Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42169066fd7c90fc2331
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 80 268 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/31 N° RG 22/03603 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJASQ [I] [B] C/ [J] [E] ÉPOUSE [P] épouse [P] [G] [P] [Z] [P] Caisse CPAM DU VAR Compagnie d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILÉS (GMF Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Angélique TOUATI -SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 13 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05136. APPELANT Monsieur [I] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006293 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (Tunisie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE. INTIMES Madame [J] [E] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant. Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté et assisté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant. Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant. Caisse CPAM DU VAR, Assignée le 20/05/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 06/07/2022, à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 01/09/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 11] Défaillante. Compagnie d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILÉS (GMF) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE M. [I] [B] et Mme [Z] [P] occupent en qualité de locataire et à titre gratuit deux logements se trouvant respectivement au sixième et au septième étage d'un immeuble collectif d'habitation situé [Adresse 2]. Le 20/10/2015, un incendie s'est déclaré au domicile de Mme [Z] [P]. Les émanations de monoxyde de carbone ont déterminé l'admission de M. [B] au centre hospitalier [10] de [Localité 9]. Par courrier du 18/01/2018, la SA GMF Assurances a refusé sa garantie, invoquant l'absence de preuve d'une faute quelconque de Mme [P], son assurée. Par ordonnance du 28/06/2018, le juge des référés de Nice a débouté M. [B] de sa demande de provision et a commis le docteur [Y] aux fins d'examen médical. Le rapport, assorti de deux avis sapiteur du docteur [M], psychiatre, et du docteur [N], neurologue, a été déposé le 11/02/2020 et complété le 20/04/2020. La consolidation a été fixée au 20/04/2017 et un déficit fonctionnel permanent de 4'% a été retenu. Par acte d'huissier de justice des 26, 29 et 31/07/2019, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre Mme [Z] [P] et la SA GMF Assurances, ainsi que contre M. [G] [P] et Mme [J] née [E], en qualité de propriétaires de l'appartement, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. Par jugement contradictoire du 13/01/2022, le tribunal judiciaire de Nice a': - dit que M. [G] [P] et Mme [J] [E] n'ont commis aucune faute dans la survenance de l'incendie du 20/10/2015 et que leur responsabilité n'est pas engagée au titre de cet incendie, - débouté M. [I] [B] de toutes ses demandes, - débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes, - débouté les parties de leurs plus amples demandes et conclusions, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré'que M. [B] ne rapportait pas la preuve d'une faute de Mme [P] à l'origine du départ de feu Par déclaration du 10/03/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nice. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 08/06/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [B] demande à la cour de': - le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y faisant droit, et statuant à nouveau, - reconnaître la validité du rapport d'expertise du 11/02/2020 du docteur [Y], - entériner les conclusions du docteur [Y], - condamner solidairement les consorts [P] et la SA GMF Assurances au paiement de la somme totale de 14.519,55 € en indemnisation des préjudices subis par M. [B] se décomposant comme suit : ' déficit fonctionnel temporaire : 1.799,55 € ' souffrances endurées : 8.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent : 4.720,00 € - condamner solidairement les consorts [P] et la SA GMF Assurances au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise judiciaire, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. Au soutien de ses demandes, M. [B] développe les moyens suivants : - le rapport du cabinet Cunningham-Lindsey établit de façon formelle que l'incendie a pris naissance dans l'appartement de Mme [P]'; - la faute de cette dernière est certaine': elle a admis que l'incendie s'est déclaré après un court-circuit consécutif à un contact entre sa lampe de chevet et le lit'de sa chambre ; - aucun extincteur n'équipait l'appartement'; - elle n'a pas appelé immédiatement les sapeurs-pompiers au lieu de chercher par elle-même à éteindre l'incendie. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 16/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, les consorts [P] et la SA GMF Assurances demandent à la cour de': À titre principal, - confirmer le jugement entrepris pour les mêmes motifs ou par substitution de motifs ci-après en ce que les époux [P] n'ont commis aucune faute dans la réalisation de l'incendie, et n'engagent pas leur responsabilité quant à l'existence d'un incendie en application de l'article 1242 du code civil, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - voir déclarer satisfactoires les offres de règlement présentés dans le cadre des présentes. - débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de sa demande de remboursement de frais d'appareillage, - débouter M. [B] de ses autres demandes, - débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Var du surplus de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner M. [B] à verser aux concluants la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Au soutien de ses demandes, les consorts [P] et la SA GMF Assurances développent les moyens suivants : - il est constant que la charge de la preuve de la responsabilité encourue au titre de l'article 1242 alinéa 2 du code civil incombe à qui l'invoque (Civ. 2, 06/12/1984, 78-15.504)'; - le rapport du cabinet Cunningham & Lindsey indique (page 4) que « l'état des vestiges ne permet pas de déterminer la cause du sinistre »'; - le juge des référés a refusé d'allouer la provision demandée, motif tiré d'une contestation sérieuse'; - c'est M. [B] qui soutient qu'un court-circuit de la lampe de chevet a déclenché l'incendie'; en réalité, il n'est même pas prouvé que l'incendie ait commencé dans l'appartement de Mme [P]'; - l'absence d'extincteur à incendie au domicile de Mme [P] ne constitue pas un manquement à une obligation légale ou réglementaire'; - en revanche, il appartenait le cas échéant à M. [B], locataire, de mettre en cause son bailleur pour avoir méconnu les dispositions de la loi 2010-238 du 09/03/2010 rendant obligatoire, au plus tard le 08/03/2015, l'installation d'un détecteur autonome de fumée dans les lieux d'habitation'; - aucune négligence n'est caractérisée à l'encontre de Mme [P] au regard de sa réaction face à la propragation de l'incendie. * * * Assignée à personne habilitée le 17/05/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 3.658,03 € ventilée comme suit': - frais d'hospitalisation : 1.538,00 € - frais médicaux': 1.302,11 € - frais pharmaceutiques': 802,68 € - frais d'appareillage : 15,24 € * * * La clôture a été prononcée le 08/11/2022. Le dossier a été plaidé le 23/11/2022 et mis en délibéré au 19/01/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la responsabilité des consorts [P] : L'article 1242 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque un préjudice lié à l'incendie. Le rapport d'expertise amiable du cabinet Cunningham & Lindsey, missionné par la SA GMF Assurances,'mentionne clairement l'impossibilité de déterminer l'origine du sinistre au vu de l'état des décombres de l'appartement de Mme [P]. La mention du rapport selon laquelle l'incendie trouverait son origine dans le contact direct entre une lampe de chevet et le lit ne suffit à démontrer ni la réalité d'une faute ni son imputabilité à Mme [Z] [P]. Le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. M. [B] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner M. [B] à payer, ensemble, à Mme [Z] [P] et la SA GMF Assurances et à M. [G] [P] et Mme [J] née [E], une indemnité de 1.200,00 € (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [B] à payer, ensemble, à Mme [Z] [P] et la SA GMF Assurances, et à M. [G] [P] et Mme [J] [P] née [E], la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel. Condamne M. [B] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 1242 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui darticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
63ca42169066fd7c90fc2331
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