Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42119066fd7c90fc2321
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 8 949 188 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/075 N° RG 22/01825 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2GL [H] [B] C/ S.A. HOIST FINANCE AB Copie exécutoire délivrée le : à : Me MORENON Me ROUSSEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 06 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02506. APPELANT Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. HOIST FINANCE AB Dont le mandataire en France est sa succursale, la société HOIST FINANCE AB (publ), dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°843097902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542097902, dont le siège social est situé [Adresse 1], par suite d'une cession de créance en date du 16 décembre 2019. demeurant [Adresse 5] représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Déclarant agir en vertu d'un acte notarié de prêt du 31 mai 2010 la société Hoist Finance Ab, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance par suite d'un acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 signifié à M.[H] [B] le 30 décembre 2020, a fait pratiquer le 2 février 2021, une saisie-attribution des comptes bancaires de celui-ci pour le recouvrement d'une somme de 89 491,88 euros en principal, intérêts et frais, que M. [B] a contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, invoquant la prescription de l'action et de la créance. Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022 le juge de l'exécution a débouté M. [B] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société Hoist Finance Ab la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ce jugement a été notifié à M. [B] par le greffe suivant lettre recommandée datée du 6 janvier 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 17 janvier 2022. Il en a interjeté appel par déclaration du 7 février 2022 mentionnant l'ensemble des dispositions de la décision. Aux termes de ses écritures notifiées le 13 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, - de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente, de la signification de cession de créances du 30 décembre 2020 et de son procès verbal de signification ; - constater la prescription de l'action et de la créance de la société Hoist Finance Ab ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 février 2021 ; - condamner la société Hoist Finance Ab à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la débouter de ses demandes ; - la condamner aux entiers dépens. Par écritures en réponse notifiées le 3 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société Hoist Finance Ab conclut à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des demandes de M. [B] dont elle réclame la condamnation à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 25 octobre 2022. A l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2022 la cour a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel tardif, susceptible d'être encourue, et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point en cours de délibéré. Par note du 2 décembre 2022 l'intimée a fait connaître qu'elle s'en rapportait à la décision de la cour. L'appelant par notes du 14 décembre 2022 et du 4 janvier 2023 a indiqué ne pas avoir reçu cette notification et a dénié être le signataire de l'avis de réception du 17 janvier 2022 en produisant copies de pièces de comparaison (signature de sa carte d'identité , de la convention d'honoraires, d'une mise en demeure adressée par l'intimée, d'une attestation sur l'honneur datée du 13 décembre 2022 pour des besoins professionnels). MOTIVATION DE LA DÉCISION Vu les dispositions des articles 125 et 528 du code de procédure civile, R121-20 et R121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Selon le premier de ces textes les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; Par ailleurs en vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée, qui en l'espèce et conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1 dudit code, a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 6 janvier 2022 dont celle envoyée à M. [B] , a fait l'objet d'un avis de réception signé le 17 janvier 2022 ; L'appelant conteste être le signataire de cet avis ; Selon l'article 670 du code de procédure civile la notification en la forme ordinaire, est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque cet avis est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu' à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandataire (en ce sens notamment, C.Cass 2ème civ.,1er octobre 2020 pourvoi n°19-15.753) ; Si les copies de pièces de comparaison produites en cours de délibéré par M. [B] démontrent l'absence de similitude de la signature apposée sur l'avis de réception de la notification du jugement entrepris et celle figurant sur ces documents, l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence de mandat ou de procuration du signataire de cet accusé de réception; Dans ces conditions cette notification a fait courir le délai d'appel qui expirait, en application des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 1du code de procédure civile, le mardi 1er février 2022 à 24 heures, de sorte que l'appel formé le 7 février 2022 est irrecevable comme tardif. M. [B] supportera les dépens de l'appel ; Il n'est pas contraire à l'équité que la société Hoist Finance Ab supporte ses frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel irrecevable comme tardif ; DÉBOUTE la société Hoist Finance Ab de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca42119066fd7c90fc2321
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