l'intervention du FCT Ornus, société de gestion de la société Eurotitrisation, venant aux droits de la SMC, à la suite d'une cession de créance du 19 avril 2021, - dit que la créance déclarée le 22 mai 1995 à la procédure collective de la SA Clinique [W] non clôturée avant le 14 avril 2014, n'est pas atteinte par la prescription quinquennale, - dit que la SELAS JFAJ, en la personne de Me [U] [J], est désignée en qualité de mandataire successoral des successions de [G] [W], [D] [W], [V] [W], [S] [W], [A] [L] veuve [W], pour l'exercice de tous les actes de la vie civile en lien avec ces successions, pour administrer l'ensemble des actifs successoraux, représenter les indivisaires dans l'ensemble des actes de disposition nécessaires à la bonne administration des successions [W], - autorisé la Selas JFAj à ouvrir un compte bancaire au nom de l'indivision successorale [W], - mis les dépens d'instance à la charge de l'indivision successorale. Cependant, à la suite du jugement prononcé le 1er octobre 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence, le 30 août 2022 a infirmé cette décision et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Marseille sur la prescription de la créance. Le 26 janvier 2022, le FCT a sollicité la réinscription de l'affaire concernant la validité de la saisie attribution au rang des affaires en cours, ce qui a été fait le 1er février 2022 (RG22-1506). Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé, le FCT Ortus demande à la cour de : - Prendre acte de l'intervention volontaire du FCT Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SMC, déclarer cette intervention recevable, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07/05/2019, - déclarer irrecevable l'exception d'incompétence de la cour d'appel, - déclarer infondée l'exception d'incompétence, - dire que la procédure collective a été clôturée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 14 avril 2014, - dire que la déclaration de créance de la banque a interrompu la prescription jusqu'au jugement prononçant la clôture des opérations de la procédure collective, - rejeter la prescription de la créance au titre de l'engagement de caution de la SCI Notre Dame et au titre de la sûreté réelle consentie, - dire la saisie-attribution pratiquée par la SMC le 6 décembre 2018, régulière, - condamner la SCI Notre Dame au paiement de la somme de 685 939.43 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019, - rejeter la demande reconventionnelle de la SCI Notre Dame car infondée, - juger que la SCI ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, - condamner la SCI Notre Dame à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile. L'incompétence matérielle de la cour d'appel pour statuer sur la prescription de la créance, à la suite de l'arrêt en date du 31 août 2022, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce, n'a pas été soulevée in limine litis par l'administrateur provisoire mais après un premier jeu de conclusions. Ce moyen est donc irrecevable et quoi qu'il en soit, par l'effet dévolutif, à la suite de la décision rendue par le JEX en 2019, la cour d'appel est saisie de cette question et doit la trancher. La prescription n'est pas acquise car une déclaration de créance a été faite dans la procédure collective de la Clinique [W], le 22 mai 1995, ce qui vaut acte interruptif de prescription et elle a été admise le 7 février 1996. Cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective qui est intervenue le 14 avril 2014 par la fin des opérations, avec publication au Bodacc le 28 mai 2015, en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985. Il y avait à la fois un plan de cession et un plan de redressement dans ce dossier. Un bien situé [Adresse 11] devait être vendu séparément à la clinique [12] et a connu quelques vicissitudes. A la date de la saisie attribution, en décembre 2018, la créance n'était donc pas prescrite. Sa créance était en principal de 384 298.56 euros car il n'a perçu aucune somme dans la procédure collective. Les intérêts continuaient à courir puisqu'il s'agissait d'un prêt sur un an, ce en application de l'article 55de la loi du 25 janvier 1985. De plus, une caution hypothécaire avait été consentie par [G] [W] sur deux immeubles à [Localité 10] au [Adresse 6] et [Adresse 7], et selon la Cour de cassation, la prescription sur un bien donné en affectation hypothécaire est de 30 ans (C cass 2 juin 2021 n°20-12908). La saisie attribution en 2018 est également un acte interruptif de prescription. Le montant du loyer est de 64 475.15 € par mois. Aucune faute n'est justifiée à l'encontre du FCT dans le fait de chercher à recouvrer sa créance à l'encontre de la SCI Notre Dame alors que la procédure de recouvrement, contrairement à ce qui est affirmé ne l'a pas privée de ses moyens financiers. Elle a notamment continuer de percevoir une indemnité d'occupation de 64 475.15 euros par mois et dispose d'autres biens immobiliers. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 24 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé, la Selas JFAJ, administrateur judiciaire de la succession d'[S] [W] et administrateur provisoire de la SCI Notre Dame, la représentant à la procédure, demande à la cour de : - L'accueillir en son intervention volontaire, la dire recevable et bien fondée, - Débouter le FCT Ornus de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre liminaire, - se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la validité de la créance commerciale détenue par le FCT Ornus, au profit du Tribunal de commerce de Marseille, Et à défaut, A titre principal, - juger qu'à la date de la saisie attribution de créance à exécution successive du 6 décembre 2018, la créance dont se prévaut le FCT Ornus et l'acte notarié exécutoire du 14 décembre 1993 étaient prescrits, que la saisie attribution de créance contestée ne repose sur aucune créance certaine liquide et exigible ni sur aucun titre exécutoire, - prononcer sa mainlevée, - confirmer le jugement du 07 mai 2019 rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Toulon en ce qu'il a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution A titre reconventionnel : - condamner le FCT Ornus à lui payer la somme de 190 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral et la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit. Le prêt relais, consenti en 1993 est exigible depuis le 14 décembre 1994, la créance est donc éteinte ce qui a été retenu par le juge de l'exécution en mai 2019. A la suite de la désignation de l'administrateur provisoire de la succession, un arrêt du 31 août 2022 a infirmé le premier juge, statuant selon la procédure accélérée au fond en considérant qu'il ne lui revenait pas d'examiner la créance commerciale de qui relevait du tribunal de commerce. La présente cour ne peut donc statuer, elle n'est pas compétente. Depuis le 14 décembre 1994 aucune mise en demeure ou acte interruptif de prescription n'a été entrepris par la SMC, alors que selon l'article L110-4 du code de commerce, c'est une prescription de 5 ans qui joue, alors à fortiori que la SCI Notre Dame est engagée en qualité de caution. La procédure collective s'est de toute façon terminée avec le plan de cession de l'entreprise, le 29 avril 1996. Le jugement en date du 14 avril 2014 n'est aucunement probatoire de la poursuite de la procédure, il n'est pas signé, la formule exécutoire de manière curieuse n'a été apposée que le 6 juin 2019. Il n'a pas été publié au Bodacc et dès lors, est inopposable. Quoiqu'il en soit, par application de l'article 2232 du code civil, un titre exécutoire provenant d'un acte notarié ne peut dépasser une validité de 20 ans, même en cas d'interruptions. Il ne s'agit pas ici de la durée de prescription de la mesure de sûreté caution ou hypothèque, mais de celle du titre exécutoire notarié. Il eut fallu que la SMC recherche un titre exécutoire avant le 13 avril 2019, 5 ans après la clôture de la procédure collective au maximum. La SMC a agi avec malveillance et dans l'intention de nuire, sans mise en demeure préalable l'a privée de loyers conséquents de l'ordre de 60 000 euros par mois, et a occasionné un préjudice considérable qu'il convient d'indemniser à hauteur de 190 000 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. A l'audience, la cour a invité les parties à une note en délibéré, afin qu'elles présentent leurs observations sur la possibilité pour le FCT de solliciter une condamnation de la SCI Notre Dame à lui payer la somme de 685 939.43 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019. Par note en délibéré du 12 novembre 2022, le FCT a indiqué que sa demande devait être prise comme une demande de fixation de la créance à la somme de 685 939.43 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019, compte tenu de la sanction réclamée par la SCI Notre Dame de déchéance du droit aux intérêts à défaut d'information de la caution sur l'évolution de la dette. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la compétence de la cour d'appel quant à la prescription : Dès ses premières conclusions du 7 octobre 2022, communiquées dans le cadre de la présente instance, la JFAJ soulevait déjà la difficulté procédurale tirée de l'incompétence matérielle de la cour pour statuer sur la prescription, de nature commerciale. La demande est donc recevable au regard de l'article 74 du code de procédure civile. Comme le rappelle l'intimée, par un arrêt du 31 août 2022 (RG 21-15152) la cour d'appel, dans une autre composition, a estimé que le juge de première instance dont la décision lui était soumise, n'avait pas à statuer sur la prescription de la créance dont le FCT poursuit l'exécution par la motivation suivante : « La créance commerciale de la SMC, cédée sur le fondement des articles L. 214-169 à L. 214- 175 du code monétaire et financier, au FCT Ornus, ne peut pas être examinée à l'occasion d'une procédure civile accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire dans le cadre d'une demande de désignation d'un mandataire successoral. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le président du Tribunal judiciaire de Marseille n'étant pas compétent pour statuer sur la question. En application de l'article 91 alinéa 2 du code de procédure civile, l'affaire doit être renvoyée au tribunal de commerce de Marseille, juridiction compétente auquel le dossier sera transmis. » Elle sanctionnait ainsi le fait que le juge de première instance ait statué hors de sa saisine, qui consistait uniquement à lui soumettre la désignation d'un mandataire successoral. Il n'en demeure pas moins, qu'à la suite de la saisie attribution diligentée le 6 décembre 2018, de la décision du juge de l'exécution de Toulon du 7 mai 2019 et de l'appel de la SMC en date du 21 mai 2019, la cour dans sa composition actuelle, de par l'effet dévolutif de ce recours a toute compétence pour statuer sur le dossier dans le cadre du contentieux de l'exécution qui lui avait de fait, été préalablement dévolu. En conséquence de quoi, l'exception sera rejetée. Sur la prescription : L'article L.110-4-I du Code de Commerce dispose « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » L'intimée ne discute pas dans ses écritures la mise en oeuvre de ce délai de prescription (page 5/15) ne revendiquant aucune prescription plus courte. Elle soutient cependant que les dispositions de l'article L622-25-1 du code de commerce issues d'une ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 ne peuvent jouer rétroactivement, alors que le texte n'existait pas encore, lors de la déclaration de créance, en mai 1995. Ce moyen est inopérant alors que comme le répond le FCT, le texte précité n'a fait que consacrer une jurisprudence bien établie et constante, assimilant à une demande en justice, la déclaration de créance d'un créancier à une procédure collective qui produit comme elle, par la saisine du juge, un effet interruptif de la prescription qui se maintient jusqu'au jugement de clôture de la procédure collective. (Cf arrêts antérieurs à l'ordonnance du 12 mars 2014 de la Cour de cassation en particulier Com 28 juin 1994 n°92-13477 et Com 9 février 2009 n°08-13168). Le FCT justifie d'une déclaration de créances en date du 22 mai 1995 à titre privilégié, entre les mains de Mes [I] et [O] [E], mandataires judiciaires, selon accusé de réception postal du 24 mai 1995. Les parties s'opposent ensuite sur la durée de cette interruption puisque l'intimé soutient la liquidation totale de la Clinique [W] le 12 septembre 1997 à la suite d'une cession totale de ses actifs par le jugement prononcé le 29 avril 1996, tandis que le FCT affirme que cette cession n'était que partielle et que la clôture laissant subsister l'effet interruptif de prescription, n'est intervenue que le 14 avril 2014. L'examen des différentes décisions prononcées dans la procédure collective permettent de relever que : - le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 avril 1996, décide non pas de la continuation de l'entreprise mais d'un plan de cession consistant à vendre à la société Dynamis le site de Saint Barnabé-Gassendi et à la société clinique [12], alors en formation, le site du [12], avec conclusion de locations gérance et désignation de deux commissaires à l'exécution du plan, Me [M] et Me [P]. Il précise en son dispositif, que les biens non compris dans la cession seront réalisés dans le cadre du titre III de la loi du 25 janvier 1985 modifié, - précisément et par requête du 31 mai 2007, Me [P] es qualité d'administrateur judiciaire, a sollicité ensuite, la mise en vente d'un immeuble à usage d'entrepôt, situé à [Adresse 11], qui jusque là n'avait pas été réalisé, - un projet de répartition des avoirs du 3 octobre 2012 confirme la vente aux enchères publiques de cet entrepôt, [Adresse 9], le 3 avril 2008 pour un montant de 281 500 euros à une SCI LMJ, - ce n'est qu'ensuite, le 14 avril 2014, que le tribunal de commerce de Marseille au visa de l'article L621-95 du code de commerce, a prononcé la clôture de la procédure collective de la SA clinique [W]. L'article L621-95 du code de commerce visé dans ce jugement du 14 avril 2014, ayant fait depuis l'objet d'une abrogation, disposait ' En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan'. Tel a bien été le cas en l'espèce, après réalisation de l'entrepôt situé à [Localité 10], qui constituait un actif résiduel de la procédure collective. Celle-ci a été clôturée, faisant alors recouvrer aux créanciers, ainsi que le précise le dispositif du jugement, leur droit de poursuite individuelles dans les limites fixées par l'article L622-32 du code de commerce. Les observations et critiques de l'intimé quant au jugement qui ne serait pas signé et se voit apposer la formule exécutoire bien tardivement, ne peuvent être admises. Il ne s'agit là que de simples allégations sur la sincérité du document mais aucune inscription de faux n'a été entreprise et la formule exécutoire apposée par le greffe le 6 juin 2019 avec sa signature et son sceau, authentifie la valeur de la décision. C'est donc de manière fondée que le FCT soutient que l'interruption de la prescription s'est maintenue jusqu'au 14 avril 2014 de sorte que, lors de la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2018, à l'encontre de la SCI Notre Dame, la prescription quinquenale n'était pas acquise et il n'y a pas lieu à mainlevée. La publication du jugement au Bodacc qui aurait été assurée au demeurant le 28 mai 2015 n'a pas d'incidence s'agissant pour la cour, de vérifier un fait juridique, celui du point de départ d'une nouvelle prescription de la dette. Détentrice d'un acte notarié de prêt, dressé le 14 décembre 1993 en l'étude de Me [Z], notaire à [Localité 10], donc d'un titre exécutoire qui constate également la caution solidaire donnée par la SCI Notre Dame pour garantir le remboursement en principal, intérêts et frais de cette dette, la créancière qui avait déclaré sa créance le 22 mai 1995 dans la procédure collective, n'avait pas à rechercher un titre autre et n'encourt pas la prescription dont le cours avait été interrompu ainsi qu'analysé ci dessus. Sur le montant de la créance : Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, dans la limite desquels statue actuellement la cour d'appel, de condamner une partie à payer une somme due dans un cadre contractuel. Le présent litige s'inscrit dans la contestation d'une saisie attribution diligentée en décembre 2018, dans laquelle il revient à la cour de s'assurer et de vérifier l'exigibilité et le montant de la créance. Aux termes de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, donc L621-48 alinéa 1er du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard ou majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Le législateur par cette règle favorisait les crédits à moyen et long terme et la constitution de fonds de roulement pour les entreprises en difficultés. En l'espèce, le prêt consenti à la société Clinique [W], cautionné par la SCI Notre Dame, est daté du 14 décembre 1993 et stipulait un engagement à rembourser au plus tard le 14 décembre 1994. Il s'agissait donc d'un prêt relais d'une durée d'un an, dès lors non soumis de par sa durée à l'arrêt du cours des intérêts. Cependant, il n'est pas contesté par le FCT Ornus que l'information annuelle due à la caution sur l'évolution de la dette n'a pas été respectée de sorte qu'une déchéance du droit aux intérêts doit être mise en oeuvre. Le 8 novembre 2018, la dette était de 384 298.56 euros, correspondant à un capital restant dû de 381 122.54 euros outre une échéance impayée de 3 176.02 €. Compte tenu d'un intérêt au taux légal s'y ajoutent des intérêts du 14 avril 1995, date du redressement judiciaire, jusqu'au 1er janvier 2019, de 301 640.87 €. La créance sera donc admise pour 685 939.43 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2019, ce calcul n'ayant pas été utilement critiqué. Sur les autres demandes : La motivation qui précède rend sans objet la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre du FCT Ornus. Il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 4 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'intimée qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, PREND ACTE de l'intervention volontaire du FCT Ornus et de la Selas JFAJ, administrateur judiciaire de la succession d'[S] [W] et administrateur provisoire de la SCI Notre Dame, ECARTE l'exception d'incompétence, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, ECARTE la prescription quinquennale, VALIDE la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2018 à la semande de la SMC aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui le FCT Ornus, pour obtenir paiement d'une somme de 685 939.43 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2019, CONDAMNE Me [U] [J] de la Selas JFAJ, es qualités de mandataire successoral de la succession d'[S] [W] et d'administrateur provisoire de la SCI Notre Dame, à payer au FCT Ornus, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Me [U] [J] de la Selas JFAJ, es qualités de mandataire successoral de la succession d'[S] [W] et d'administrateur provisoire de la SCI Notre Dame, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca42119066fd7c90fc231f
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