Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42129066fd7c90fc2323
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 5 400 000 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/079 Rôle N° RG 22/02207 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3OP Société LANDSBANKI LUXEMBOURG C/ [C] [S] [V] [Y] S.A. LYONNAISE DE BANQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me François BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/7972. APPELANTE Société LANDSBANKI LUXEMBOURG, Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Madame [A] [J], Avocat, prise en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désignée à cette fonction suivant jugement du 12 décembre 2008 du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et Monsieur [E] [G], nommé ès-qualités par jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, domiciliés ès-qualité au siège social, [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, puis prorogé au 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Il résulte d'un arrêt de la présente chambre en date du 28 juin 2013 (RG 12-22523) que les consorts [C] [S] et [V] [Y] ont en 2007, afin de satisfaire à un besoin de financement de l'ordre de 190 000 €, souscrit auprès d'une banque luxembourgeoise filiale d'une banque islandaise, Landsbanki, un crédit hypothécaire multidevises remboursable en capital in fine ou 'equity release mortgage' d'un montant de 780 000 €. Très schématiquement, le principe de ce produit d'ingénierie financière spéculatif est d'assurer le remboursement du prêt grâce aux revenus du placement des trois quarts de la somme prêtée sur un portefeuille de titres tandis que l'emprunteur ne supporte que la charge du paiement d'intérêts. A la suite de la crise financière internationale, la banque a été mise en liquidation judiciaire et son liquidateur a été amené à considérer que les garanties prises en vertu du contrat ne suffisaient plus à couvrir l'encours du fait de l'effondrement de la valeur du portefeuille de titres, ce qui l'a conduit à réclamer paiement du tout, avant le terme contractuel de 20 ans puis à entreprendre la réalisation des garanties. Un commandement valant saisie immobilière a été délivré le 28 juillet 2010 aux consorts [S] et [Y] pour obtenir paiement de la somme de 504 160,81 € en vertu de l'acte notarié d'affectation hypothécaire dressé le 19 juillet 2007 pour avoir garantie de la somme prêtée. Le commandement a été publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 8] le 6 août 2010 volume 2010S n°76. Les consorts [S] et [Y] sont propriétaires, ensemble, d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 8] cadastrée BC n° [Cadastre 7] sur laquelle s'exerce les poursuites. Par jugement d'orientation du 24 juin 2011, le juge de l'exécution de Draguignan a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière faute pour le poursuivant de disposer d'un titre exécutoire, s'agissant d'un prêt consenti par acte sous seing privé que l'acte notarié d'affectation hypothécaire ne reprend pas intégralement y faisant seulement allusion. Par l'arrêt précité du 28 juin 2013, la cour d'appel a : - Déclaré l'appel recevable ; - Infirmé le jugement dont appel et, statuant à nouveau, - au vu d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 5 octobre 2012 emportant saisie pénale de la créance appartenant à la Landsbanki Luxembourg sur MM. [V] [Y] et [C] [S] selon contrat de prêt du 18 juin 2007, - Ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée, - Sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les dépens. La société Landbanski Luxembourg a sollicité le 4 février 2022, le ré-enrolement de l'affaire et il a été fait droit le 14 février 2022 avec avis d'ordonnance de clôture à la date du 4 octobre 2022. La Lyonnaise de Banque dans des conclusions du 14 juin 2022 s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation de tous succombants à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux Levaique, avocats aux offres de droit. Elle indique avoir consenti en 2006, un prêt de 50 000 € à l'EURL La Bastique de la Riaille, cautionné par monsieur [Y], pour lequel, à la suite de la procédure collective de la société, elle a le bénéfice d'une hypothèque définitive depuis le 15 mars 2012. Monsieur [Y] avec lequel elle a signé un protocole d'accord homologué le 7 juin 2011 par le tribunal de Draguignan, l'a respecté et même, la créance soldée, n'a plus de cause. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé, la société Landsbanki Luxembourg demande à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 4 octobre pour pouvoir répliquer aux conclusions des intimés notifiées le même jour, - constater que la cause du sursis à statuer ordonné par arrêt de la présente cour le 28 juin 2013 et par arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2015 a pris fin avec la décision de la Cour de cassation chambre criminelle du 17 novembre 2021 jugeant les pourvois contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 janvier 2020 ayant confirmé la relaxe et la restitution de la créance saisie, non admis, - infirmer le jugement rendu le 24 juin 2011 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Draguignan, Statuant de nouveau : - juger que l'acte authentique du 19 juillet 2007, passé en l'étude de la SCP [X] Bona-[X] constitue un titre exécutoire valable et régulier permettant à la société Landsbanki Luxembourg d'engager une saisie immobilière à l'encontre de monsieur [V] [Y] et monsieur [C] [S] ; - juger les contestations de monsieur [V] [Y] et monsieur [C] [S] au titre d'une prétendue non-libération intégrale du prêt, nullité du prêt faute d'agrément de la banque, absence d'exigibilité de la dette, absence de solidarité : * A titre principal irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 5 janvier 2011, * A titre subsidiaire : non fondées, - débouter monsieur [V] [Y] et monsieur [C] [S] de l'intégralité de leurs demandes et rejeter leurs contestations, - juger valable la procédure de saisie immobilière engagée par la société Landsbanki Luxembourg - juger valable le commandement valant saisie délivré par la SCP Berge-Ramoino en date du 28 juillet 2010 et publié le 6 aout 2010 ; En conséquence : - fixer la créance de la Banque à la somme de 502 238,04 euros avec intérêts au taux conventionnels sur le montant de 491 307,49 euros à dater du 1er novembre 2010 jusqu'à solde, - ordonner que la saisie soit poursuivie sous la forme d'une vente forcée du bien saisi selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe, - renvoyer les parties devant le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal Judiciaire de Draguignan afin que la procédure de saisie immobilière soit reprise sur ses derniers errements, - condamner solidairement monsieur [V] [Y] et monsieur [C] [S] à la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par la SCP Ermeneux. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 4 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé et qui peuvent être synthétisées comme suit, monsieur [S] et monsieur [Y] demandent à la cour : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - rejeter les pièces non traduites, - Confirmer le jugement, Sur l'irrecevabilité des demandes pour irrégularité du titre exécutoire, Sur l'absence de déchéance du terme, - Prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme, Sur l'absence de mise en demeure préalable, - Rejeter la déchéance du terme, Sur l'absence de solidarité des codébiteurs - Déclarer irrecevable la saisie, Sur l'abus dans l'application de la clause de déchéance du terme, Et en définitive à ces différents titres, - Annuler la procédure de saisie immobilière, - Rejeter les demandes de la banque, Sur la responsabilité de la banque - Condamner la banque à indemniser les consorts [Y] et [S] pour le préjudice occasionné par la déchéance du terme à hauteur des sommes réclamées 502 238,04 euros, - Ordonner la compensation des dommages et intérêts avec les demandes formulées par la société Landsbanki Luxembourg, Sur le montant du prêt et la non remise effective des fonds - Rejeter la demande de remboursement de la banque pour la partie des fonds non remis aux consort [Y] [S], En conséquence fixer la créance à 241 558 euros, Sur la violation des dispositions d'ordre public de la réglementation bancaire - Prononcer l'annulation du prêt, Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme - Déclarer non écrite la clause de déchéance du terme, Sur le dol - Condamner la banque à indemniser les consorts [Y] [S] pour le préjudice occasionné par la déchéance du terme à hauteur des sommes réclamées 502 238,04 euros - Ordonner la compensation des dommages et intérêts avec les demandes formulées par la société Landsbanki Luxembourg, En tout état de cause - Débouter la société Landsbanki Luxembourg de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société Landsbanki Luxembourg à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu' aux entier dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022. Lors de l'audience tenue le 2 novembre 2022, la cour a mis d'office aux débats les dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution en invitant les parties à présenter leurs observations de ce chef et à communiquer les conclusions qui avaient été déposées en première instance devant le juge de l'exécution. Elle les a également interrogées sur le pouvoir du juge de l'exécution à accorder des dommages et intérêts aux emprunteurs pour sanctionner un comportement contractuel. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige, en permettant à la cour d'appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures des parties, tandis qu'elles estimaient toutes que le dossier était en état et qu'aucune d'elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l'audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. Sur une erreur matérielle dans les conclusions de la Lyonnaise de Banque : Les parties ne s'opposent pas à la rectification d'une erreur matérielle concernant le nom des avocats en charge du dossier de la Lyonnaise de Banque, au titre de la demande de mise en oeuvre de l'article 699 du code de procédure civile, il s'agit bien de la SCP Ermeneux Cauchi et associés, et non de la SCP Ermeneux Levaique. Sur la non représentation valable de la société Landsbanki Luxembourg : Les dernières conclusions de la banque sont prises à la demande conjointe de madame [J] et de monsieur [G], es qualités, il n'y a donc plus de difficulté de ce chef qui n'est d'ailleurs pas maintenu dans le dispositif des conclusions récapitulatives de messieurs [S] et [Y] qui seul saisit la cour d'appel en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la communication de pièces non traduites : La nécessité du contradictoire et d'une bonne compréhension du litige, afin que chaque partie en prenne connaissance dans tous ses éléments et puisse valablement faire valoir ses droits exige en principe que les pièces communiquées aux débats soient traduites en français, cependant, l'obligation de l'usage du français ne concerne que les actes de procédure, et il appartient au juge du fond d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis selon la compréhension et la maîtrise de la langue étrangère dont il dispose qui lui permettent d'en saisir et d'en préciser le sens. (Cass 22 septembre 2016 n°15-21176). Au demeurant, plusieurs des pièces visées dans les conclusions par les intimés comme étant rédigées en langue étrangère, sont selon le bordereau de communication des pièces devant la cour d'appel, écrites en langue française. Il ne sera donc pas fait droit de ce chef. Sur les demandes nouvelles au regard de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution : Aux termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue par l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. En l'espèce, à la demande de la cour, ont été communiquées les écritures de messieurs [S] et [Y] devant le premier juge qui a statué après audience tenue le 20 mai 2011 dans le jugement d'orientation du 24 juin 2011, sur les contestations qu'ils développaient, résultant de conclusions en date du 12 mai 2011. Il en ressort que l'interprétation de la clause de déchéance du terme, son caractère potestatif, l'absence de mise en demeure préalable à l'exigibilité de la créance et la nature abusive de la clause de déchéance du terme, qu'il conviendrait de juger non écrite, n'étaient pas soutenues devant le premier juge lors de l'audience d'orientation, dès lors qu'il était uniquement plaidé que la banque, ne pouvant se constituer preuve à elle même, ne justifiait pas des chiffres avancés pour affirmer la perte de valeur du portefeuille de valeurs mobilières. Il convient de relever au surplus, que dans leurs propres conclusions devant la cour, en page 3, messieurs [S] et [Y], ne doutent pas de cette perte de valeur puisqu'ils indiquent que la liquidation judiciaire de la société Landsbanki a '...conduit à une dévaluation spectaculaire du placement...'. Ces demandes seront donc jugées irrecevables car nouvelles. Sur l'absence de titre exécutoire : Se basant sur les articles 21, 22 et 41 du décret du 26 septembre 1971 concernant le formalisme des actes notariés, les débiteurs indiquent que le pouvoir conféré par monsieur [F] B au profit de madame [T] pour représenter la banque Landsbanki, selon procuration du 24 avril 1998, n'est pas annexé ni déposé aux minutes, mais laissé en blanc de sorte que le mandataire chargé de l'affectation hypothécaire reste ignoré. Mais l'inobservation de l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et partant son caractère exécutoire. Les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sanctionne par la perte du caractère authentique et, partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 ; ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, sauf ratification ultérieure. En conséquence de quoi, messieurs [S] et [Y] ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de pouvoir donné au représentant de la société Landsbanki lors de la signature de l'acte notarié ou de la non annexion de la résolution du conseil d'administration de la banque pour démontrer une chaîne de procurations, de sorte que le moyen tiré du défaut de la procuration bancaire est inopérant. Sur l'absence de solidarité entre les débiteurs : Les intimés exposent qu'ils ne sont pas débiteurs solidaires mais conjoints, de sorte qu'en application de l'article 815-17 du code civil, le bien étant indivis, le créancier ne peut les poursuivre sans provoquer préalablement le partage. Il n'est effectivement pas constesté que la solidarité n'est pas stipulée au contrat de prêt. Certes un jugement prononcé à Luxembourg le 5janvier 2011, prononce à leur encontre une condamnation solidaire, mais il ne s'agit pas du titre exécutoire visé à la saisie immobilière et il ne peut y avoir substitution de ce chef. Le commandement valant saisie immobilière du 28 juillet 2010 se réfère à l'acte notarié d'affectation hypocaire. Cependant la banque oppose à juste titre que par l'acte notarié du 19 juillet 2007 établi par Me [X], notaire à [Localité 12], monsieur [S] et monsieur [Y], propriétaires en indivision de l'immeuble, ont consenti, tous deux à cette affectation hypothécaire pour garantir le remboursement du prêt conclu par acte sous seing privé, le 18 juin 2007 dont les conditions financières précises étaient rappelées à l'acte. De ce fait, la banque est dispensée de provoquer le partage préalable de l'indivision. Sur la responsabilité de la banque : Monsieur [S] et monsieur [Y] reprochent à l'établissement bancaire d'avoir provoqué la déchéance du terme dans les conditions qu'ils exposent, ce qui serait fautif, et à l'origine du préjudice qu'ils subissent alors que l'opération reposait sur le maintien du prêt jusqu'au terme du placement, en 2027. A ce titre ils sollicitent des dommages et intérêts se compensant avec les sommes encore dues à ce jour. Sur le fondement d'un dol, qui n'avait pas été évoqué devant le juge de l'exécution, ils exposent que toutes les simulations chiffrées étaient favorables, ce n'est qu'à l'article 11 de la convention, lors de la signature du contrat seulement, que l'on pouvait percevoir le risque financier. Ils n'avaient pas accepté un risque supérieur à 'équilibré' traduit par le mot 'balanced' et n'avaient pas compris que le ratio, s'agissant d'un prêt in fine pouvait être défavorable avant les 20 ans. Selon eux, l'information n'était donc pas loyale. Il s'agirait d'une faute dolosive qui doit être sanctionnée par l'allocation d'une somme de 502 238.04 euros Il sera cependant retenu que cette demande de dommages et intérêts se fonde sur un manquement contractuel de la banque alors que l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire ne donne pouvoirs au juge de l'exécution, dans la limite desquels statue actuellement la cour, qu'au titre des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcées elles-mêmes ou des mesures conservatoires, ce que n'est pas la prétention formulée actuellement par les intimés. Au demeurant il sera également souligné que monsieur [S] et monsieur [Y] avaient saisi le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg de ces demandes d'indemnisation, après déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la banque, en raison du montage proposé par l'établissement financier et de sa responsabilité dans la gestion du portefeuille de valeurs et les conditions de rupture du financement, demande sur laquelle il a été statué par jugement du 5 janvier 2011 qui leur a été défavorable. Ces prétentions ne sont pas recevables. Sur l'absence de remise des fonds : Monsieur [S] et monsieur [Y] exposent qu'ils n'ont reçu que 25 % des fonds et que le reste a été mis dans un portefeuille d'obligations auprès d'une filiale de la banque, que donc, ils n'ont pas eu remise des fonds empruntés alors que les relevés de compte ne sont pas nominatifs et que les fonds d'un contrat d'assurance vie appartiennent juridiquement à la compagnie d'assurances, donc la banque, qui les a gardés. Jamais ils n'auraient donné d'ordre de virement au profit de la société Lexlife. Ils ne seraient donc tenus que de restituer ce qu'ils ont reçu soit 241 558 €. Mais il ressort des termes du contrat de prêt signé le 18 juin 2007 entre les parties, dont le schéma est certes particulier puisque spéculatif, qu'il assure normalement le remboursement du prêt grâce aux revenus du placement des trois quarts de la somme prêtée sur un portefeuille de titres tandis que l'emprunteur ne supporte que la charge du paiement d'intérêts. Le prêt consenti a été de 780 000 €, mis à disposition de monsieur [S] et [Y] qui s'obligeaient à les utiliser pour partie en investissements dans une police d'assurance et autres investissements ne gardant pour financer leurs besoins immédiats en trésorerie que la somme de 250 000 €, pour, selon le contrat, l'acquisition d'un hôtel. La convention signée stipule un contrat de gage sur la police et la souscription d'une assurance vie auprès expréssement de la société Lex Life and pension SA, ce que les intimés ne peuvent donc ignorer. Un paragraphe spécifique, compte tenu du montage financier ainsi choisi, attire l'attention de l'emprunteur sur le caractère spéculatif du placement qui suppose une 'prise de risque considérable de la part de l'emprunteur' lequel peut subir des pertes, dépassant éventuellement les biens nantis (clause 11) du contrat de prêt signé. Il ne peut donc être admis que les sommes n'ont pas été remises aux emprunteurs qui ont apporté sous la forme d'une prime unique, chacun un montant de 265 000 euros à la société Lex Life désignant en qualité de bénéficiaire l'autre emprunteur. Sur l'absence d'agrément de la banque : Monsieur [S] et monsieur [Y] soutiennent que pratiquer des services bancaires suppose un agrément et que la société Landbanski n'est pas sur la liste éditée au 31 août 2010, de sorte qu'elle n'était pas autorisée à vendre de produits d'investissements en France. Le prêt serait donc nul. Il résulte effectivement de la loi bancaire du 24 janvier 1984 codifiée dans le code monétaire et financier sous les articles L 511-10 et L 612-1, dans sa version applicable entre le 16 novembre 2004 et le 26 juillet 2009, qu'avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit devaient obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. La société Landsbanki était lors du prêt, un établissement de crédit dont le siège social se trouvait au Luxembourg et qui de fait, exerçait ses activités en France. Elle devait, pour être en accord avec la législation française justifier de l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Elle communique aux débats le justificatif de ses démarches par courrier du 12 août 2003 et du 15 juin 2006, pour informer la commission de surveillance du secteur financier, des opérations financières qu'elle entendait proposer de 'libre prestation de services' mais ne justifie pas, à proprement parler, d'un agrément obtenu du Comité des Etablissements de Crédit et des entreprises d'investissement, alors qu'à l'époque elle ne souhaitait pas constituer un bureau de représentation en France. Quoiqu'il en soit, l'absence d'agrément de l'établissement financier en vue de la fourniture de services bancaires en libre prestation de services en France ne constitue pas un motif d'annulation de la convention, ce que la Cour de cassation a pu affirmer dans un arrêt du 4 mars 2005 n°03-11725, produit aux débats par l'appelante en ces termes : 'Mais attendu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus'. Cette jurisprudence ayant été maintenu dans une décision postérieure du 16 janvier 2013 n°05-12081. Sur le montant de la créance : La société Landsbanki sollicite la fixation de sa créance en reprenant les termes du jugement rendu le 5 janvier 2011 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, donc la somme de 502 238.04 euros outre intérêts conventionnels, sur la somme de 491 307.49 euros à compter du 1er novembre 2010. Messieurs [S] et [Y] dont les contestations soumises à la cour ont été rejetées, ne critiquent pas ce calcul, qui résulte d'une décision de justice dont il n'est pas évoqué la contestation ultérieure. D'ailleurs espérant une compensation au titre des dommages et intérêts, ils avaient formulé une prétention du même montant en sens inverse. Il n'est pas invoqué de motif d'actualisation, de déduction de sommes versées depuis. En conséquence, il sera fait droit de ce chef sauf à préciser que les intérêts conventionnels au vu du contrat de prêt et de la devise du prêt, stipulée en euros, seront le taux Euribor majoré de 1.75 % l'an. Sur les autres demandes : Il n'a pas été sollicité devant la cour, la vente amiable du bien par les débiteurs, la vente forcée sera donc ordonnée. Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Landsbanki les frais irrépétibles engagés dans l'instance une somme de 5 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il en est de même pour la Lyonnaise de Banque qui se verra allouer un montant de 1 000 euros de ce chef. Les autres prétentions à des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, RAPPELLE le report des effets de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, le 2 novembre 2022, Vu les articles L311-1 et R311-1 du code des procédures civiles d'exécution, INFIRME le jugement prononcé par le juge de l'exécution de Draguignan le 24 juin 2011, Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces non traduites, DIT irrecevables les contestations de messieurs [S] et [Y] sur l'interprétation de la clause de déchéance du terme, son caractère potestatif, l'absence de mise en demeure préalable à l'exigibilité de la créance et la nature abusive de la clause de déchéance du terme, DIT irrecevables les demandes de dommages et intérêts de messieurs [S] et [Y] au motif d'une exécution contractuelle défaillante ou déloyale, DEBOUTE messieurs [S] et [Y] de leurs contestations autres, En conséquence, VALIDE la procédure de saisie immobilière entreprise selon commandement délivré le 28 juillet 2010 aux consorts [S] et [Y], en vertu d'un acte d'affectation hypothécaire du 19 juillet 2007 établi en l'étude de Me [X], notaire à [Localité 12], commandement publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 8] le 6 août 2010 volume 2010 S n°76, ORDONNE la vente forcée conformément au cahier des conditions de vente, du bien saisi situé à [Localité 8] (83) [Adresse 9], consistant en une maison de campagne élevée d'un étage sur rez de chaussée, avec grenier, 5 pièces principales, dépendances et terrain, Cadastrée Section BC n° [Cadastre 7] d'une surface de 00ha 18a et 73 ca ; FIXE la créance de la société Landsbanki à la somme de 502 238.04 euros portant intérêt au taux conventionnel Euribor + 1.75 % l'an sur la somme de 491 307.49 euros à compter du 1er novembre 2010, RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution de Draguignan pour reprise et poursuite de la procédure, CONDAMNE monsieur [S] et monsieur [Y] à payer au titre des frais irrépétibles, la somme de 5 000 euros à la société Landsbanki et celle de 1 000 euros à la société Lyonnaise de Banque, CONDAMNE monsieur [S] et monsieur [Y] à supporter les entiers dépens de 1ère instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux, des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63ca42129066fd7c90fc2323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel