Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42149066fd7c90fc2329
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 401 076 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2022/27 N° RG 22/02881 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI57Q [M] [G] C/ [Y] [O] Société CPAM DU VAR S.A. MAAF ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Nordine OULMI - SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 13 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04613. APPELANT Monsieur [M] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2963 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 3] 1974, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE représenté et assisté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON. INTIMES Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1959, demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Société CPAM DU VAR, Signification en date du 11/05/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions d'appelant de bordereau de pièces en date du 30/05/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure M. [M] [G] expose que le 15 décembre 2012 alors qu'il était au volant de son véhicule, arrêté à un feu rouge, il a été percuté par l'arrière par un véhicule circulant dans le même sens, conduit par M. [Y] [O], assuré auprès de la MAAF assurances (MAAF). En vertu de la convention IRCA, mandat a été donné à son assureur la société Allianz de procéder à l'indemnisation de son préjudice corporel. À titre amiable, la société Allianz a mandaté le docteur [W] [U] pour évaluer les éléments du préjudice corporel. Il a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2013. M. [G] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 mai 2014 a désigné le docteur [P] pour évaluer les conséquences médico-légales, et une provision de 2500€ lui a été allouée. Le docteur [A] [S] a été nommé en remplacement du docteur [P]. L'expert a déposé son rapport définitif le 23 juillet 2015. M. [G] a de nouveau saisi le juge des référés qui par ordonnance du 26 juillet 2016 l'a débouté de sa demande de désignation de sapiteurs, en condamnant in solidum M. [O] et la MAAF au versement d'une indemnité complémentaire provisionnelle de 1000€ à son bénéficie. Par actes du 19 septembre 2019, M. [G] a fait assigner la MAAF et M. [O] devant le tribunal de grande instance de Toulon et au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var pour voir annuler le rapport d'expertise établi par le docteur [A] [S] pour défaut d'exécution personnelle de sa mission et violation du principe du contradictoire, en sollicitant la désignation d'un nouvel expert, la reconnaissance de son droit à indemnisation et le report de la liquidation de son préjudice dans l'attente des conclusions de ce nouveau rapport. M. [O] et la MAAF ont conclu au rejet des prétentions. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire a : - déclaré irrecevables les demandes présentées à titre principal de nullité du rapport d'expertise judiciaire du docteur [S] et de nouvelle expertise, formulées par M. [G] ; - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [G] à verser à M. [O] et la MAAF la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Après avoir visé les dispositions légales contenues dans le code de procédure civile, le tribunal a rappelé que M. [G] reproche à l'expert : - de ne pas avoir adressé aux parties et à leurs conseils un pré-rapport alors que cette demande était contenue dans la mission qui lui était dévolue par l'ordonnance rendue par le juge des référés, - l'expert s'est contenté de reproduire servilement les conclusions du docteur [U], jusqu'à en restituer les coquilles et qu'il a donc ainsi failli à son obligation d'exécution personnelle de la mission qui lui a été confiée. Pour rejeter la demande de nullité, la juridiction a considéré que même en l'absence de pré-rapport, M. [G] qui était assisté de son médecin conseil a été en mesure de faire valoir ses observations, comme en atteste le dire émis sur trois pages par le docteur [V] [D] le 16 mai 2015. Le rapport fait état de quatre dires émis par les conseils des parties. Cela signifie que le principe du contradictoire a bien été respecté et que chaque partie a pu faire valoir ses observations. Elle a estimé à la lecture du rapport d'expertise que le docteur [A] [S] avait procédé lui-même aux opérations d'expertise à son cabinet médical et qu'il avait également adopté sur certains points des conclusions divergentes de celles du docteur [U]. Elle a jugé que la demande tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise ordonné par voie de référé et la demande de désignation d'un nouvel expert sont irrecevables dès lors qu'elles ne saisissent pas la juridiction d'une demande tendant à ce qu'elle statue au fond sur les responsabilités. La juridiction n'ayant été saisie d'aucune demande sur le fond, M. [G] doit être déclaré irrecevable. Par acte du 25 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [G] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022. En cours de délibéré la cour a demandé aux parties la production des quatre dires dont il est dit qu'ils ont été transmis à l'expert judiciaire. Les parties ont fait parvenir le 24 novembre 2022 au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel les dires transmis à l'expert dans le cours des opérations d'expertise. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 20 mai 2022, M. [G] demande à la cour de : ' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ; ' prononcer en conséquence la nullité des opérations d'expertise du docteur [S] et du rapport déposé en juin 2018 par application des articles 237 et 119 du code de procédure civile pour défaut d'objectivité et d'impartialité de l'expert judiciaire et, en toute hypothèse pour manquement de l'expert au principe du contradictoire ; ' ordonner en conséquence une nouvelle expertise de ses préjudices, confiée à un nouvel expert comprenant les mêmes chefs de mission ; ' juger que son droit à indemnisation est acquis ; ' réserver dans l'attente du dépôt du rapport ses droits quant à la liquidation de ses préjudices en relation causale directe avec l'accident de la circulation dont il a été victime ; ' réserver les dépens. Il maintient sa demande de nullité du rapport d'expertise en faisant valoir que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté alors que ces modalités sont strictement appréciées et que sa méconnaissance entraîne l'annulation de l'expertise pour vice de fond sans qu'il soit nécessaire de faire la démonstration d'un grief, - en l'espèce, l'expert, sans respecter l'envoi d'un pré-rapport, a établi directement un rapport définitif alors que la communication d'un pré-rapport a pour objet de garantir le principe même du contradictoire. Les parties n'ont donc pas été mises en situation de faire connaître leurs observations, pas plus que l'expert ne s'est lui-même placé dans la perspective d'y répondre, - l'expert n'a pas exécuté personnellement sa mission puisqu'il reproduit servilement les conclusions du docteur [U] que la MAAF avait mandaté, allant jusqu'à reproduire les coquilles du rapport précédemment rédigé, ce qui révèle l'absence d'exécution personnelle de la mission. Ce comportement a eu pour effet de ne pas retenir les lésions de l'épaule, du poignet gauche et des acouphènes. Il conclut donc à l'instauration d'une nouvelle expertise en formulant des observations sur la décision du premier juge qui a considéré cette demande irrecevable alors que dans son dispositif il avait demandé de voir juger que son droit à indemnisation est acquis et que dans l'attente il convenait de réserver la liquidation des préjudices. Cette formulation est bien une reconnaissance du bien-fondé de son droit à indemnisation est donc une demande sur le fond. Il formule plusieurs observations sur les séquelles de l'accident qui n'ont pas été prises en compte par l'expert au titre de l'imputabilité à l'accident, et qui affectent : - ses capacités visuelles qui sont indéniables et imputables à l'accident, - son équilibre psychiatrique puisqu'il fait l'objet d'un suivi régulier par un médecin psychiatre qui affirme que son état anxiodépressif est réactionnel à l'accident, - non seulement son coude gauche mais également son poignet gauche qui ont été le site d'une contusion sur une fracture du radius cubitus, - la stabilité de son rachis cervical. Dans leurs conclusions du 15 juin 2022, la MAAF assurances et M. [O] demandent à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire ' juger que la demande de nullité du rapport d'expertise n'est pas fondée ; ' juger irrecevable et pour le moins infondée la demande de nouvelle expertise de M. [G] ; ' le débouter de l'ensemble de ses demandes ' le condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Sur l'absence de pré-rapport, ils opposent que M. [G] qui était assisté par son médecin conseil a eu toute latitude pour faire valoir ses observations et formuler des dires et il n'est pas fondé à se prévaloir du moindre grief. L'imputabilité de troubles visuels et psychiatriques à l'accident avait déjà été débattue devant le docteur [U] et ces points étaient au centre du dire qui a été adressé au docteur [S] dans les intérêts de M. [G]. S'agissant de l'exécution personnelle de sa mission par l'expert, ils font valoir que la réunion d'expertise du 25 mars 2015 s'est tenue au cabinet médical du docteur [S] qui a personnellement étudié les pièces soumises à son appréciation et qui a procédé à un examen clinique des plus complet de M. [G]. De plus, il s'avère que le docteur [S] a retenu une imputabilité des troubles psychiatriques à hauteur de 2 % là où le docteur [U] l'avait écartée. Le docteur [S] a recueilli l'avis d'un sapiteur en la personne du docteur [K], lequel avis a fait l'objet d'un dire présenté le 18 mai 2015 par M. [G]. Pour toute ces considérations, il n'y a pas lieu à nullité de l'expertise. Ils demandent à la cour de confirmer, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que la demande de nouvelle expertise est irrecevable. À titre subsidiaire, ils concluent au rejet de la demande tendant à l'instauration d'une telle expertise en faisant valoir qu'il ne suffit pas de se montrer insatisfait des termes d'un rapport d'expertise pour en obtenir une nouvelle. Elle n'aurait lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l'espèce, il s'avère que quatre médecins différents se sont penchés sur le cas de M. [G], en l'occurrence le docteur [U] qui avait sollicité les avis d'un ophtalmologue et d'un psychiatre qui viennent corroborer les conclusions de l'expert [S]. Pour être complet ils soutiennent : - qu'aucune relation de cause à effet n'a été expressément établie par les ophtalmologues consultés entre les doléances de M. [G] et les conséquences de l'accident, - que les troubles psychiatriques ont été pris en compte par l'expert [S] qui a retenu 2 % de déficit fonctionnel permanent, - que M. [G] ne présente aucun élément médical établissant qu'à la suite de l'accident il se serait plaint du poignet gauche, et les radiographies du membre supérieur gauche réalisées postérieurement à l'accident excluent toute atteinte osseuse traumatique récente. Au surplus, il apparaît que M. [G] a été victime d'une fracture du poignet gauche avec séquelles de limitation de la prono-supination en 1991 et s'il a observé une aggravation de cette limitation, rien ne permet de la mettre en relation directe et certaine avec l'accident, - aucun traumatisme crânien n'a été diagnostiqué dans les suites immédiates de l'accident, et M. [G] n'a été victime que d'un traumatisme indirect du rachis cervical. Une lésion ischémique ne peut que faire suite à un incident d'origine vasculaire et non pas traumatique. La CPAM du Var, assignée par M. [G], par acte d'huissier du 11 mai 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 5 mai 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 4010,76€, correspondant à : - des prestations en nature pour 3046,16€, - des indemnités journalières versées du 15 décembre 2012 au 14 janvier 2013 : 964,60€. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la recevabilité des demandes S'il est constant que la demande présentée à titre principal, tendant à l'annulation d'un rapport d'une expertise ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et la désignation d'un nouvel expert, sont irrecevables dès lors qu'elles ne saisissent pas la juridiction d'une demande tendant à ce qu'elle statue au fond sur la responsabilité, il s'avère qu'en l'état de l'assignation qu'il a diligenté le 17 septembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Toulon M. [G] a demandé au tribunal : 'à titre principal de : - prononcer la nullité des opérations d'expertise du docteur [S] et du rapport qu'il a déposé en juin 2018, en application des articles 237 et 119 du code de procédure civile pour défaut d'objectivité et d'impartialité de l'expert judiciaire et en toute hypothèse, pour manquement de l'expert au principe du contradictoire ; en toute hypothèse - ordonner une nouvelle expertise sur la personne de M. [G] confiée à un nouvel expert avec pour mission de : - juger que le droit à indemnisation de M. [G] est acquis ; dans l'attente du dépôt du rapport de : - réserver les droits de M. [G] quant à la liquidation de ses préjudices en relation causale directe avec l'accident de la circulation du dont il a été victime ; - réserver les dépens.' En demandant au tribunal judiciaire de juger que son droit à indemnisation est acquis, et ce, même à titre subsidiaire de la demande principale de nullité des opérations d'expertise, M. [G] a formulé une demande saisissant la juridiction du fond d'une prétention tendant à voir statuer sur le fond. Par conséquent la demande formulée au titre de la nullité du rapport d'expertise servant de base à l'évaluation de l'indemnisation du préjudice corporel global n'est pas irrecevable. Le jugement est réformé de ce chef. Sur la nullité du rapport d'expertise Par application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des actes de décision et acte d'exécution relatif aux mesures d'instruction est soumis aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L'article 114 du code de procédure civile énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qu'il invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il est constant en vertu de l'article 237 du même code que le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. L'article 276 en suivant, énonce que l'expert doit prendre en considération les observations aux réclamations des parties et faire mention dans son avis de la suite qui leur a donné aux observations aux réclamations présentées. Enfin et par application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il est constant que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoie aux règles régissant les nullités des actes de procédure. L'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. La lecture du rapport du 23 juillet 2015 du docteur [S] permet d'écarter le grief selon lequel, l'expert judiciaire n'aurait pas lui-même procédé aux opérations d'expertise, puisqu'il se présente en trois parties dont les deux premières portent d'une part sur une longue documentation médicale rapportée, restituant les comptes rendus, permettant de retracer l'histoire de l'état de santé de M. [G] depuis l'accident traumatique du 15 décembre 2012, et d'autre part sur un examen clinique réalisé par l'expert lui-même en présence des médecins conseils des parties, et qu'il a détaillé, du rachis cervical, du rachis dorsolombaire, des membres supérieurs comprenant les épaules, les poignets et les mains, outre un examen neurologique de la fonction vestibulaire, des 'paires crâniennes', des réflexes ostéotendineux, et de la 'motricité-sensibilité'. D'autre part ces opérations se sont déroulées en présence des médecins conseils de chacune des parties, dont le docteur [D], qui assistait M. [G] et qui a émis à l'attention du docteur [S] deux dires à l'appui de celui adressé par le conseil de la victime, ce qui vient démontrer que l'expert a personnellement rempli sa mission. La troisième partie a porté sur une discussion sur les plans ostéo-articulaire, ophtalmique, et psychologique, suivie des conclusions médico-légales., alimentée par quatre dires, dont un dire de la MAAF, un document en deux étapes émanant du docteur [D], médecin conseil de M. [G], le troisième de son avocat et le quatrième de la MAAF. À l'en-tête de cette troisième partie intitulée discussion et conclusions médico-légales l'expert a mentionné en préalable que la réception de Dires des Conseils (au nombre de 4) ci-joints avant la rédaction du rapport permet d'établir ce présent rapport définitif. Les quatre dires ont été transmis par les parties après que la demande leur a été formulée par la cour pendant le temps du délibéré. Ils ont été émis successivement le 24 avril 2015 par la MAAF, le 29 avril 2015 et le 29 avril 2015 par le médecin-conseil de M. [G], le docteur [D], le 2 juillet 2015 par le conseil de M. [G] et le 15 juillet 2015 par la MAAF. Dans son dire du 24 avril 2015, la MAAF a reproduit le contenu des conclusions du sapiteur, le docteur [K], ophtalmologiste, qui a réfuté l'imputation des troubles visuels à l'accident, et celles du docteur [H], psychiatre qui a réfuté l'imputation des troubles psychiatriques à cet accident. De façon plus générale elle a rappelé que dans son expertise le docteur [U] avait relevé que la pathologie du poignet et l'intervention chirurgicale du 18 octobre 2013 de [N] [T] n'étaient pas imputables à l'accident du 15 décembre 2012, que d'ailleurs le médecin de la médecine du travail avait également reconnu que les arrêts de travails ultérieurs étaient motivés par des pathologies indépendantes des conséquences de l'accident du 15 décembre 2012, que M. [G] a été victime, non pas d'un traumatisme crânien, mais uniquement d'un traumatisme indirect du rachis cervical. Dans ses avis du 29 avril 2015 et du 18 mai 2015 aux intérêts de M. [G] le docteur [V] [D] en substance, a insisté sur le fait que M. [G] n'a jamais été diminué dans son activité professionnelle par sa myopie dont il est porteur depuis l'enfance, qu'il n'a jamais présenté depuis une quelconque exophorie qui est apparue uniquement à la suite de l'accident et qui a été constatée par le docteur [C]. Aucun lien n'est établi entre myopie et exophorie. M. [G] a subi lors de l'accident un choc crânien à l'origine de troubles de la vision, de céphalées, de cervicalgies, et l'I.R.M. cérébrale du 10 mars 2015 montre des ponctuations d'allure ischémique de siège frontal gauche et occipital gauche directement imputables. Les conséquences psychologiques sont en relation avec l'accident chez un patient n'ayant aucun antécédent psychiatrique et consécutives aux répercussions personnelles et professionnelles de l'accident. Le syndrome anxiodépressif est en relation directe avec la perte de l'emploi chez une victime qui s'inquiète pour son avenir, et la réintervention sur le poignet gauche est bien induite par le nouveau traumatisme. Dans son dire du 2 juillet 2015, et en résumé, sur l'imputabilité des troubles visuels le conseil de M. [G] a repris les arguments du docteur [D] en visant les pièces médicales établies par le docteur [E] le 14 septembre 2006, le docteur [C] a conclu que les lésions ophtalmiques étaient en relation causale directe avec l'accident, éléments confirmés par les docteurs [B] et [X]. Sur l'imputabilité des troubles psychiatriques il a souligné que M. [G] ne présente aucun antécédent de ce type, que le docteur [L] psychiatre a confirmé la réalité d'un état anxio-dépressif réactionnel à l'accident et a attesté d'une prise en charge de ces troubles psychopathologiques. Sur l'imputabilité de la blessure au poignet, il a expliqué que M. [G] avait subi au cours de l'accident un choc sur cette partie de l'avant bras ayant nécessité une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [F]. Enfin l'IRM cérébrale du 10 mars 2015 laisse apparaître des ponctuations d'allure ischémique, de siège frontal et occipital gauche consacre un traumatique crânien avec séquelles. Enfin et dans son dire du 15 juillet 2015 en réponse aux dires du 2 juillet 2015, la MAAF a répliqué sur le prétendu traumatisme crânien qu'aucun traumatisme de ce type n'a été diagnostiqué initialement, que le scanner réalisé le 31 janvier 2013 était alors parfaitement normal et que l'IRM réalisée deux ans plus tard n'était pas significative d'une imputabilité à l'accident. Enfin sur la pathologie du poignet, elle a pointé un état d'antériorité au titre d'une fracture du poignet survenu en 1991, et l'absence d'imputabilité de l'intervention subie le 18 octobre 2013 s'agissant d'une ostéotomie de l'ulna sur cet état antérieur. La lecture in extenso de ces dires permet de constater que tant le docteur [D] aux intérêts de M. [G] que son avocat, ont repris dans les deux dires qu'ils ont adressés à l'expert médical, l'intégralité de leurs doléances et de leur argumentation sur l'imputabilité à l'accident des séquelles ophtalmiques, ostéoarticulaires, et psychologiques. Par ailleurs les dires émis par la MAAF ont été transmis à l'expert et aux parties et il contenait la position de cet assureur sur chacun des points dont l'imputabilité est contestée. L'intérêt d'un pré-rapport adressé aux parties réside dans la possibilité qui leur est ouverte de formuler toutes les critiques qu'ils entendent voir débattues. En l'occurrence et en dépit du non établissement d'un tel pré-rapport, il se déduit des dires émis, que les parties, tant la victime, que l'assureur ont eu connaissance des conclusions envisagées par l'expert médical et qu'elles ont pu de façon contradictoire émettre toutes les réserves qu'elles entendaient sur chacun des points faisant l'objet de la discussion médico-légale, à savoir l'imputabilité de chacune des lésions à l'accident dont M. [G] a été victime le 15 décembre 2012. D'ailleurs, la discussion médico-légale de l'expert s'articule autour de quatre paragraphes bien distincts à savoir les conséquences ostéoarticulaires, ophtalmiques et psychologiques en réservant un dernier paragraphe aux autres doléances. L'ensemble de ces éléments démontre que les conclusions de l'expertise du docteur [S] ont été établies à l'issue d'un débat médico-légal contradictoire qui a porté sur chacun des points centraux de ce débat. En conséquence, M. [G] n'est pas fondé à invoquer un manquement au principe du contradictoire, et un grief né de l'absence de transmission d'un pré-rapport. Aucune argumentation n'est articulé autour d'un défaut d'objectivité ou d'impartialité. La demande tendant à voir prononcer la nullité de l'expertise du docteur [S] est rejetée. Sur la demande de nouvelle expertise M. [G] fait grief au docteur [S] d'avoir servilement reproduit les éléments contenus dans le l'expertise du docteur [U], et donc de les avoir validés sans les analyser lui-même. Les données objectives rapportent que lors de l'accident, M. [G] a déclaré qu'il conduisait son véhicule et se trouvait à l'arrêt au feu rouge lorsque qu'il a été heurté par l'arrière par un autre véhicule circulant dans le même sens. Il portait sa ceinture de sécurité et son siège était muni d'un appui-tête, il n'a pas perdu connaissance et a été transporté par les pompiers à l'hôpital où il a été hospitalisé. Il a déclaré présenter des douleurs cervicales et dorsales. Avant son accident, M. [G] était employée en tant que chef de parc de carrelages dans une entreprise de carrelage. Le certificat médical initial du 15 décembre 2012 du docteur [I], médecin du centre hospitalier, autre élément objectif, mentionne une contracture cervico-dorsale - radio : pas de lésion osseuse du rachis cervico dorsale, port d'un collier cervical pendant 10 jours - ITT. 1 jour, arrêt de travail 10 jours, soit 10 jours. M. [G] reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte dans l'évaluation de ses préjudices des conséquences ostéo-articulaires, ophtalmiques et psychologiques qu'il présente et qu'il considère en lien direct et certain avec l'accident. Sur l'imputabilité des conséquences sur le poignet Le docteur [S] a retenu qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre la prise en charge du poignet gauche et le fait traumatique. Les données médicales sont les suivantes. Les radiographies du 29 janvier 2013 du poignet gauche ont montré des lésions de traumatisme ancien datant de 1991 pour lequel M. [G] avait alors été traité par ostéosynthèse et qui lui avait occasionné une limitation de la prono-supination. Le 30 septembre 2013, M. [G] a consulté le docteur [F] chirurgien orthopédique qui, après avoir fait état de l'antériorité de la fracture du poignet gauche a écrit qu'actuellement la pronation est normale, sans supination, les autres secteurs étant sensiblement normaux. Il a mentionné que le patient se plaignait d'une gêne importante au port de charges lourdes. Il a noté que la radiographie retrouvait un net cal vicieux de la partie distale du cubitus avec une arthrose douloureuse de l'articulation radio cubitale inférieure, et il a conclu que la seule intervention possible était celle de [N] [T] correspondant à une arthrodèse de l'articulation radio cubitale inférieure avec ostéotomie du cubitus présentant néanmoins des risques signalés au patient. Cette intervention a eu lieu le 18 octobre 2013 et elle a été réalisée par le docteur [F]. Lors de sa prise en charge immédiate après l'accident, M. [G] n'a signalé aucune atteinte de son poignet gauche. La radiographie réalisée dans les six semaines qui ont suivi la survenue de cet accident, c'est-à-dire dans un temps très proche, n'a objectivé aucune lésion si ce n'est les lésions à rattacher au traumatisme antérieur remontant à 1991. Dans les documents qu'il a rédigés, le docteur [F] a noté la présence un net cal vicieux ainsi qu'une arthrose de l'articulation générant des douleurs sans les attribuer à un traumatisme récent ce qui permet de retenir que l'état dont se plaint M. [G] correspond à une évolution pour son propre compte d'un état antérieur et non pas à des blessures consécutives à l'accident. Sur l'imputabilité d'un traumatisme crânien Dans les suites de l'accident M. [G] s'est plaint d'acouphènes et de vertiges. Le certificat médical de constatation initiale des blessures ne mentionne pas de perte de connaissance, ou encore de traumatisme crânien. M. [G] n'a d'ailleurs pas signalé un tel traumatisme au médecin des uregnces hospitalières. Un scanner a été réalisé le 31 janvier 2013 et il s'est révélé normal. En l'état de ses plaintes d'acouphènes, le 8 janvier 2013M. [G] a consulté le docteur [R] oto-rhino-laryngologiste otologique qui a pratiqué un audiogramme mettant en évidence un déficit auditif bilatéral plus important sur les aigus avec intégrité de l'examen. Cette consultation n'a pas permis d'objectiver la réalité d'acouphènes. Une IRM cérébrale du 10 mars 2015 a donné lieu çà un compte rendu montrant des ponctuations d'allure ischémique, de siège frontal et occipital gauche. Toutefois en l'état des conclusions de l'imagerie par scanner réalisée un mois et demi après l'accident et qui n'a objectivé aucune blessure, il n'y a donc pas lieu de retenir que M. [G] présenterait de telles séquelles en lien avec l'accident survenu le 15 décembre 2012. Sur l'imputabilité des conséquences ophtalmiques Le docteur [S] a rappelé de façon synthétique que M. [G], porteur d'une myopie, a présenté à la suite de l'accident du 15 décembre 2012, des troubles visuels. Le document d'expertise judiciaire rapporte les données médicales ophtalmiques. Le 7 janvier 2013, en raison de l'inconfort rapporté, le docteur [C], médecin ophtalmologiste de M. [G] lui a prescrit douze séances de rééducation orthoptique et ce médecin, dans un certificat médical du 9 janvier 2013 a écrit que son patient se plaignait depuis l'accident d'une baisse d'acuité visuelle, de la présence de corps flottants sur l'oeil gauche, d'un inconfort visuel et de maux de tête. Son examen a révélé une acuité avec correction de 9/10° à l'oeil gauche et de 7/10° à l'oeil droit, mais surtout une importante exophorie de son 'il gauche (qui consiste en un strabisme intermittent divergent, qui peut être transitoire ou bien décompenser en exotropie permanente). Ce médecin ne mentionne pas dans son compte rendu de consultation la réalité de la présence de corps flottants pourtant facilement repérables à l'examen ophtalmique. Le 31 janvier 2013 le docteur [C] a écrit que malgré douze séances de rééducation orthoptique le patient présentait toujours une exophorie à tropie avec une importante insuffisance de convergence nécessitant une nouvelle série de quinze séances de rééducation qu'il a prescrites le 8 février 2013, en émettant, dans l'hypothèse d'un effet médiocre des séances de rééducation, la possibilité d'une prise en charge chirurgicale si nécessaire. À la demande du docteur [U], mandaté par l'organisme social l'avis du docteur [Z] [K], sapiteur, a été requis. Le 23 juillet 2013, il a procédé à l'examen de la victime en retenant les éléments suivants : - 'il droit : sans correction 1/10, avec correction 8/10, améliorable à 10/10 avec la correction - 'il gauche : sans correction inférieure à 1/20, avec sa correction 6/10, améliorable à 9/10 de la correction. M. [G], par la voix de son médecin conseil le docteur [D], soutient qu'il aurait perdu de l'acuité visuelle à la suite de l'accident dont il a été victime. Il s'appuie sur un examen du 14 septembre 2006 du docteur [E] qui a pratiqué un bilan de correction de 10/10 de loin aux deux yeux, et de 10/10 de près ou de loin. La baisse d'une acuité visuelle, chez un patient atteint de myopie, ne peut être déclarée imputable de façon directe et certaine à l'accident dès lors qu'il s'est écoulé prés de sept ans entre l'examen réalisé par le docteur [E] et celui du docteur [K], qui au surplus a considéré que ce déficit d'acuité visuelle pouvait être aisément corrigé de façon à obtenir une acuité visuelle quasiment identique à celle de 2006. Le sapiteur [K] a confirmé que l'examen de la vision binoculaire avait mis en évidence une exophorie/tropie, en précisant qu'en vision de loin il existait une exotropie supérieure à 30 dioptries avec diplopie, et en vision de près une simple exophorie. Ce sapiteur a conclu qu'en l'absence de lésions ophtalmiques décrites dans le certificat initial, et en raison de la faible importance du traumatisme, les anomalies ophtalmiques constatées lors de son examen ne sont pas considérées comme imputables de façon certaine et directe au traumatisme accidentel du 15 décembre 2012. Il a considéré que les signes fonctionnels dont M. [G] se plaint sont en relation avec une correction optique insuffisance pouvant être améliorée avec une nouvelle correction, et une correction prismatique inadaptée de l'orthoptiste. Le docteur [B] a noté dans son compte rendu de consultation du 21 novembre 2014 que M. [G] avait été opéré d'un strabisme au mois de novembre 2013 à la suite d'une décompensation oculomotrice avec une bonne récupération postopératoire. L'orthoptiste dans son bilan du 9 mars 2015 a fait état d'une stabilisation, voire d'une amélioration en indiquant qu'il présentait une légère exotropie de 6° en vision de près et d'un strabisme de 16° à l''il gauche en vision de loin et de prés. Dans les dires qu'il a établis dans le cadre des opérations d'expertise du docteur [S], le docteur [D] a considéré qu'il était inepte de dire, comme l'a fait le docteur [X], que M. [G] présentait un strabisme divergent chez un patient myope pour en déduire que la myopie serait à l'origine du strabisme. Pourtant l'expert médical, le docteur [S] a retenu que M. [G] présentait depuis l'enfance des troubles visuels qui ont pu participer à cette exophorie à l'âge adulte en particulier chez des sujets myopes ou hypermétropes et que la myopie insuffisamment corrigée peut favoriser l'apparition d'une exophorie. Il a donc conclu que la chirurgie oculaire qu'il avait subie le 21 novembre 2013 n'est pas en lien directe et certain avec le fait traumatique, et qu'elle a été nécessaire sur un état de myopie avec strabisme invalidant antérieur au traumatisme. Devant la cour, M. [G] ne combat pas utilement cette conclusion puisqu'il ne produit aucune documentation médicale établissant l'absence de lien possible entre sa myopie et l'exophorie qu'il a présentée. Sur l'imputabilité des conséquences psychologiques Lors des expertises dont il a fait l'objet, M. [G] a indiqué avoir consulté le docteur [L], psychiatre à raison de deux visites mensuelles à compter du mois de mars 2013 et un traitement à base de Seroplex 10 lui a été prescrit. Le docteur [H], médecin psychiatre, dont l'avis sapiteur a été requis par le docteur [U] a indiqué le 10 juillet 2013 qu'il n'était pas possible dans l'état actuel de nos investigations de rattacher les doléances formulées par M. [G], dont un tableau psychiatrique caractérisé (syndrome de stress post-commotionnel, état dépressif post-traumatique etc...) a fortiori en relation directe et certaine avec l'accident dont il a été victime. Il a considéré que M. [G] ne présentait pas d'affection mentale et qu'il n'y avait pas de préjudice en lien avec une pathologie psychiatrique post-traumatique. Le docteur [S] a indiqué que M. [G] a présenté des troubles psychologiques immédiats réactionnels, à savoir un stress post-traumatique, des troubles du sommeil, qui ont fait l'objet d'une prise en charge spécialisée en janvier 2013 avec des thérapeutiques à base d'anxiolytiques et d'anti dépresseurs. Au jour de son expertise l'expert a retenu la présence d'une anxiété avec céphalées, acouphènes en soirée, irritabilité réactionnelle, intolérance au bruit, la poursuite d'une thérapeutique à base d'anxiolytiques et anti dépressive à faible dose mais également l'absence de signe dépressif majeur ou encore de troubles névrotiques décompensés, l'absence de phénomènes de reviviscence ou encore de cauchemars. Il a toutefois admis l'existence d'un tableau de syndrome subjectif post-commotionnel et post-traumatique cervical dont il a évalué les séquelles à 2 %. Ses conclusions viennent démontrer que le docteur [S] qui a fait état dans l'histoire de la prise en charge postérieure à l'accident de l'avis du docteur [H] qui ne retenait aucune séquelle psychiatrique, a néanmoins retenu comme imputables aux faits traumatiques des répercussions psychologiques. Entre la date d'établissement de cette expertise au mois de juillet 2015 et l'audience de la cour du 22 novembre 2022, M. [G] ne verse aux débats aucun élément médical psychiatrique psychologique établissant qu'il ferait toujours l'objet d'un tel traitement médicamenteux ou encore que ses troubles évalués à 2 % de déficit fonctionnel permanent justifieraient une évaluation supérieure. En conséquence, M. [G] est débouté de ses demandes tendant à voir ordonner une nouvelle expertise. Sur le droit à indemnisation M. [G] ne verse pas aux débats la procédure d'enquête réalisée à la suite de l'accident dont il a été victime, ne mettant pas la cour en position de se prononcer sur l'étendue de ce droit à indemnisation, dont le principe ne semble pas contester par la MAAF, assureur du véhicule impliqué. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. La MAAF supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis l'irrecevabilité des demandes présentées à titre principal de nullité du rapport d'expertise du docteur [S] et de nouvelle expertise, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que le rapport du docteur [S] n'encourt pas la nullité ; - Déboute M. [G] de sa demande de nouvelle expertise ; - Déboute la MAAF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne la MAAF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 175 du code de procédure civile qui renvoarticle 175 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile énonce quarticle 145 du code de procédure civile que la de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63ca42149066fd7c90fc2329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel