Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42129066fd7c90fc2325
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 860 187 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/25 N° RG 22/02426 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4CM [W] [I] C/ [K] [O] Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES D U RHONE S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Seyrine AOUANI -SCP BBLM -Me Bernard MAGNALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05730. APPELANT Monsieur [W] [I] Assuré n° [XXXXXXXXXXX01] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMES Monsieur [K] [O], Signification 11/04/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillant. Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant en ses bureaux [Adresse 6] représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE. S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure M. [W] [I] expose qu'à l'occasion d'une rencontre de futsal qui se déroulait le 17 octobre 2016 entre amateurs, M. [K] [O] l'a blessé au poignet droit après l'avoir fait tomber de manière volontaire alors qu'il se trouvait devant la cage de but en possession du ballon. Il a reçu une première provision amiable d'un montant de 3600€ et une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par l'assureur responsabilité civile de M. [O] et confiée au docteur [S] [S] [D] qui a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2017. Par actes des 30 avril 2019, 3 mai 2019 et 7 mai 2019, M. [I] a fait assigner M. [O] et la société Allianz iard (Allianz) son assureur, devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône. Il a soutenu sur le fondement de l'article 1240 du code civil que M. [O] a commis une faute caractérisée, et sollicité la liquidation de ses préjudices. La société Allianz a contesté la responsabilité de son assuré en soutenant qu'aucune faute caractérisée n'est établie. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire a : - débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la CPAM des Bouches du Rhône de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Allianz du surplus de ses demandes ; - débouté M. [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] aux entiers dépens avec distraction ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil le tribunal a rappelé que lorsque le dommage est causé à l'occasion d'une pratique sportive, la responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute caractérisée par une violation des règles du jeu et qu'elle présente une certaine gravité. Il a considéré que les attestations produites ne pouvaient être écartées en rappelant que la rencontre sportive ne s'est pas déroulée en présence d'un arbitre. Il a en revanche rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de la loi 12 des règles de jeu de l'IFAB (international Football association Board), le Futsal n'étant pas soumis à ce règlement mais aux règles du jeu de Futsal et notamment de son article 10. Il a considéré que le fait pour M. [O] d'avoir provoqué la chute de M. [I] en le poussant dans le dos constitue une faute personnelle au sens de cette règle mais après avoir analysé les témoignages il a jugé qu'il ne se déduisait pas l'existence d'un comportement anormal et dangereux contraire à l'esprit du jeu. Par acte du 17 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à voir juger que M. [O] l'a délibérément poussé et a de ce fait commis une faute caractérisée et a rejeté sa demande de liquidation de son préjudice corporel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 12 mai 2022, M. [W] [I] demande à la cour de : ' réformer en tous points le jugement ; ' débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre principal et par conséquent ' juger que l'offre provisionnelle de la société Allianz du 11 janvier 2017 vaut transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil et qu'elle a mis fin à toute contestation relative à son droit à réparation ; ' condamner la société Allianz à lui payer la somme de 33'617,76€ en réparation des préjudices subis, sous déduction de la provision qu'il a reçue de 3600€ ; à titre subsidiaire ' juger que M. [O] a commis une violation caractérisée des règles du jeu constitutive d'une faute qui lui a causé un préjudice en lien direct avec le dommage corporel subi ; ' condamner la société Allianz à lui payer la somme de 33'617,76€ en réparation des préjudices subis, déduction faite de la provision qu'il a reçue de 3600€ ; ' la condamner à lui verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles générés par la première instance et celle de 3000€ au titre des frais exposés devant la cour ; ' la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il rappelle que le 2 novembre 2016 il a demandé à la société Allianz, qui est assureur au titre de la responsabilité civile de M. [O] la prise en charge de son dommage, qu'une provision de 3600€ lui a été allouée et qu'en outre, une expertise amiable et contradictoire mise en place par l'assureur a été menée jusqu'à son terme. Entre le 29 novembre 2017 et le mois de janvier 2018, son conseil a échangé des courriers avec la société Allianz sur une offre d'indemnisation. Après avoir présenté une première proposition qui n'était pas satisfaisante, la société Allianz a formulé une seconde offre qu'il a acceptée mais dont il n'a jamais reçu les fonds. Ce n'est qu'à l'occasion de la procédure de référé qu'il a initiée pour obtenir paiement des fonds, que pour la première fois la société Allianz a contesté la responsabilité de son assuré. Il fait état d'un arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 19-25399) qui a jugé que l'acceptation de l'offre provisionnelle, mais le refus de l'offre définitive, oblige le juge à ne statuer que sur l'étendue des préjudices et non sur l'existence des droits de la victime. Cela signifie que l'offre provisionnelle vaut transaction et qu'elle met fin à toute contestation sur le droit à indemnisation. Il se dégage que le principe indemnitaire ne peut plus être remis en cause par le débiteur en cas de désaccord sur l'offre définitive. Cet arrêt contraint les assureurs à une certaine loyauté. Il sollicite donc la liquidation de son préjudice corporel. À titre subsidiaire et si la cour devait considérer que le droit à indemnisation n'est pas consacré, il maintient que M. [O] a commis une faute caractérisée par référence à la 'loi des 12 fautes' et comportements anti-sportifs du Futsal, qui sont d'ailleurs calqués sur les règles du football. Alors qu'il se trouvait devant la cage de but adverse en possession du ballon et qu'il s'apprêtait à tirer, il a été percuté par M. [O] qui est venu le pousser volontairement dans le dos ce qui entraîné sa chute au sol sur son bras droit. Cette faute est incontestable au regard des attestations qu'il verse aux débats. Il met l'accent sur le fait que la société Allianz n'a jamais voulu communiquer la déclaration que M. [O] avait faite des circonstances de l'accident. Il est établi que la faute est grossière et doit être assimilée à une violation des règles du jeu. Le choc a été d'une telle violence que sa chute immédiate lui a occasionné une fracture du poignet droit. Il chiffre son préjudice comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base mensuelle de 800 €à 33 % du 17 octobre 2016 au 28 novembre 2016 et sur 42 jours : 336€ - frais d'assistance par tierce personne pendant cette période à raison de cinq heures par semaine sur la base d'un coût horaire de 15 € : 450€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 29 novembre 2016 au 28 février 2017 sur 89 jours : 623€, - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er mars 2017 au 1er août 2017 et sur 154 jours : 462€ - frais d'assistance à expertise : 550€ - souffrances endurées 2,5/7 : 4500€ - perte de gains professionnels actuels du 17 octobre 2016 au 10 mars 2017 correspondant à la fin d'un contrat à durée déterminée : 4522,35€ - perte de gains professionnels actuels du 10 mars 2017 au 6 juillet 2017 : 1474,41€ - déficit fonctionnel permanent 6 % : 12'300€ - incidence professionnelle : 12'000€. Pour étayer sa demande de perte de gains professionnels actuels il fait valoir qu'en raison du fait traumatique il a été dans l'incapacité de travailler du 18 octobre 2016 au 6 juillet 2017 alors qu'il venait d'être embauché sur un poste d'ambulancier moyennant un salaire net de 1860€ et que n'ayant que quelques semaines d'ancienneté, il n'a perçu que des indemnités journalières puis son employeur l'a remplacé à son poste. Pour la période postérieure au 10 mars 2017, il n'a pas pu percevoir d'indemnité de Pôle emploi, puisqu'il était toujours en arrêt maladie et il a subi une perte de gains. L'incidence professionnelle est justifiée puisqu'en raison de la perte de son emploi, il a perdu une chance importante de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée avec un salaire satisfaisant. Depuis lors il n'a pas pu retrouver d'emploi aux mêmes conditions Dans ses conclusions du 11 juillet 2022, la compagnie Allianz iard demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [I] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens, en l'absence de toute faute de jeu caractérisée et reprochée à M. [O] ; à titre très subsidiaire et sans aucune reconnaissance de responsabilité : ' liquider le préjudice de M. [I] de la façon suivante : - frais divers : laissés à l'appréciation de la juridiction - perte de gains professionnels actuels : rejet - incidence professionnelle : rejet - assistance par tierce personne : 450€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 200€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 400€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 150€ - souffrances endurées : 2700€ - déficit fonctionnel permanent : 7500€ dont il convient de déduire la provision de 3800€ ' juger n'y avoir lieu à location de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner tout contestant aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Elle fait valoir qu'il est exact que dans un premier temps elle a envisagé le règlement amiable de ce dossier en offrant une provision de 3600€. Toutefois les témoignages communiqués par la suite n'ont pas permis de faire droit aux prétentions de M. [I] alors que les parties avaient convenu téléphoniquement de rester sur un terrain amiable. Dans un second temps elle n'était pas illégitime à considérer qu'elle était déliée de tout engagement en l'état du caractère judiciaire donné au dossier. Elle considère que l'arrêt dont il est fait état n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il n'y a eu aucune acceptation sous quelque forme que ce soit et aucune renonciation, et sa portée ne peut être cantonnée qu'aux accidents médicaux et donc à l'intervention de l'ONIAM ce qui lui permet de continuer d'affirmer qu'une offre refusée devient caduque et que l'assureur peut librement la modifier et la victime ne peut légitimement en attendre le bénéfice. En clair l'offre d'indemnisation ne peut engager l'assureur que si elle a été acceptée. Elle considère que son assuré n'a commis aucune faute. Les témoignages immédiatement recueillis quelques jours après les faits incriminés ne faisaient état d'aucun comportement volontaire et visaient tout au contraire un simple fait de jeu. Devant le premier juge, de nouveaux témoignages ont été produits, tous établis plus de trois ans après les faits mais qui ne caractérisent en aucun cas un comportement anormal, dangereux et contraire à l'esprit du jeu de nature à être reproché à M. [O] et à créer un risque anormal d'atteinte à l'intégrité physique d'un participant. Ce n'est qu'à titre très subsidiaire qu'elle présente des offres d'indemnisation. Elle s'en rapporte sur la première période d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, mais conclut au rejet de la demande d'indemnisation de la seconde période. L'indemnisation de l'incidence professionnelle fera également l'objet d'un rejet, ce poste n'ayant pas été retenu par l'expert médical qui n'a par ailleurs constaté aucune complication. Selon conclusions du 18 juillet 2022 la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de : ' réformer le jugement ; ' fixer sa créance à la somme de 8601,87€ correspondant à des dépenses de santé actuelles pour 660,93€, et à des indemnités journalières versées pour 7940,94€ ; ' condamner in solidum la société Allianz et M. [O] à lui verser les sommes de : - 8601,87€ au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 al 9 du code de la sécurité sociale, - 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance. M. [O], assigné par M. [I], par acte d'huissier du 11 avril 2022, ayant fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le droit à indemnisation L'arrêt cité par le conseil de M. [I] du 20 octobre 2021 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (n° 19-25399) n'est pas transposable au présent litige dans la mesure où si la haute juridiction a visé les textes de droit commun des articles 2044 et 2052 du code civil, régissant la matière de la transaction, dans le litige qui lui était soumis elle s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique qui énonce expressément que l'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office (l'ONIAM) est informé de cette consolidation. L'acceptation de l'offre valant transaction au sens de l'article 2044 du code civil. En l'espèce la situation est différente puisque la responsabilité de M. [O] et l'obligation à réparation de son assureur sont recherchées sur le fondement de la responsabilité civile telle qu'elle est édictée par les articles 1240 et 1241 du code civil qui ne prévoient aucune disposition particulière sur les conditions dans lesquelles une offre d'indemnisation doit être émise, et dans le cadre d'une activité sportive encadrée par des règles du jeu. Il s'ensuit qu'il revient à la cour d'examiner les différents documents échangés entre le conseil de M. [I] et la société Allianz pour déterminer si l'assureur a reconnu sans réserve son obligation à indemnisation. De façon chronologique, à la suite de la déclaration de sinistre, l'assureur a présenté une offre provisionnelle de 3600€, dont il est indiqué que 2600€ sont affectés au préjudice professionnel et 1000€ au préjudice corporel, que M. [I] a été acceptée, puis la société Allianz a diligenté une expertise amiable dont les conclusions ont été acceptées puisqu'il n'y a pas eu de demande d'expertise judiciaire. A la suite du dépôt du rapport d'expertise et le 29 novembre 2017, le conseil de M. [I] a sollicité une demande d'indemnisation pour 33.067,76€. La société Allianz a répondu le 22 décembre 2017 en joignant un procès verbal de transaction détaillé et en sollicitant des pièces au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sollicitée, en soulignant que l'expert n'avait pas retenu d'incidence professionnelle et en présentant une offre de 11.044,66€. Le 4 janvier 2018, le conseil de M. [I] a indiqué ne pas pouvoir l'accepter, en précisant avoir transmis toutes les pièces permettant d'évaluer la perte de gains professionnels actuels, et en indiquant que la proposition d'indemnisation de la tierce personne avait été omise. Le 24 janvier 2018, la société Allianz a élevé son offre détaillée à 12.289€. Le 1er février 2018, le conseil de M. [I] a fait savoir que l'offre était insuffisante, en écrivant que cependant cette nouvelle offre démontre l'absence de contestations sérieuses quant au paiement des sommes proposées a minima par vos soins, ainsi je vous demande de m'adresser les dites sommes que mon client accepte à titre de provision. Sans réponse de la société Allianz, le dossier a pris un tour judiciaire. Le litige ne relève pas du régime de la loi du 5 juillet 1985, dite 'loi Badinter' et donc l'assureur ne s'exposait pas aux sanctions du doublement du taux de l'intérêt au taux légal prévues par des articles L.211-9 et suivants du code des assurances lui faisant obligation de présenter des offres d'indemnisation dans des délais contraints. Rien en conséquence n'obligeait la société Allianz à formuler des offres d'indemnisation. A la suite du versement de la provision amiable et de la remise du rapport d'expertise amiable et contradictoire, l'offre transmise le 22 décembre 2017 par la société Allianz, au conseil de M. [I] a été rédigée selon 'procès verbal de transaction définitive', visant expressément les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil et signée par M. [X], correspondant Allianz, dans l'attente de l'acceptation par apposition de la signature de M. [I]. Cette offre ne contenait pas de proposition d'indemnisation de la tierce personne, ni de la perte de gains professionnels actuels. La seconde proposition du 24 janvier 2018 a relevé les montants offerts sans toutefois contenir d'offre au titre de l'indemnisation de la tierce personne, ni de la perte de gains professionnels actuels. Elle a été présentée dans les mêmes formes que celles émises le 22 décembre 2017 sans toutefois supporter la signature de M. [X]. Ces offres, dont l'une a été signée par la société Allianz dans l'attente de recueillir celles de M. [I], ont été formulées sans aucune réserve de responsabilité. En conséquence, la société Allianz a reconnu que la responsabilité de son assuré, M. [O] était engagée et qu'elle était tenue à indemniser M. [I] des conséquences dommageables. Le jugement est réformé de ce chef. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [S] [D], indique que M. [I] a présenté un traumatisme du poignet droit caractérisé par une fracture du tubercule distal du scaphoïde immobilisé par plâtre pendant six semaines, puis par une attelle amovible et qu'il conserve comme séquelles une raideur modérée du poignet droit associée à des douleurs. Il conclut à : - un arrêt des activités temporaires du 18 octobre 2016 au 6 juillet 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 17 octobre 2016 au 28 novembre 2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 29 novembre 2016 au 28 février 2017, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er mars 2017 au 1er août 2017, - un besoin en aide humaine à raison de 5h par semaine du 17 octobre 2016 au 28 novembre 2016 pendant la période de gêne partielle au taux de 33 % - une consolidation au 1er août 2017 - des souffrances endurées de 2,5/7 - un déficit fonctionnel permanent de 6 %. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1991, de son activité d'ambulancier en contrat à durée déterminée au moment du fait traumatique, âgé de 25 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 660,93€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 660,93€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. - Frais divers 550€ Les parties s'accordent pour voir fixer le montant des frais d'assistance à expertise pour 550€. - Perte de gains professionnels actuels 11.540,73€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. L'expert a retenu un arrêt des activités professionnelles du 18 octobre 2016 au 6 juillet 2017 M. [I] verse aux débats son contrat de travail à durée déterminée signé le 8 septembre 2016, et objet d'un avenant du 1er octobre 2016, moyennant un revenu mensuel brut de 2148,50€ pour 193,33h de travail, heures supplémentaires comprises pour une durée expirant le 10 mars 2017. Ce revenu brut correspond à un revenu net, non pas de 1860€ comme il l'avance mais de 1675€. Il a été mis fin à ce contrat au 10 mars 2017, en raison de l'impossibilité pour M. [I] de reprendre son emploi. Il demande une indemnisation sur deux périodes, la première allant du 17 octobre 2016 au 10 mars 2017, et la seconde du 10 mars 2017 au 6 juillet 2017. Il n'est pas sérieusement contestable, ni contesté d'ailleurs par la société Allianz, qu'il a subi une perte totale sur la première période, et qui s'établit en retenant un revenu de référence de 1675€ sur une durée de quatre mois (1675€ x 4 = 6700€) et 23 jours (1675€/30 x 23 = 1284,17€) à la somme de 7.984,17€. Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période et pendant 143 jours à raison de 30,66€, soit la somme de 4384,38€, et il lui revient donc celle de 3599,79€ (7.984,17€ - 4384,38€) Pour la seconde période, il fait valoir que si son contrat n'avait pas été renouvelé, il aurait bénéficié des indemnités de chômage servies par Pôle emploi pour 4879€, alors qu'il n'a perçu au titre des indemnités journalières au cours de son arrêt maladie qu'une somme de 3404,59€, si bien que sa perte s'établit à la différence soit la somme de 1474,41€. Toutefois s'il est établi qu'à compter du 11 mars 2017 et jusqu'au 6 juillet 2017, il a perçu des indemnités journalières pour un montant de 3556,56€, il ne fournit aucun élément chiffré et attesté des sommes qu'il aurait été éligible à recevoir de Pôle emploi à hauteur de celle de 4879€ qu'il avance. Sa demande est donc rejetée. L'assiette du poste est augmentée des indemnités journalières versées par la CPAM du 11 mars 2017 et jusqu'au 6 juillet 2017 pour 3556,56€ la portant à 11.540,73€. La créance de la CPAM sur ce poste s'établi à 7940,94€. - Assistance de tierce personne 450€ La nécessité de la présence auprès de M. [I] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide humaine à raison de 5h par semaine du 17 octobre 2016 au 28 novembre 2016 pendant la période de gêne partielle au taux de 33 %. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux de 15€ conformément à la demande de la victime. L 'indemnité de tierce personne s'établit sur six semaines et donc en fonction d'un volume de 30h à 450€ (30h x 15€). Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Incidence professionnelle 10.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Les éléments produits aux débats permettent de retenir que M. [I] qui a été victime d'un fait traumatique le 16 octobre 2016 et qui avait signé le 8 septembre 2016 un contrat à durée déterminée en qualité d'ambulancier, a perdu une chance de se maintenir dans cet emploi moyennant un volume horaire de travail certes important mais un salaire mensuel de l'ordre de 1675€. Les séquelles qu'il conserve et qui affectent son poignet droit dominant, ont obéré cette chance, et engendre une très légère pénibilité à tout emploi. Ces données conduisent la cour à retenir le principe de l'indemnisation de ce poste de préjudices et au titre des ces deux critères de lui allouer la somme de 10.000€. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 1400€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 800€ par mois conformément à la demande de la victime, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 43 jours : 378,40€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 92 jours : 613,33€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 153 jours : 408€ et au total la somme de 1399,73€ arrondie à 1400€. - Souffrances endurées 4500€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, d'un traitement par plâtre et attelle, et de séances de rééducation ; évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4500€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 12.300€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par, ce qui conduit à un taux de 6 % justifiant une indemnité de 12.300€ pour un homme âgé de 25 ans à la consolidation. Le préjudice corporel global subi par M. [I] s'établit ainsi à la somme de 41.401,66€ soit, après imputation des débours de la CPAM (8601,87€), une somme de 32.799,79€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 19 janvier 2023. Sur les demandes de la CPAM Le montant de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône s'établit à 8601,87€ correspondant à des dépenses de santé actuelles pour 660,93€, et à des indemnités journalières versées pour 7940,94€. L'organisme social est fondé à solliciter paiement de la somme de 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 al 9 du code de la sécurité sociale. L'équité justifie de lui allouer une somme de 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour. Sur les demandes annexes La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie d'allouer à M. [I] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Infirme le jugement, hormis sur le rejet de l'exécution provisoire, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que la société Allianz, assureur de M. [O], a reconnu qu'elle était débitrice d'une obligation d'indemnisation de M. [I] ; - Fixe le préjudice corporel global de M. [I] à la somme de 41.401,66€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 32.799,79€ ; - Condamne la société Allianz à payer à M. [I] les sommes de : * 32.799,79€, répartie comme suit : - frais d'assistance à expertise : 550€ - perte de gains professionnels actuels : 3599,79€ - assistance par tierce personne : 450€ - incidence professionnelle : 10.000€ - déficit fonctionnel temporaire : 1400€ - souffrances endurées : 4500€ - déficit fonctionnel permanent : 12.300€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 19 janvier 2023 ; * 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ; - Condamne la société Allianz à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de : * 8601,87€ correspondant à des dépenses de santé actuelles pour 660,93€, et à des indemnités journalières versées pour 7940,94€, * 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 al 9 du code de la sécurité sociale, * 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civil que M.article 699 du code de procédure civile.article 2044 du code civil.article 474 du code de procédure civile.article L. 1142-17 du code de la santé publique qui énon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63ca42129066fd7c90fc2325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel