Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42149066fd7c90fc232b
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 89 617 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/28 N° RG 22/02961 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6GC [C] [P] C/ Compagnie d'assurance LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Caisse CAISSES SOCIALES DE [Localité 11] Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Cyril OFFENBACH -SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 26 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01082. APPELANT Monsieur [C] [P] Immatriculé aux Caisses sociales de [Localité 11] sous le numéro [XXXXXXXXXXX05] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté et assisté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant. INTIMEES Compagnie d'assurance LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. CAISSES SOCIALES DE [Localité 11], Service contentieux sis [Adresse 3], prises en la personne de son représentant légal en exercice pour ce domicilié audit siège (Immatriculation n° : [XXXXXXXXXXX05]), Signification de DA le 10/05/2022 dispositions de l'article 684 du CPC et d'une convention ou d'un accord bilatéral, demeurant [Adresse 2] Défaillante. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, Service contentieux, Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, pour ce domiciliés à ladite adresse (N.N.I : [XXXXXXXXXXX01]), Signification en date du 10/05/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 8] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE À la suite d'un accident dont les circonstances sont discutées par les parties, M. [P] a été admis en urgence en traumatologie du 21 au 26/08/2016 au centre hospitalier de [Localité 12], qui a procédé à la réduction d'une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit par pose de deux plaques d'ostéosynthèse. Dans un premier temps, il a fait état d'une chute dans un escalier, que le compte rendu d'hospitalisation du 26/08/2016 a replacé dans le contexte d'une alcoolisation aiguë. Dans un second temps, le 26/09/2016, M. [P] s'est rendu à la gendarmerie de [Localité 10] où il a fait état d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur que conduisait sa concubine, Mme [X], assurée par la SA GMF Assurances. Alors qu'ils se querellaient dans la voiture, elle se serait arrêtée pour qu'il en descende, aurait redémarré en trombe et l'aurait alors fait chuter. Elle se serait arrêtée et l'aurait ramené chez lui. Les gendarmes ont procédé à l'audition des protagonistes ainsi que de deux témoins. Une expertise amiable a été effectuée le 08/06/2018 par les docteurs [K] et [Z], qui ont sollicité un avis sapiteur auprès du docteur [M], neurochirurgien. La fracture du cotyle a été traitée par voie chirugicale. Un étirement du plexus bracchial a donné lieu à une rééducation. Une amyotrophie du membre supérieur gauche susbiste en tout état de cause. Dans un premier temps, la SA GMF Assurances a versé à M. [P] une provision de 10.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel. Dans un second temps, la SA GMF Assurances a contesté le droit à indemnisation de M. [P]. Par acte d'huissier de justice des 22, 25 et 27/02/2019, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA GMF Assurances, au contradictoire des caisses sociales de Monaco et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var venant aux droits de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes. Par ordonnance du 06/07/2020, le juge de la mise en état a rejeté une demande de provision de M. [P], estimant que l'appréciation du droit à indemnisation relevait du juge du fond. Par jugement réputé contradictoire du 26/01/2022, le tribunal judiciaire de Nice a': - dit que le véhicule de M. [X] est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 21/08/2016 au préjudice de M. [P], - dit que la SA GMF Assurances, assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 21/08/2016 doit indemniser de l'intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident, - fixé le préjudice global de M. [P] à la somme de 83.541,53 €, ventilée comme suit': ' dépenses de santé actuelles': 0,00 € ' frais de médecin-conseil': 1.080,00 € ' perte de gains professionnels actuels : 5.002,39 € ' assistance temporaire de tierce personne': 540,00 € ' perte de gains professionnels futurs : 0,00 € ' incidence professionnelle : 20.000,00 € ' déficit fonctionnel temporaire : 1.583,60 € ' souffrances endurées : 7.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent : 18.000,00 € ' préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € ' préjudice d'agrément : 5.000,00 € - condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [P] la somme de 50.205,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 25/02/2019 en réparation de son préjudice, - débouté M. [P] du surplus de ses demandes, en particulier au titre de la perte de gains futurs, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes et aux caisses sociales monégasques, - ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, - condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [P] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA GMF Assurances aux entiers dépens de l'instance, - dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Cyril Offenbach, avocat à [Localité 12]. Pour statuer ainsi, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants': ' sur le droit à indemnisation': - quoique M. [P] et Mme [X] se renvoient la responsabilité de l'accident, l'existence d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [X] est établie au vu de l'enquête de gendarmerie'; - par ailleurs, il n'est pas établi que M. [P], assis côté passager, ait pris la qualité de conducteur en s'emparant du volant et se soit ensuite volontairement jeté en dehors du véhicule en marche'; - le fait d'être descendu du véhicule qui s'était arrêté, d'avoir été déstabilisé par le redémarrage brutal du véhicule et d'être alors tombé sur la chaussée ne constitue pas une faute inexcusable'; ' sur la liquidation du préjudice, en particulier en ce qui concerne le préjudice professionnel': - perte de gains professionnels actuels': à la date de l'accident, M. [P] exerçait la profession d'agent au centre hospitalier de [Localité 11] jusqu'au 31/08/2016'; le 01/09/2016, cependant, il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant de direction, statut cadre, avec la société Azur Santé Plus, moyennant une période d'essai de quatre mois ; son employeur a mis fin à la période d'essai le 20/03/2017'mais, en l'absence d'avis de la médecine du travail, il n'est pas possible d'établir un lien de cause à effet entre l'accident'et la perte de son emploi d'assistant de direction ; seule sera retenue la période du 21/08 au 31/12/2016, période pendant laquelle M. [P] ne se déplaçait qu'en fauteuil roulant'; - perte de gains professionnels futurs': en l'absence d'avis de la médecine du travail, il n'est pas démontré que la perte de son emploi d'assistant de direction soit liée à une quelconque inaptitude due à l'accident'; preuve en est que son état séquellaire ne l'a pas empêché d'accéder ensuite à des emplois d'assistant administratif'; - incidence professionnelle': les docteurs [K] et [Z] admettent la pénibilité accrue à l'utilisation d'un clavier d'ordinateur, ce qui n'a pas empêché M. [P] d'accéder à des emplois administratifs par la suite. Par déclaration du 26/02/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice, en ce qu'il a sous-évalué la perte de gains professionnels actuels, les frais divers, l'incidence professionnelle, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, et en ce qu'il a rejeté toute perte de gains professionnels futurs. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [P] demande à la cour de': - réformer le jugement entrepris, Statuant de nouveau, - juger que le droit à réparation de M. [P] est intégral, - condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [P], en réparation intégrale des préjudices subis les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation : ' dépenses de santé actuelles': 9.285,37 € ' frais de médecin-conseil': 1.140,00 € ' perte de gains professionnels actuels': 24.223,40 € ' asistance tierce personne temporaire': 540,00 € ' perte de gains professionnels futurs': * 922.681,58 € à titre principal, ou * 488.108,69 € à titre subsidiaire, avec désignation d'un expert-comptable, ' incidence professionnelle': 80.000,00 € ' déficit fonctionnel temporaire': 1.583,60 € ' souffrances endurées': 8.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 20.000,00 € ' préjudice esthétique permanent': 2.000,00 € ' préjudice d'agrément': 6.000,00 € - déclarer l'arrêt à intervenir commun aux caisses sociales de [Localité 11] et à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, - condamner la SA GMF Assurances à verser à M. [P] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA GMF Assurances en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril Offenbach, sous sa due affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, M. [P] développe les moyens suivants : ' sur le droit à indemnisation': - le droit de M. [P] à indemnisation intégrale est incontestable puisqu'il avait la qualité de passager du véhicule que conduisait Mme [X]': ' un témoin oculaire direct, M. [L], en atteste formellement'; ' un autre témoin, M. [B], rapporte que Mme [X] lui a raconté s'être disputée avec M. [P], qu'il était resté accroché à la voiture alors qu'elle redémarrait ' et en a déduit que M. [P] a été trainé par terre': ' la gendarmerie en a convenu puisqu'elle a retenu l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné ITT de moins de trois mois à l'encontre de Mme [X]'- ce que cette dernière a admis ; ' la SA GMF Assurances en a convenu aussi puisqu'elle lui a annoncé par courrier du 07/11/2016 l'envoi d'une offre d'indemnisation visant les dispositions de la loi du 05/07/1985'; ' sur la liquidation du préjudice, en particulier en ce qui concerne le préjudice professionnel': - perte de gains professionnels actuels': à la date de l'accident, M. [P] exerçait la profession d'agent au centre hospitalier [13] de [Localité 11] pour un salaire de référence de 2.098,08 € nets mensuels'; son contrat expirait le 31/08/2016 car il avait obtenu peu avant l'accident, le 10/08/2016, une promesse d'embauche pour un CDI d'assistant de direction avec la société Azur Santé Plus prenant effet le 01/09/2016, pour un salaire de 3.035,46 € mensuels nets'; à cause de ses blessures, il a travaillé à domicile du 01/09 au 01/10/2016 puis a été arrêté jusqu'au 21/12/2016'; il a repris le travail le 01/01/2017 mais son employeur l'a remercié le 20/03/2017 à l'issue de la période d'essai'; son inaptitude à exercer cette profession ne préexistait pas à l'accident, de sorte qu'il a droit à la réparation de sa perte de gains évaluée à la somme de 24.223,40 € selon les modalités suivantes': ' du 21/08 au 31/08/2016': 2.098,08 € x 11/30 jours = 749,34 € ' du 01/09 au 21/12/2016': 3.035,46 € x 82/30 jours = 8.296,76 € ' du 21/03 au 21/08/2017': 3.035,46 € x 5 mois = 15.177,30 € - perte de gains professionnels futurs': ' la gêne fonctionnelle du bras liée à l'amyotrophie, que le docteur [M] a soulignée, ne gêne pas M. [P] uniquement pour se servir d'un clavier d'ordinateur, elle le gêne aussi pour faire fonction de brancardier'; il n'est plus en capacité d'exercer les fonctions antérieures à l'accident et subit nécessairement une perte de gains professionnels futurs, peu importe qu'il soit en recherche d'emploi (Crim., 12/07/2016, 15-87.477)'; ' M. [P] a quitté la société Azur Santé Plus le 20/03/2017'; il a été inscrit à Pôle Emploi jusqu'à son reclassement professionnel le 01/02/2019'dans le cadre d'un temps partiel comme assistant administratif au sein de la société Five Stars Rental [Localité 11] pour un salaire de 604,99 € nets mensuels, porté à 1.200,00 € nets mensuels le 01/05/2019 ; il a obtenu un CDI en France au sein de la SARL Internet Creative Comparny, pour un salaire de 1.249,25 € nets mensuels'; ' arrérages échus = 143.539,91 €, somme ventilée comme suit : [3.096,17 € x 17 mois (du 21/08/2017 au 31/01/2019) = 52.634,89 €]+ [3.096,17 € x 3 mois (du 01/02/2019 au 30/04/2019) = 9.288,51 €] - [604,99 € x 3 mois (du 01/02/2019 au 30/04/2019) = 1.814,97 €] + [(3.096,17 ' 1.200,00 € = 1.896,17 €) x 44 mois (du 01/05/2019 au 01/01/2023) = 83.431,48 €]'; ' arrérages à échoir'= [(3.096,17 ' 1.249,25 € = 1.846,92 €) x 12 mois x 35,155 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 51 ans à la liquidation selon barème Gazette du Palais du 15/09/2020) = 779.141,67 €]'; ' total des arrérages = 143.539,91 € + 779.141,67 € = 922.681,58 € (sauf à réduire la somme à 488.108,69 € en cas d'emploi de l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 67 ans)'; - incidence professionnelle': la raideur douloureuse de la hanche droite et la parésie du membre supérieur gauche avec amyotrophie musculaire ont déterminé les docteurs [K] et [Z] à retenir un déficit fonctionnel permanent de 10'%'; plus récemment, un certificat médical du 10/05/2022 démontre l'aggravation de l'état séquellaire de M. [P] depuis l'expertise des docteurs [K] et [Z] du 08/06/2018'(coxarthrose droite plus évoluée que du côté gauche, taux de déficit fonctionnel permanent porté à 15 %)'; l'inaptitude au port de charges, aux marches prolongées et au piétinement exclut de façon totale et définitive l'exercice de la profession d'aide-soignant hospitalier (séquelles de la hanche droite et du membre supérieur gauche) ; ' la majoration de la pénibilité des conditions de travail est certaine, de même que, ' l'abandon de la profession d'assistant de direction et, ' la dévalorisation sur le marché du travail. * * * Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 08/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA GMF Assurances demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que le véhicule de Mme [X] est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 21/08/2016 au préjudice de M. [P], ' dit que la SA GMF Assurances, assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 21/08/2016, doit indemniser M. [P] de l'intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident, - juger que M. [P] est seul responsable de son préjudice, - juger que la SA GMF Assurances n'est pas tenue d'indemniser M. [P] du préjudice subi, Par voie de conséquence, - rejeter les demandes de M. [P] au titre de la liquidation de son préjudice corporel, Subsidiairement, - confirmer les dispositions du jugement relatif à la liquidation de ses préjudices, sauf en ce qu'il a été accordé 5.002,90 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - débouter M. [P] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, En tout état de cause, - débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SA GMF Assurances développe les moyens suivants : ' sur le droit à indemnisation': - M. [P] a présenté deux versions différentes de son accident'; - M. [L] soutient que M. [P] était le passager, mais son témoignage comporte certaines contradictions et approximations'; - Mme [X] a déclaré qu'au cours de son altercation en voiture avec son passager, celui-ci a tourné le volant d'un coup sec, a défait sa ceinture de sécurité, a ouvert la portière et s'est jeté sur le trottoir'; - le préjudice subi ayant été volontairement recherché, aucun droit à indemnisation n'existe ; ' sur la liquidation du préjudice, en particulier en ce qui concerne le préjudice professionnel': - perte de gains professionnels actuels': ' M. [P] ne justifie nullement avoir exercé les fonctions de brancardier lorsqu'il était employé par le centre hospitalier [13]'; ' il ne justifie d'aucun arrêt de travail pour la pérode du 21/08 au 31/08/20216'; quant aux arrêts de travail qu'il communique pour la période du 01/10 au 20/12/2016, ils sont illisibles et leur imputabilité à l'accident du 21/08/2016 n'est pas établie'; il a ensuite travaillé normalement jusqu'à ce que son employeur décide de ne pas donner suite à la période d'essai sans que sa capacité physique soit en cause'; ' le montant du salaire de référence invoqué par M. [P] au titre de son passage chez Azur Santé Plus est très contestable': non seulement il se fonde sur un salaire postérieur à l'accident, mais en outre il ne tient pas compte du fait que le montant brut du salaire invoqué a rétrogradé de 3.896,10 € (décembre 2016) à 2.579,59 € (janvier 2017) pour des raisons indéterminées'; - perte de gains professionnels futurs': ' aucune inaptitude à l'emploi n'est admise par les docteurs [K] et [Z] qui ne retiennent qu'une pénibilité accrue concernant l'utilisation du clavier d'ordinateur ; la jurisprudence invoquée par M. [P] ne trouve donc pas matière à s'appliquer'; ' M. [P] n'est nullement dans l'incapacité d'exercer un emploi d'assistant de direction, et les raisons qui ont conduit la société Azur Santé Plus ne sont pas connues'; en tout état de cause, il a été embauché ultérieurement par les sociétés Five Stars Rental [Localité 11], puis Internet Creative Comparny, pour y exercer des fonctions administratives, preuve que son employabilité n'a pas été diminuée du fait de l'accident'; tout au plus peut-il invoquer une perte de chance d'être embauché par la société Azur Santé Plus à l'expiration de sa période d'essai'; - incidence professionnelle': la pénibilité accrue pour l'utilisation du clavier d'ordinateur n'a pas empêché M. [P] d'être recruté à [Localité 11] puis à [Localité 12] pour y tenir un emploi de bureau'; le jugement peut être confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 20.000,00 € à M. [P]. * * * Assignée à personne habilitée le 10/05/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 16.108,77 €, ventilée comme suit': - frais hospitaliers : 9.606,00 € - frais médicaux': 1.076,66 € - frais pharmaceutiques': 18,59 € - franchises': - 35,50 € - indemnités journalières': 5.443,02 € * * * Assignées à personne habilitée le 10/05/2022 selon les modalités prévues par l'article 684 du code de procédure civile contenant dénonce de l'appel, les caisses sociales de [Localité 11] n'ont pas constitué avocat. Elles ont communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 9.285,37 € correspondant à des dépenses de santé actuelles. * * * La clôture a été prononcée le 15/11/2022. Le dossier a été plaidé le 22/11/2022 et mis en délibéré au 19/01/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Le droit à indemnisation de M. [P] doit s'apprécier au regard de la loi du 05/07/1985. Il est admis en effet que son préjudice corporel n'est pas dû à une chute dans un escalier, mais bien à un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Aux termes de l'article 3 alinéa 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute. La SA GMF Assurances soutient que M. [P], en tournant le volant d'un coup sec, a endossé la qualité de conducteur de sorte que sa faute peut lui être opposée. Il résulte cependant de la déposition du témoin [L] que Mme [X] était bien la conductrice du véhicule': « alors que je roulais, le véhicule devant moi a freiné, le passager était en train de sortir du véhicule quand la conductrice a brusquement redémarré en traînant le passager sur plusieurs mètres et le projetant sur la chaussée. [...]. La conductrice qui s'était arrêtée un peu plus loin est revenue vers nous ». Ce témoignage oculaire direct est corroboré par le témoignage par ouï-dire de M. [B] à qui Mme [X] a confié qu'au cours de leur dispute, elle a redémarré et que M. [P] est resté accroché à la voiture. La gendarmerie partage manifestement cette lecture du dossier puisqu'elle a retenu à l'encontre de Mme [X] l'infraction de blessures involontaires, que l'intéressée a d'ailleurs reconnue. D'autre part, la SA GMF Assurances se contredit en suggérant que M. [P] a volontairement recherché le dommage subi. Il résulte en effet des alinéas 1er et 3 de l'article 3 de la loi que la suppression du droit à indemnisation de la victime qui a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi concerne «'les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur'». M. [P] étant une victime non conducteur peut néanmoins se voir opposer sa faute inexcusable (article 3 de la loi) à condition qu'elle ait été commise volontairement, qu'elle ait revêtu une exceptionnelle gravité, que sa commission ne soit pas justifiée par le contexte, que l'auteur aurait dû avoir conscience du danger couru et enfin qu'elle ait été la cause exclusive du dommage. En l'occurrence, M. [P] est descendu du véhicule arrêté, a été surpris par son redémarrage et a alors perdu l'équilibre et chuté': ce comportement ne répond pas aux critères précités de la faute inexcusable. Par suite, son droit à indemnisation est entier. Sur l'étendue du préjudice corporel': Données médico-légales': Le rapport d'expertise médicale des docteurs [K] et [Z] du 08/06/2018, comportant un avis sapiteur du docteur [M], neurochirugien, constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [P]. Les conclusions médico-légales de l'expert judiciaire sont les suivantes': - accident du 21/08/2016 - consolidation : 21/08/2017 - déficit fonctionnel temporaire total : du 21 au 26/08/2016 - déficit fonctionnel temporaire partiel classe III': du 27/08/2016 au 27/09/2016, avec aide humaine d'une heure par jour - déficit fonctionnel temporaire partiel classe II': du 28/09/2016 au 15/11/2016 - déficit fonctionnel temporaire partiel classe I': du 16/11/2016 au 21/08/2017 - souffrances endurées : 3/7 - préjudice esthétique : 1,5/7 - déficit fonctionnel permanent : 10 % - préjudice d'agrément': retenu pour la pratique du footing - incidence professionnelle pour l'utilisation d'un clavier d'ordinateur en raison de l'état séquellaire du membre supérieur gauche. Données chronologiques : Date de naissance': 21/12/1972 Date du fait générateur : 21/08/2016 Date de la consolidation': 21/08/2017 Date de la liquidation': 19/01/2023 Durée en années de la période avant consolidation : 1,000 Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,412 Age'lors du fait générateur : 43 Age'lors de la consolidation : 44 Age'lors de la liquidation : 50 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (43 ans), de la consolidation (44 ans), de la présente décision (50 ans) et de son activité (agent des services hospitaliers), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [P] doit être évalué comme suit. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles (DSA)': 0,00 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et par les caisses sociales de [Localité 11], pour un montant respectif de 10.665,76 € et 9.285,37 € ' la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Frais divers (FD)': 1.140,00 € M. [P] produit des notes d'honoraires du docteur [Z] intervenu comme médecin conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale, pour un montant de 1.140,00 € ' dont une note d'honoraires de 60,00 € du 25/10/2016 qu'il n'y a pas lieu d'écarter dans la mesure où elle vise expressément l'accident du 21/08/2016. Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 540,00 € Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées. En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. Les docteurs [K] et [Z] retiennent le principe d'une aide humaine d'une heure par jour du 27/08/2016 au 27/09/2016, soit 30 jours x 18,00 € = 540,00 €. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': rejet Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Aucun arrêt de travail consécutif à un accident de la circulation n'est produit au titre de la période immédiatement postérieure aux faits, soit du 21/08 au 31/08/2016, alors qu'il était encore agent au centre hospitalier de [Localité 11]. Ce n'est que plusieurs semaines après le 01/09/2016, date de son embauche à l'essai par la société Azur Santé Plus, que des arrêts de travail ont été établis pour la période comprise entre le 01/10/2016 et le 21/12/2016, mais ils sont totalement illisibles et ne mentionnent aucun accident de la circulation routière comme les ayant justifiés. En l'absence d'imputabilité démontrée des arrêts de travail à l'accident du 21/08/2016, aucune perte de gains professionnels ne peut être admise. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rejet Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. À l'issue de sa période d'essai au sein de la société Azur Santé Plus, le 20/03/2017, M. [P] n'a pas été confirmé dans son CDI d'assistant de direction qui lui aurait permis d'augmenter son salaire ' dans des proportions au demeurant incertaines, compte tenu du décrochage de la rémunération perçue en janvier 2017 (2.579,59 €) par rapport à décembre 2016 (3.896,10 €). M. [P] ne démontre pas que cet événement se soit inscrit dans les suites de l'accident du 21/08/2016, et ne produit aucun avis de la médecine du travail. L'imputabilité à l'accident des pertes de gains professionnels invoquées n'est pas établie n'est pas caractérisée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Incidence professionnelle (IP)': 40.000,00 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. La prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie non pas que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime. Il est admis par les docteurs [K] et [Z] que l'état séquellaire du membre supérieur gauche emporte une incidence professionnelle en rendant un peu plus difficile l'usage d'un clavier d'ordinateur. La SA GMF Assurances objecte non sans raison que M. [P] a néanmoins été recruté, après son départ de la société Azur Plus, à [Localité 11] puis à [Localité 12] pour y occuper des emplois administratifs indissociables d'un usage de l'informatique. Pour autant, M. [P] est fondé à soutenir que cette restriction médicalement constatée de l'usage d'un membre supérieur a pour résultat une pénibilité accrue de ses conditions de travail, et ce quel que soit l'emploi exercé. Dans une certaine mesure, il peut s'ensuivre une dévalorisation sur le marché du travail, où il ne bénéficie pas d'une garantie d'emploi et n'a pas le statut RQTH. L'argument selon lequel il en résulterait l'obligation d'abandonner la profession d'assistant de direction emporte moins la conviction. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 40.000,00 €. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1.583,60 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 3/7 par l'expert au titre des différentes fractures, de l'amyotrophie des muscles de la coiffe avec paralysie de l'épaule gauche ainsi que d'un choc post-traumatique, ce poste justifie l'octroi d'une indemnité de 8.000,00 €. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 18.000,00 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, les docteurs [K] et [Z] retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 10'% pour un homme âgé de 44 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 18.000,00 €. Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2.000,00 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Préjudice d'agrément (PA)': 6.000,00 € Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure. L'expert retient un préjudice d'agrément pour la pratique du footing. M. [P] justifie de sa sportivité par la production d'un brevet d'activités gymniques délivré le 06/07/2015, soit peu avant l'accident, ainsi que par des attestations ([Y] [O], [E] [F]). Ce poste sera évalué à la somme de 6.000,00 €. * * * Le préjudice corporel global subi par M. [P] s'établit ainsi à la somme de 100.599,14 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie et des caisses sociales de [Localité 11], et avant retranchement de la somme de 10.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 77.263,60 € ventilée comme suit': - frais de médecin-conseil': 1.140,00 € - assistance par tierce personne temporaire': 540,00 € - incidence professionnelle': 40.000,00 € - déficit fonctionnel temporaire': 1.583,60 € - souffrances endurées': 8.000,00 € - déficit fonctionnel permanent': 18.000,00 € - préjudice esthétique permanent': 2.000,00 € - préjudice d'agrément': 6.000,00 € Par application de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal sur la somme de 50.205,99 € à compter du 26/01/2022 et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. La SA GMF Assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à M. [P] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, - hormis au titre de la perte de gains professionnels actuels, - hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [P] les sommes suivantes': - frais de médecin-conseil': 1.140,00 € (mille cent quarante euros) - assistance par tierce personne temporaire': 540,00 € (cinq cent quarante euros) - incidence professionnelle': 40.000,00 € (quarante mille euros) - déficit fonctionnel temporaire': 1.583,60 € (mille cinq quatre vingt trois euros et soixante cents) - souffrances endurées': 8.000,00 € (huit mille euros) - déficit fonctionnel permanent': 18.000,00 € (dix huit mille euros) - préjudice esthétique permanent': 2.000,00 € (deux mille euros) - préjudice d'agrément': 6.000,00 € (six mille euros) Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal sur la somme de 50.205,99 € (cinquante mille deux cent cinq euros et quatre vingt dix neuf cents) à compter du 26/01/2022 et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues. Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [P] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63ca42149066fd7c90fc232b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel