Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42129066fd7c90fc2327
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 11 352 500 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/26 N° RG 22/02474 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4HS [G] [Y] C/ [B] [T] Caisse CPAM - SERVICE CONTENTIEUX Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES -SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES -Me Anne CHIARELLA Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00592. APPELANT Monsieur [G] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMES Monsieur [B] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2782 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE. Caisse CPAM - SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 1er avril 2015, M. [B] [T] a fait appel à M. [G] [Y] afin de déménager des meubles. Au cours de ce déménagement, alors qu'il se trouvait dans la salle de séjour au premier étage, M. [Y] a chuté jusqu'au rez de chaussée par une trémie d'escalier dépourvue de garde corps. Il a souffert de fractures multiples dont une fracture tassement du corps vertébral et une fracture de la douzième vertèbre. Par ordonnances de référé des 4 février 2016 et 2 août 2018, le docteur [I] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport définitif le 22 février 2018. Par acte du 19 juin 2020, M. [Y] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 7 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - dit que M. [T] est responsable à l'égard de M. [Y] des conséquences dommageables de sa chute ; - dit que ce dernier a commis une faute exonérant M. [T] de sa responsabilité à hauteur de 50 % ; - condamné M. [T] à payer à M. [Y] en réparation de son préjudice corporel les sommes de 4 012, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 000 € au titre des souffrances endurées, 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, 18 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 3 000 € au titre du préjudice d'agrément ; - débouté M. [Y] de sa demande au titre du préjudice sexuel ; - condamné M. [T] à payer à la CPAM des Alpes de Haute Provence une somme de 1 828,89 € en remboursement des arrérages à échoir des dépenses de santé futures avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2020 et sursis à statuer pour le surplus de ses demandes, notamment au titre des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la production de justificatifs ; - condamné M. [T] à payer à M. [Y] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après avoir sursis à statuer sur les dépenses de santé actuelles, le tribunal a évalué les différents chefs de dommage de la victime directe ainsi : - dépenses de santé futures : 3 657,79 € - déficit fonctionnel temporaire (27 € par jour) : 8 025 € - souffrances endurées : 4,5/7 : 14 000 € - préjudice esthétique temporaire 3/7 : 6 000 € - déficit fonctionnel permanent 25 % : 37 500 € - préjudice d'agrément : 6 000 € - préjudice esthétique permanent 3/7 : 4 000 €. Pour statuer ainsi, il a considéré que : - l'existence entre les parties d'une convention bénévole d'assistance n'étant pas contestée, M. [T] est tenu à l'égard de M. [Y], d'une obligation de sécurité de résultat et la chute suffit donc à engager sa responsabilité ; en tout état de cause, l'absence de garde corps autour de la trémie de l'escalier constitue un manquement caractérisé à son obligation de sécurité ; - M. [Y] a commis une faute puisqu'âgé de 62 ans, conscient des dangers et ayant emprunté l'escalier, il savait qu'il n'y avait pas de garde corps et aurait dû faire preuve de prudence en s'approchant de la trémie. Par acte du 18 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en visant tous les chefs du dispositif à l'exception de ceux afférents à la créance de la CPAM. La CPAM des hautes Alpes est intervenue volontairement aux débats aux lieux et place de la CPAM des Alpes de Haute Provence. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en qu'il a retenu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre lui et M. [T] et l'inexécution par ce dernier de son obligation contractuelle de sécurité et en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la CPAM, au titre des arrérages à échoir des dépenses de santé futures, la somme de 1 828,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020 et sursis à statuer sur le surplus des demandes de cette dernière : ' l'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, ' déclarer M. [T] entièrement responsable de ses préjudices et le condamner à lui payer 113 525 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et 2 500 € sur le fondement du même texte au titre des frais exposés en appel ; ' condamner M. [T] aux dépens. Il chiffre son préjudice comme suit : - déficit fonctionnel temporaire (27 € par jour) : 8 025 € - souffrances endurées : 25 000 € - préjudice esthétique temporaire : 3 000 € - déficit fonctionnel permanent : 45 000 € - préjudice esthétique permanent : 4 500 € - préjudice d'agrément : 3 000 € - préjudice sexuel : 25 000 € Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : - dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, l'assisté est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et par conséquent d'une obligation de réparer les dommages subis par l'assistant du seul fait de leur survenance ; la faute de la victime n'exonère le responsable que si elle présente les caractéristiques de la force majeure ; - il n'était pas présent lors du constat dressé par M. [D], commissaire de justice, qui repose sur les déclarations du nouveau propriétaire de l'habitation, lequel n'était pas présent lors de sa chute ; au jour du déménagement, il ne s'était encore jamais rendu dans cette habitation, de sorte qu'il ignorait l'absence de garde-corps autour de la trémie, dont M. [N] a omis de l'informer ; à l'étage, il faisait sombre, la trémie était encombrée par un canapé et c'est en s'avançant vers les rideaux afin d'expliquer à la mère de M. [T] comment décrocher les tringles que le sol s'est dérobé sous ses pas ; - aucune faute présentant les caractéristiques de la force majeure ne peut être retenue contre lui - l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de seulement 25 % mais son état de santé s'est aggravé depuis l'expertise puisque le docteur [A], neuro chirurgien qui l'a opéré en 2015 à la suite de sa chute, atteste qu'il présente désormais, en plus des séquelles retenues par l'expert, des troubles sphinctériens et de dysérection en rapport avec l'accident ; - le préjudice sexuel est constitué dès lors qu'il souffre de troubles de l'érection depuis sa chute et que plusieurs médecins en attestent. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 31 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [T] demande à la cour de : ' confirmer le jugement hormis sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément, les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau, ' débouter M. [Y] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; ' évaluer le déficit fonctionnel temporaire à 7 509,50 € dont 3 754,75 € à sa charge, les souffrances endurées à 10 000 € soit 5 000 € à sa charge, et le préjudice esthétique permanent à 3 000 € dont 1 500 € à sa charge ; ' subsidiairement, si la cour retient un préjudice sexuel, ramener l'indemnité réclamée à de plus justes proportions ; En tout état de cause, ' dire que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel ; ' partager les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties. Il fait valoir que : - M. [Y] a eu un comportement inadapté puisqu'il est tombé en voulant décrocher un rideau de la fenêtre située au dessus de la cage d'escalier alors que l'absence de garde corps était visible et qu'âgé de 62 ans, M. [Y], nécessairement conscient du danger, aurait du regarder le sol en s'avançant vers la fenêtre ; - le déficit fonctionnel temporaire ne saurait être indemnisé sur une base journalière de 27 € mais de 23 € ; - l'aggravation alléguée par M. [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent n'est établie par aucune expertise judiciaire ; - le préjudice d'agrément n'est pas caractérisé puisque M. [Y] produit tout au plus, pour l'étayer, une seule attestation ; - l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel sauf à être par ailleurs documenté, or, l'attestation de l'épouse est, sinon de complaisance, en tout état de cause insuffisante et il en va de même des certificats médicaux produits en l'absence de toute consultation d'un urologue ; - s'agissant des demandes de la CPAM, elles n'ont pas été tranchées par le premier juge qui a sursis à statuer sur ce point et en tout état de cause, les justificatifs produits sont insuffisants. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 16 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la CPAM des Hautes Alpes, demande à la cour de : ' débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' la recevoir en son intervention ; ' lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour déterminer la responsabilité de M. [T] ; ' condamner M. [T] à lui payer la somme de 70 545,19 € versée au titre des prestations définitives selon décompte arrêté au 14 février 2022 ; ' condamner M. [T] à lui payer l'indemnité forfaitaire de 1 091 € au titre des frais internes de gestion au prorata de la créance ; ' condamner M. [T] à lui régler la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son avocat. Elle fait valoir que'elle est fondée à obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies depuis le 1er avril 2015 en rapport avec l'accident à son assuré, qui, selon décompte définitif du 14 février 2022 s'élèvent à la somme de 70.545,19 € ; que la cour d'appel est saisie de l'entier litige soumis au tribunal judiciaire, l'effet dévolutif de l'appel s'étendant à l'ensemble du litige dès lors que les demandes soumises à la juridiction de 1ère instance sont indivisibles, ce qui est le cas de sa créance, laquelle dépend des chefs de jugement relatifs à l'indemnisation de M. [Y] et que la production d'un état récapitulatif des débours et d'une attestation d'imputabilité permettent de justifier les débours du tiers payeur. ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans les procédures d'appel postérieures au 17 septembre 2020, lorsqu'une partie appelante ou intimée ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement à son égard. La CPAM n'ayant pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement à son égard. ***** L'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [T], assisté, et M. [Y], assistant, n'est pas contestée. Or, la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf pour lui à prouver une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage. Dès lors qu'une faute de l'assistant est démontrée, il n'est pas nécessaire qu'elle revête les caractères de la force majeure. En effet, l'obligation de sécurité pesant sur l'assisté n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens qui supposer la démonstration d'une faute de l'assisté. Il en résulte que la faute de l'assistant décharge l'assisté en tout ou partie, selon les circonstances, de son obligation d'indemniser le dommage. Les circonstances de la chute de M. [Y] sont les suivantes : alors qu'il était venu prêter main forte à M. [T] qui déménageait et qu'il se trouvait au premier étage de la maison d'habitation de ce dernier, M. [Y] a chuté dans l'escalier descendant au rez de chaussée, dont la trémie était dépourvue de garde corps. La matérialité de la chute dans cet escalier est donc établie. Il résulte d'un procès verbal de constat dressé par Me [O] [D], commissaire de justice, que l'escalier rectiligne permettant d'accéder à l'étage donne directement sur la pièce principale à usage mixte de cuisine séjour, que cet escalier est constitué d'une poutre droite métallique sur laquelle ont été soudées des marches de même matière, qu'il n'est bordé par aucune rampe et que, dans la pièce principale, la trémie de forme rectangulaire n'est équipée d'aucun garde corps. M. [T] ne conteste pas que l'absence de garde corps autour de la trémie de l'escalier consacre de sa part un manquement fautif. En revanche, il soutient que M. [Y] a été imprudent en ne regardant pas où il mettait les pieds. Celui-ci conteste avoir été imprudent, expliquant être tombé en voulant retirer un rideau de la fenêtre située au dessus de la cage d'escalier parce que la pièce était encombrée et qu'il n'a pas vue le vide. L'état d'encombrement de la pièce au moment de la chute n'est établi par aucune pièce probante. En revanche, il est établi par le procès verbal dressé le 20 juillet 2015 que la fenêtre dont M. [Y] s'est approché dans l'intention de retirer une tringle à rideau se trouve sur le mur de droite en montant l'escalier tout en haut au dessus de la trémie c'est à dire du vide créé dans le plancher. Certes, ce procès verbal a été dressé plus de trois mois après l'accident, mais le nouveau propriétaire, interpellé par l'huissier, a indiqué qu'il n'avait pas modifié l'état des lieux depuis son aménagement. Quand bien même il n'était jamais venu dans cette maison avant le jour du déménagement, M [Y] ne pouvait ignorer l'existence de ce vide puisque, depuis le jardin, l'accès à l'étage, où il se trouvait, se fait par l'escalier litigieux, qu'il a nécessairement emprunté pour se rendre dans la pièce principale au 1er étage. Il ne peut donc soutenir qu'il ignorait l'absence de garde corps autour de la trémie. En conséquence, en s'approchant pour décrocher les tringles installées sur les deux fenêtres situées sur le mur droit de l'escalier au dessus même d'une trémie non sécurisée, sans regarder où il mettait les pieds M. [Y] a commis une faute d'imprudence. Dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'un vide juste au dessous des fenêtres sur lesquelles étaient accrochés les rideaux qu'il entendait décrocher, il devait veiller à sa propre sécurité en étant vigilant et en s'assurant de l'endroit où il mettait les pieds. Cette faute d'imprudence a contribué à la survenance du dommage puisque, s'il avait été plus vigilant, la chute n'aurait pas eu lieu. Elle justifie en conséquence de décharger M. [T] de son obligation d'indemniser à hauteur de 50 %. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [I], indique que M. [Y] a présenté, au titre des lésions initiales, une paresthésie des membres inférieurs, une fracture de la 12ème et de la 11ème vertèbres dorsales avec multiples fractures de côtes et une phlébite proximale du membre inférieur gauche. Il conserve comme séquelles une raideur douloureuse du rachis dorsal et lombaire avec une arthrodèse T11 T12 L1, des troubles de la marche qui s'effectue avec une canne, des troubles de la sensibilité et un manque de force dans la jambe gauche. Il conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 1er avril 2015 au 1er septembre 2015 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 2 septembre 2015 au 31 décembre 2015 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er janvier 2016 au 1er avril 2017 ; -une assistance par tierce personne d'une heure par jour du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 ; - une consolidation au 1er avril 2017 ; - des souffrances endurées de 4,5/7 ; - un préjudice esthétique temporaire de 3/7 ; - un déficit fonctionnel permanent de 25 % - un préjudice esthétique permanent de 3/7 ; - un préjudice d'agrément pour le jardinage ; - un préjudice sexuel. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1952, de son statut de retraité et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [Y] était âgé de 62 ans au moment de l'accident et de 64 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 70 ans. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Sursis Le premier juge a sursis à statuer sur ce poste. L'appelant ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point, pas plus que M. [T]. Dès lors que la CPAM, tout en demandant que ce poste soit liquidé, n'a pas conclu à l'infirmation du jugement sur ce point, la cour ne peut que confirmer le sursis prononcé par le premier juge. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures 3 657,79 € Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 3 657,79 € au titre de soins médicaux (une consultation tous les trimestres soit 100 € par an), des frais pharmaceutiques à hauteur de 13,00 € par mois soit 157,08 € par an, des frais de matériel, en l'espèce une canne (12,20 € l'unité) à renouveler tous dix ans, soit 1,22 € par an, et au total 258,30 € par an à capitaliser selon un euro de rente viagère de 14,161 correspondant à une victime âgée de 67 ans à la consolidation. L'appelant ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point, pas plus que M. [T]. Dès lors que la CPAM n'a pas conclu à l'infirmation du jugement sur ce point, la cour ne peut que confirmer la décision en ce qui concerne ce poste. Les dépenses de santé futures s'élèvent donc à 3 657,79 €. La créance, étant indemnisable à hauteur de 50 %, c'est une somme de 1 828,89 € qui revient à la CPAM au titre des dépenses de santé futures. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 8 025 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, soit : - déficit fonctionnel temporaire total du 1er avril 2015 au 1er septembre 2015 : 4 096,40 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 2 septembre 2015 au 31 décembre 2015 : 1 609,30 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er janvier 2016 au 1er avril 2017 : 3 039,05 € et au total la somme de 8 744,75 €, qui sera ramenée à 8 025 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige. La créance étant indemnisable à hauteur de 50 %, cst une somme de 4 012,50 € qui revient à ce titre à M. [Y]. - Souffrances endurées 25 000 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, (fracture de vertèbre dorsale avec paresthésie des membres inférieurs et multiples fractures de côtes), des longues périodes d'hospitalisation, des examens rendus nécessaires par les blessures, des interventions chirurgicales (deux au total), de la rééducation, des nombreux médicaments prescrits et des douleurs actives incluant le vécu psychologique pénible ; évalué à 4.5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 25 000 €. La créance étant indemnisable à hauteur de 50 %, c'est une somme de 12 500 € qui revient à M. [Y] à ce titre. - préjudice esthétique temporaire 3 000 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 3/7 par l'expert, il justifie une indemnisation de 3 000 €. La créance étant indemnisable à 50 %, c'est une somme de 1 500 € qui revient à M. [Y] à ce titre. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 42 000 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une raideur douloureuse du rachis dorsal et lombaire avec une arthrodèse T11 T12 L1, des troubles de la marche qui s'effectue avec une canne, des troubles de la sensibilité et un manque de force dans la jambe gauche. Les éléments médicaux produits par M. [Y] ne sont pas de nature à remettre en cause utilement les conclusions de l'expert concernant le taux de déficit fonctionnel permanent retenu. En effet, l'avis du docteur [A] constitue un avis officieux qui n'a pas été formulé après discussion contradictoire entre les parties et aucune demande de complément d'expertise n'a été formulée afin que les éléments d'aggravation suspectés soient pris en considération. La cour ne saurait, au vu de ces seuls éléments non contradictoirement discutés, remettre en cause l'évaluation par l'expert à 25 % de ce poste de préjudice. Le taux de 25 % justifie une indemnité de 42 000 € pour un homme âgé de 64 ans à la consolidation. La créance étant indemnisable à hauteur de 50 %, c'est une somme de 21 000 € qui revient à M. [Y] à ce titre. - Préjudice esthétique 4 500 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Évalué à 3/7 au titre des cicatrices chirurgicales (médio dorsale verticale de 27 cm et thoraco abdominale gauche oblique en bas et en avant de 32 cm) et d'un trouble de la marche, il doit être évalué à 4 500 €, tel que le demande M. [Y]. La créance étant indemnisable à hauteur de 50 %, c'est une somme de 2 250 € qui revient à M. [Y] à ce titre. - Préjudice d'agrément 3 000 € Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. L'expert retient une impossibilité, compte tenu des séquelles, de pratiquer le jardinage. Le jardinage est une activité de loisirs, indemnisable dès lors que les séquelles d'un accident en contrarient, totalement ou partiellement, la pratique. M. [Y] produit l'attestation de M. [J] [H] qui indique l'avoir vu travailler dans son jardin avant l'accident, plus précisément bêcher, planter et débroussailler. Dès lors que M. [Y] justifie ne plus pouvoir pratiquer cette activités de loisirs à laquelle il s'adonnait avant l'accident, le préjudice d'agrément est constitué. Il sera évalué à la somme de 3 000 €, telle que retenue par le premier juge, en tenant compte du fait que la seule attestation produite ne permet pas de déterminer selon quelle régularité cette activité était pratiquée. La créance étant indemnisable à hauteur de 50 %, c'est une somme de 1 500 € qui revient à M. [Y] à ce titre. - Préjudice sexuel 3 000 € Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel. L'expert ne retient aucun préjudice sexuel considérant qu'il n'existe pas de trouble de l'érection. M. [Y] produit aux débats un certificat médical du docteur [U], médecin généraliste, qui le 5 juillet 2019, atteste que M. [Y] 'souffre d'une dysfonction érectile secondaire à un traumatisme médullaire avec fracture de la D12 majorée par les effets iatrogènes d'un traitement antalgique et anti-dépresseurs au long cours'. Ce médecin n'est pas expert et son avis n'a pas été émis après discussion contradictoire entre les parties. Par ailleurs, il ne précise pas sur quel élément somatique précis il s'appuie pour retenir des troubles de l'érection. Il n'est produit aux débats aucun avis spécialisé (urologique par exemple) ni pléthysmographie pénienne susceptible d'étayer la réalité des troubles érectiles. Cependant, le préjudice sexuel ne se limite pas aux troubles fonctionnels. Il peut être constitué par une baisse de libido, c'est à dire de l'appétence et du plaisir à la sexualité. En l'espèce, la compagne de M. [Y] atteste dans un écrit produit aux débats qu'ils n'ont plus d'activité sexuelle depuis l'accident. Selon elle, son compagnon souffre de troubles de l'érection. Par définition, la sexualité ne relève pas d'une activité à caractère publique, de sorte que le partenaire est le seul à être en mesure de témoigner d'une perte de libido. L'attestation de Mme [Z], compagne de M. [Y], ne saurait donc être écartée au seul motif qu'elle est sa compagne. Si Mme [Z] attribue ce désinvestissement de la sexualité à des troubles érectiles alors qu'aucun élément médical ne vient étayer cette hypothèse, elle n'est pas médecin, de sorte que son avis peut être erroné quant à l'origine du trouble qu'elle décrit. En revanche, son témoignage confirme l'existence d'un désinvestissement de la sexualité. L'expert, quant à lui, ne s'est prononcé que sur l'existence ou non d'une dysfonction érectile qu'il n'a pas retenue. Cependant, la nature des blessures subies est compatible avec la survenue de troubles de la libido par ailleurs établis par le témoignage de la compagne de la victime. Ceux-ci consacrent bien un préjudice sexuel qui sera réparé par une indemnité de 3 000 €. La créance étant indemnisable à hauteur de 50 %, c'est une somme de 1 500 € qui revient à M. [Y] à ce titre. Récapitulatifs des préjudices Postes de préjudice Préjudice total Préjudice indemnisable Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé futures 3 657,79 € 1 828,89 € - 1 828,89 € Déficit fonctionnel temporaire 8 025 € 4 012,50 € 4 012,50 € - Souffrances endurées 25 000 € 12 500 € 12 500 € - Préjudice esthétique temporaire 3 000 € 1 500 € 1 500 € - Déficit fonctionnel permanent 42 000 € 21 000 € 21 000 € - Préjudice esthétique permanent 4 500 € 2 250 € 2 250 € - Préjudice d'agrément 3 000 € 1 500 € 1 500 € - Préjudice sexuel 3 000 € 1 500 € 1 500 € - Total 92 182,79 € 46 091,39 € 44 262,50 € 1 828,89 € Le préjudice corporel global subi par M. [G] [Y] s'établit ainsi à la somme de 92 182,79 €, indemnisable à hauteur de 46 091,39 € soit, après imputation des débours de la CPAM (1 828,89 € ), une somme de 44 262,50 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 janvier 2022 à hauteur de 36 262,50 € et du prononcé du présent arrêt soit le 19 janvier 2023 pour le surplus des sommes dues. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. M. [N], qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à M. [Y] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à la CPAM une quelconque indemnité au titre en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. La CPAM sollicite une somme forfaitaire de 1.091 € au titre des frais de gestion dont ce texte lui accorde le bénéfice. M. [T] sera donc également condamné à lui payer cette indemnité forfaitaire de gestion, Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne M. [B] [T] à payer à M. [G] [Y] les sommes suivantes : - 4 012,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 12 500 € au titre des souffrances endurées, - 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 21 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 250 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 1 500 € au titre du préjudice d'agrément, - 1 500 € au titre du préjudice sexuel, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 à hauteur de 36 262,50 € et du 19 janvier 2023 pour le surplus des sommes dues ; - une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne M. [B] [T] à payer à la CPAM des Alpes de Haute Provence une somme de 1 828,89 € au titre des dépenses de santé futures et 1 091 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Déboute la CPAM des Alpes de Haute Provence de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne M. [B] [T] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
63ca42129066fd7c90fc2327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel