Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42149066fd7c90fc232d
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 782 600 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/29 N° RG 22/02997 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6JM [W] [X] C/ Société LA CPAM DES [Localité 5] Compagnie d'assurance MFA Copie exécutoire délivrée le : à : -Me [M] [T] -SELARL ABEILLE & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 25 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05095. APPELANT Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMEES Société LA CPAM DES [Localité 5], Signification en date du 10/05/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2] Défaillante. Compagnie d'assurance MFA, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 17 mars 2016 alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [W] [X] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [B] et assuré auprès de la société mutuelle fraternelle assistance (MFA). Le docteur [V] a été désigné amiablement en qualité d'expert et l'assureur a versé à M. [X] une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2020. Par actes du 3 juin 2020, M. [X] a fait assigner la société MFA devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 5], l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 25 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - dit que M. [X] commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation d'un quart ; - évalué le préjudice de M. [X], hors débours de l'organisme social, à la somme de 25 116 € ; - condamné la société MFA à payer à M. [X] la somme de 23 116 € déduction faite de la provision et une indemnité de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MFA aux dépens. Le tribunal a évalué les différents chefs de dommage de la victime directe avant réduction du droit à indemnisation, comme suit : - dépenses de santé actuelles : 4 537,50 € revenant à la CPAM et 1 543,86 € revenant à la SSI - frais divers : 2 520 € - assistance par tierce personne : 630 € - préjudice scolaire : rejet - déficit fonctionnel temporaire : 2 538 € - souffrances endurées : 9 000 € - préjudice esthétique temporaire : 1 000 € - déficit fonctionnel permanent 6 % : 12 300 € - préjudice d'agrément : 1 500 € - préjudice esthétique permanent : 4 000 €. Après réduction du droit à indemnisation, il a ainsi chiffré les sommes revenant à M. [X] : - frais divers : 1 890 € - assistance par tierce personne : 472 € - préjudice scolaire : rejet - déficit fonctionnel temporaire : 1 903,50 € - souffrances endurées : 6 750 € - préjudice esthétique temporaire : 750 € - déficit fonctionnel permanent : 9 225 € - préjudice d'agrément : 1 125 € - préjudice esthétique permanent : 3 000 €. Pour statuer ainsi, il a considéré que, lors de l'accident qui s'est produit à 20 h 30 sur le [Adresse 6], M. [X], même s'il se trouvait sur une voie prioritaire, roulait à une vitesse manifestement excessive en regard des circonstances, que cette vitesse inadaptée aux circonstances est confirmée par un témoin de la collision et la localisation du point de choc sur l'arrière droit du véhicule taxi et qu'étant en partie à l'origine de la collision avec le taxi et du dommage dont il demande réparation, M. [X] ne peut utilement revendiquer un droit à indemnisation supérieur à 75 %. Par acte du 28 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal judiciaire de Marseille a réduit son droit à indemnisation de 25%, rejeté sa demande au titre du préjudice scolaire et de formation et fait partiellement droit à ses demandes au titre des frais divers (frais d'assistance à expertise), assistance par tierce personne temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice d'agrément. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de nature à réduire d'un quart son droit à indemnisation, rejeté ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice scolaire et de formation et insuffisamment fait droit à ses demandes d'indemnisation au titre des frais divers, de l'assistance par tierce personne temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément ; ' dire qu'il n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ; ' condamner la société MFA à lui payer la somme de 47 826 € en réparation de son préjudice et une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il chiffre son préjudice comme suit : - frais divers restés à charge : 2 520 € - assistance temporaire par tierce personne (21 € de l'heure) : 806 € - préjudice scolaire et de formation : 15 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 1 903,50 € - souffrances endurées : 12 000 € - préjudice esthétique temporaire : 2 500 € - déficit fonctionnel permanent : 21 000 € - préjudice esthétique permanent : 5 000 € - préjudice d'agrément : 10 000 € Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : - le conducteur du véhicule adverse n'a pas respecté le panneau stop et c'est cette faute qui est à l'origine exclusive de l'accident puisqu'il circulait lui même sur une route prioritaire à une allure qui n'était pas excessive ; - le témoignage de Mme [O] n'est pas crédible car elle omet le fait que le taxi était débiteur d'un stop et en tout état de cause, se trouvant sur la [Adresse 8], elle n'a pu le voir arriver qu'au dernier moment puisque son champs de vision était limité par un immeuble ; - il n'était pas en mesure d'anticiper le surgissement du véhicule sur la voie prioritaire sur laquelle il circulait et la localisation du point de choc s'explique par le fait qu'il a tenté une manoeuvre d'évitement par la droite. S'agissant des préjudices, il soutient que : - l'intégralité des frais de médecin-conseil, sans exception, doit lui être remboursée afin de lui permettre de construire sa défense et d'évaluer justement ses préjudices même si le droit à indemnisation est partiel ; - au moment de l'accident, il était en première année de brevet de technicien supérieur en management des unités commerciales ; il a dû redoubler son année et a obtenu son diplôme avec un retard d'un an ; - dès lors qu'il subit un préjudice esthétique permanent, ce préjudice a nécessairement existé avant consolidation ; - il pratiquait la natation et les séquelles sont de nature à limiter la pratique de l'activité dans les conditions antérieures et par ailleurs, il a dû renoncer à la pratique de la musculation qu'il avait débutée après l'accident. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 8 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MFA demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de conduite imputable à M. [X] mais l'infirmer en ce qu'il a évalué la réduction du droit à indemnisation à 25% et juger que la faute commise par l'intéressé entraîne une réduction de ce droit de 50 % ; ' confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice scolaire et de formation ; ' infirmer le jugement en ce qu'il a accepté d'indemniser un préjudice esthétique temporaire et débouter M. [X] de sa demande à ce titre ; ' infirmer le jugement en ce qui concerne l'évaluation des autres postes et l'indemnité pour frais irrépétibles ; ' déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux ; ' déduire la provision versée à hauteur de 4 000 € et non de 2 000 € comme retenu par le tribunal ; ' débouter M. [X] de toutes ses autres demandes. Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante : - frais divers restés à charge : 2 520 € soit 1 260 € revenant à M. [X] - préjudice scolaire : rejet - assistance temporaire par tierce personne (16 € de l'heure) : 560 € soit 280 € revenant à M. [X] ; - déficit fonctionnel temporaire (25 € par jour) : 2 361,25 € soit 1 180,62 € revenant à M. [X] ; - souffrances endurées : 8 000 € soit 4 000 € revenant à M. [X] ; - préjudice esthétique temporaire : rejet - déficit fonctionnel permanent : 10 200 € soit 5 100 € revenant à M. [X] ; - préjudice esthétique permanent : 2 500 € soit 1 250 € revenant à M. [X]. Elle fait valoir que : - selon Mme [O], témoin oculaire de la collision, M. [X] circulait à une vitesse qui ne lui permettait pas de maîtriser son véhicule ; - sa faute doit être appréciée indépendamment du comportement du conducteur de l'autre véhicule de sorte qu'il est indifférent que M. [B] ait ou non lui même commis une faute d'imprudence lorsqu'il s'est engagé ; - la motocyclette de M. [X] a heurté le véhicule de M. [B] à l'arrière droit ce qui démontre que ce dernier était déjà engagé lorsque M. [X] a surgi alors que, s'il avait été en train de s'engager le point de choc aurait été situé sur le côté arrière gauche ; - le préjudice scolaire n'est démontré par aucune pièce puisque si M. [X] était scolarisé en première année, il ne démontre pas que sans l'accident il serait passé en deuxième année ; - l'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique temporaire ; - s'agissant du préjudice d'agrément, M. [X] avait cessé la pratique de la natation quatre ans l'accident et il ne démontre pas en quoi les séquelles l'empêchent d'en reprendre l'exercice et il n'a jamais évoqué la pratique de la musculation devant l'expert. La Sécurité sociale des indépendants, assignée par M. [X] par acte d'huissier du 10 mai 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier du 20 août 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 5 584,03 €, correspondant à : - des prestations en nature : 4 537,50 € - des indemnités journalières versées du 29 avril 2016 au 24 septembre 2017 : 1 046,53 €. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'étendue du droit à indemnisation En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage. En l'espèce, les circonstances de la collision entre le véhicule conduit par M. [X] et le véhicule conduit par M. [B], assuré auprès de la société MFA sont les suivantes : - M. [X] circulait sur le [Adresse 6], route prioritaire sur laquelle M. [B] s'est engagé en provenance de la [Adresse 8] après avoir marqué un arrêt ; - la collision a eu lieu sur le [Adresse 6] dans la voie de circulation de M. [X] ; - le point d'impact est situé sur l'arrière droit du véhicule de M. [B]. Dès lors que la faute de M. [X] doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de M. [B], il importe peu de déterminer si ce dernier a, ou non, contrevenu aux règles de circulation. La société MFA reproche à M. [X] une vitesse excessive ou en tous cas inadaptée aux circonstances de circulation et un défaut de maîtrise de son véhicule. Les circonstances de la collision telles que ci-dessus rappelées révèlent que le véhicule de M. [B] a été percutée par M. [X] sur l'arrière droit, ce qui suffit à démontrer qu'il se trouvait déjà, après avoir traversé la voie inverse, dans la voie de circulation de M. [X] lorsque celui-ci est arrivé à sa hauteur. Le fait que ce dernier ait fait un écart pour l'éviter est donc indifférent. D'ailleurs, Mme [O], témoin des faits, déclare dans son attestation que 'la moto est arrivée sur le taxi' ce qui corrobore l'élément matériel précité. M. [X] conteste la force probante de cette attestation au motif que Mme [O] n'a pas pu assister à la collision compte tenu de la configuration des lieux. Il se contente cependant sur ce point d'allégations qui ne sont étayées par aucun élément permettant à la cour de remettre en cause la visibilité de la scène depuis l'endroit où se trouvait ce témoin. S'agissant de la vitesse à laquelle il circulait, le témoignage de Mme [O] est insuffisant pour retenir un excès de vitesse c'est à dire dépassant la vitesse réglementaire. Cependant, l'article R 413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, à savoir bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide et véhicule en bon état et qu'elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. M. [X] circulait certes sur une route prioritaire, mais au niveau de la [Adresse 8] des véhicules sont susceptibles de s'y engager soit sur la voie allant vers le [Adresse 4], soit sur la voie allant vers le rue [G] [H] puisque la ligne séparant les deux sens de circulation n'est pas continue. Circulant sur un boulevard et arrivant à hauteur d'une intersection sur sa gauche dont un véhicule était susceptible de provenir, il appartenait à M. [X] d'adapter sa vitesse afin d'être en mesure de réagir à la présence d'un véhicule déjà engagé mais circulant à une vitesse nécessairement inférieure puisque provenant d'une voie adjacente. Cet obstacle était prévisible au sens du texte précité en ce que la ligne au sol séparant les deux voies est discontinue, autorisant expressément les véhicules venant de la gauche à s'insérer sur la voie de droite. Il est par ailleurs observé, sur la photographie des lieux produite par M. [X] qu'un passage pour piéton était en approche dans son sens de circulation, incitant les automobilistes, au delà des obstacles susceptibles de provenir des voies adjacentes, notamment de la [Adresse 8], à ralentir l'allure afin d'être en mesure de faire face à un piéton traversant la voie. Le point de choc étant situé sur l'arrière droit du véhicule de M, [B], démontre que M. [X] n'a pas réglé sa vitesse en fonction d'un obstacle qui était prévisible. Cette faute est à l'origine de son dommage puisque, s'il avait adapté sa vitesse, il aurait été en mesure d'anticiper la présence du véhicule venant de la [Adresse 8] et d'éviter la collision. La faute de conduite commise par M. [X] a donc contribué à son dommage, étant rappelé qu'aucune disposition n'exige qu'elle soit la cause exclusive de celui-ci. Au regard des données en sa possession, la cour estime que ces fautes justifient une limitation de son droit à indemnisation de 25 %. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de M. [X] de 25 % et dit qu'il a droit à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 75 % Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [V], indique que M. [X] a souffert, au titre des lésions initiales, d'une fracture plurifragmentaire de la clavicule gauche, déplacée et associée à une disjonction acromio claviculaire stade 1/11 chez un sujet droitier dominant. De ces blessures, il conserve comme séquelles une hypo-mobilité légère à modérée de l'épaule gauche, sur un membre non dominant, essentiellement aux dépens de l'épreuve main/dos, asymétrique (adduction et rotation interne) avec des douleurs en fin de geste par tiraillements du fait de la cicatrice et une sensibilité du chef supérieur du trapèze gauche, ainsi que des douleurs à gauche en ce qui concerne les rotations axiales et les mouvements de flexion/extension. L'expert conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 17 mars 2016 au 18 mars 2016 puis les 23 mars 2016, 19 décembre 2016 et 28 août 2017 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 18 mars 2016 au 22 mars 2016 et du 24 mars 2016 au 24 avril 2016 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 25 avril 2016 au 13 mai 2016 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 14 mai 2016 au 17 mars 2018 ; - une consolidation au 17 mars 2018 - des souffrances endurées de 2,5/7 ; - un déficit fonctionnel permanent de 6 % ; - un préjudice esthétique permanent de 2/7 - un préjudice d'agrément ; - un besoin d'assistance de tierce personne d'une heure par jour du 17 mars 2016 au 24 avril 2016. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1996, de son statut d'étudiant au moment de l'accident et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [X] était âgé de 19 ans au moment de l'accident et de 21 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 26 ans. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 5 991,36 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par CPAM des [Localité 5] soit 4 537,50 €, auxquels s'ajoutent des prestations de la SSI à hauteur de 1 453,86 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Après réduction du droit à indemnisation, les sommes revenant aux tiers payeurs s'élèvent à 3 403,12 € pour la CPAM et 1 090,39 € pour la SSI. - Frais divers 2 520 € Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [T], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [X] verse aux débats les factures du docteur [T] à hauteur de 2 520 €. Il réclame l'indemnisation de la totalité des frais engagés, considérant que la réduction du droit à indemnisation ne saurait impacter l'indemnisation de ce poste destiné à lui permettre de construire sa défense et d'évaluer justement ses préjudices, indépendamment de l'étendue de son droit à indemnisation. Cependant, ces frais étant, selon les termes de la demande, intégrés au dommage subi, dont l'assureur n'est responsable qu'à hauteur de 75 %, la victime ne peut, de la même manière que pour tous les autres postes de préjudice, prétendre à leur indemnisation que dans cette limite. En conséquence, après réduction du droit à indemnisation, la somme revenant à M. [X] au titre des frais divers s'élève à 1 890 €. - Perte de gains professionnels actuels 1 046,53 € Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Le poste correspond en l'espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 29 avril 2016 au 24 septembre 2017, soit 1 046,53 €, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation. Après réduction du droit à indemnisation, la somme revenant à la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels s'élève à 784,89 €. - Assistance par tierce personne 702 € La nécessité de la présence auprès de M. [X] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, que M. [X] a eu besoin d'une aide non spécialisée à raison d'une heure par jour du jour de l'accident jusqu'au 24 avril 2016. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. L 'indemnité d'assistance par tierce personne s'établit donc à 702 €. Après réduction du droit à indemnisation, c'est une somme de 526,50 € qui revient à M. [X]. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Préjudice scolaire ou de formation Rejet Ce poste correspond aux répercussions de l'accident dans la sphère scolaire ou de formation. Il tend notamment à indemniser la perte d'années d'études, le retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle, ou la renonciation à une formation. Il s'apprécie concrètement en fonction de la durée de l'incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l'accident, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise etc... En l'espèce, M. [X] justifie s'être inscrit en classe de brevet technicien supérieur (BTS) après l'accident, en septembre 2016. Il ne s'est pas présenté aux examens de juin 2017. Son parcours médical entre la rentrée de septembre 2016 et les examens de juin 2017 est marqué par une intervention chirurgicale pour dépose du matériel d'ostéosynthèse réalisée en ambulatoire et sans complication. L'arrêt prescrit par le médecin pour cette intervention a duré du 19 décembre 2016 au 15 janvier 2017 incluant les congés scolaires de noël. Cette intervention et l'arrêt qui en est résulté ne peuvent à eux seuls expliquer l'échec de M. [X] et son obligation de redoubler, étant observé qu'en dehors de cette intervention, son taux de déficit fonctionnel temporaire après septembre 2016 s'élevait à 10 %. La demande au titre d'un préjudice scolaire est donc rejetée. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 2 560,95 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire total du 17 mars 2016 au 18 mars 2016 puis les 23 mars 2016, 19 décembre 2016 et 28 août 2017 : 135 € - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 19 mars 2016 au 22 mars 2016 et du 24 mars 2016 au 24 avril 2016 : 486 € - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 25 avril 2016 au 13 mai 2016 : 128,25 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 14 mai 2016 au 18 décembre 2016, du 20 décembre 2016 au 27 août 2017 et du 29 août 2017 au 17 mars 2018 : 1 811,70 € et au total la somme de 2 560,95 €. Après réduction du droit à indemnisation, c'est une somme de 1 920,71 € qui revient à M. [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées 10 000 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, du traitement orthopédique, de l'intervention sous anesthésie générale et de celle de dépose, de l'ostéotomie de résection sur cal exubérant post-fracturaire ; évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 10 000 € . Après réduction du droit à indemnisation, c'est une somme de 7 500 € qui revient à M. [X] au titre des souffrances endurées. - préjudice esthétique temporaire 1 500 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. L'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique temporaire. Cependant, M. [X] a subi une intervention chirurgicale le 23 mars 2016 ayant généré une importante cicatrice décrite comme chéloïde et d'allure boursouflée, outre un cal osseux très visible au niveau de la clavicule gauche. Il existe donc un préjudice esthétique temporaire allant du 23 mars 2016 jusqu'à la consolidation, date à laquelle la cicatrice était toujours visible, chéloïde et boursouflée. Le préjudice esthétique permanent est évalué à 2/7 au titre de la seule cicatrice. Le cal osseux post-fracturaire a été reséqué lors d'une intervention en ambulatoire du 28 août 2017. Ces éléments justifient d'évaluer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 500 €. Après réduction du droit à indemnisation, c'est une somme de 1 125 € qui revient à M. [X] à ce titre. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 13 530 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une hypo-mobilité légère à modérée de l'épaule gauche, sur un membre non dominant, essentiellement aux dépens de l'épreuve main/dos, asymétrique (adduction et rotation interne) avec des douleurs en fin de geste par tiraillements du fait de la cicatrice et une sensibilité du chef supérieur du trapèze gauche, ainsi que des douleurs à gauche en ce qui concerne les rotations axiales et les mouvements de flexion/extension, ce qui conduit à un taux de 6%, justifiant une indemnité de 13 530 € pour un homme âgé de 21 ans à la consolidation. Après réduction du droit à indemnisation, c'est une somme de 10 147, 50 € qui revient à M. [X] à ce titre. - Préjudice esthétique 4 000 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Évalué à 2/7 au titre d'une importante cicatrice avec trois points hypertrophiques, chéloïdes, d'allure boursouflée et sensible à la palpation, il doit être évalué à hauteur de 4 000 €. Après réduction du droit à indemnisation, la somme revenant à M. [X] au titre du préjudice esthétique permanent s'élève donc à 3 000 €. - Préjudice d'agrément Rejet Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Pour être indemnisée, la victime doit démontrer que les séquelles sont à l'origine soit d'une impassibilité, soit d'une gêne à la pratique d'activités antérieures à l'accident. M. [X] sollicite une somme de 10 000 € au titre d'une gêne à la pratique de la natation et d'une impossibilité de pratiquer la musculation. L'expert a retenu une gêne pour les activités sportives nécessitant l'usage des membres supérieurs. Il précise cependant dans son rapport d'expertise, que M. [X] a déclaré lors du dernier accedit comme lors du précédent, ne pratiquer aucune activité sportive. M. [X] ne justifie par aucune pièce qu'il pratiquait la musculation avant l'accident. S'agissant de la natation, l'unique pièce produite par M. [X], issue de la fédération française de natation, établit qu'il a pratiqué la natation en compétition jusqu'en mai 2013, soit un peu moins de trois ans avec l'accident. Aucune pièce (attestation ou autre) ne démontre qu'au jour de l'accident en mars 2016, il continuait à pratiquer cette activité même hors compétition, notamment pour son plaisir personnel. En conséquence, aucune indemnisation n'est due de ce chef et M. [X] sera débouté de toute demande à ce titre. Récapitulatifs des préjudices Postes Préjudice total Part indemnisable Part victime Part CPAM Part SSI Dépenses de santé actuelles 5 991,36 € 4 493,51 € 0 3 403,12€ 1 090,39€ Frais divers 2 520 € 1 890 € 1 890 € 0 0 Perte de gains professionnels actuels 1 046,53 € 784,89 € 0 784,89 € 0 Assistance par tierce personne 702 € 526,50 € 526,50 € 0 0 Déficit fonctionnel temporaire 2 560,95 € 1 920,71 € 1 920,71 € 0 0 Souffrances endurées 10 000 € 7 500 € 7 500 € 0 0 Préjudice esthétique temporaire 1 500 € 1 125 € 1 125 € 0 0 Déficit fonctionnel permanent 13 530 € 10 147,50 € 10 147,50 € 0 0 Préjudice esthétique permanent 4 000 € 3 000 € 3 000 € 0 0 Total 41 850,84 € 31 388,11 € 26 109,71 € 4 188,01 € 1 090,39 € Le préjudice corporel global subi par M. [X] s'élève ainsi à la somme de 41 850,84 € indemnisable à hauteur de 31 388,11 € soit, après imputation des débours de la CPAM (4 188,01 €) et de la SSI (1 090,39 €), une somme de 26 109,71 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 25 janvier 2022 à hauteur de 23 116 € et du prononcé du présent arrêt soit le 19 janvier 2023 pour le surplus des sommes dues. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. La société MFA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à M. [X] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la société MFA à payer à M. [W] [X] les sommes suivantes : - 1 890 € au titre des frais divers, - 526,50 € au titre de l'assistance par tierce personne, - 1 920,71 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 7 500 € au titre des souffrances endurées, - 1 125 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 10 147,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 à hauteur de 23 116 € et à compter du 19 janvier 2023 pour le surplus des sommes encore dues ; - une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Déboute M. [X] de ses demandes au titre du préjudice scolaire ou de formation et du préjudice d'agrément ; Condamne la société MFA aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63ca42149066fd7c90fc232d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel