Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42169066fd7c90fc2333
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 23 540 182 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/32 N° RG 22/03637 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAVP [U] [J] C/ Association ÉCOLE DU [4] La MAIF - MUTUELLE D'ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE - Caisse CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ -SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 18 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01464. APPELANTE Madame [U] [J] née le 26 Août 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. INTIMEES Association ÉCOLE DU [4], Signification de DA et de conclusions en date du 10/05/2022 à personne habiltiée, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON, plaidant. La MAIF - MUTUELLE D'ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE - Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON, plaidant. Caisse CPAM DU VAR, Signification de DA et de conclusions en date du 11/05/2022 à personne habiltiée.Notification de conclusions en date du 09/09/2022 à étude.Signification de conclusions en date du 04/10/2022 à personne habiltiée.Signification de conclusions en date du 14/11/2022 à personne habilitée.Notifictaion de conclusions en date du 08/11/2022 à étude, demeurant [Adresse 2] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 5 décembre 2006, lors d'un cours dispensé à l'école du [4] à [Localité 7], [U] [J], alors âgée de 9 ans, a chuté d'un tonneau sur lequel elle effectuait un exercice d'équilibre. Elle a souffert à la faveur de cette chute d'une fracture-luxation de la tête radiale droite. Par ordonnance du 9 septembre 2014, le juge des référés a désigné un médecin expert en la personne du docteur [V] [R]. L'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2017. Par actes des 13, 15 et 22 mars 2019, Mme [J] a fait assigner l'association école du [4] et son assureur, la société mutuelle assurance des instituteurs de France (société MAIF) devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 18 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - débouté Mme [J] de ses demandes ; - débouté l'association école du [4] de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [J] aux dépens, distraits au profit de son avocat. Pour statuer ainsi, il a considéré que : - l'organisateur d'une activité sportive est tenue à l'égard de ses co-contractants d'une obligation de sécurité de moyens, de sorte qu'il appartient à la victime d'un préjudice corporel de rapporter la preuve qu'elle a manqué à cette obligation ; - la circulaire du 9 mars 1999 du ministère de la jeunesse et des sports prescrit, s'agissant des écoles de cirque, des mesures de sécurité active (longe obligatoire pour le transport aérien, utilisation de tapis) et passive (qualité du matériel, vérification par personnel habilité, entretien et renouvellement du matériel) et en l'espèce, seuls des tapis étaient indispensables pour la sécurité des usagers ; - la présence d'un encadrant auprès de l'usager n'est exigée par aucun texte. Par acte du 10 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon ; Statuant à nouveau, ' juger que l'association l'école du [4] a commis une faute en lien avec la survenance de l'accident du 5 décembre 2006, qu'elle est responsable de celui-ci et tenue, in solidum avec son assureur de l'indemniser des conséquences de celui-ci ; ' condamner l'association l'école du [4] et la société MAIF à lui payer la somme de 235 401,82 € ; ' débouter l'association école du [4] et la société MAIF de leurs demandes ; ' condamner l'association école du [4] et la société MAIF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner l'association école du [4] et la société MAIF au entiers dépens, y compris ceux d'appel et les frais d'expertise judiciaire, distraits au bénéfice de son avocat. Elle chiffre son préjudice comme suit : - assistance par tierce personne : 20 880 € - incidence professionnelle : 129 142,82 € - déficit fonctionnel temporaire : 4 579 € - souffrances endurées 3/7 : 9 000 € - préjudice esthétique temporaire 1/7: 1 000 € - déficit fonctionnel permanent 12 % : 31 800 € - préjudice esthétique permanent 3/7 : 9 000 € - préjudice d'agrément : 30 000 €. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur la responsabilité : - l'organisateur d'une activité de cirque est contractuellement tenu envers les pratiquants à une obligation de sécurité dont la rigueur doit être appréciée à l'aune du jeune âge de ces derniers, de leur inexpérience et des dangers de l'activité ; - la circulaire du ministère de la jeunesse et des sports ne constitue pas une norme impérative ; - lors de la chute, aucun encadrant n'était présent auprès d'elle afin de veiller au bon déroulement de l'atelier tonneau alors qu'une fois montée sur le tonneau, elle ne pouvait avoir aucune maitrise du bon déroulement de l'activité sportive, basée uniquement sur l'équilibre, un objet roulant ne pouvant être maîtrisé aisément ; or, l'association devait mettre en oeuvre les moyens appropriés pour prévenir une chute et ses conséquences dommageable, c'est à dire concrètement, assurer la présence à ses côtés pendant l'activité d'un encadrant compétent, les tapis installés autour du tonneau n'étant pas suffisants pour prévenir les effets délétères d'une chute ; - à supposer que Mme [N] ait été présente, il n'est pas justifié par aucune pièce de ses diplômes et de sa qualification, étant observé qu'elle avait été embauchée par l'association trois mois avant l'accident ; Sur l'indemnisation de son préjudice : - quand bien même l'expert n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne, elle a été empêchée, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de faire sa toilette, s'habiller, aller aux toilettes, de sorte que sa mère a été contrainte d'assumer le rôle de tierce personne ; elle estime avoir droit à une l'assistance par tierce personne d'une heure par jour 7 jours sur 7 pendant toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire ; - elle envisageait de s'orienter vers les métiers du cheval et cette orientation est désormais exclue mais plus généralement, compte tenu des séquelles, elle subit une importante dévalorisation sur le marché du travail puisque tous les métiers nécessitant le port de charges lourdes et l'appui des bras lui sont interdits ; même si elle est en mesure de travailler, la pénibilité sera importante ; l'indemnité doit être calculée par référence au SMIC arrêté en 2018, croisé à un coefficient d'incidence professionnelle de 25 % et capitalisé selon l'euro de rente jusqu'à 67 ans pour une pour une femme âgée de 18 ans, tel que ressortant du barème de la gazette du Palais 2018 ; - le préjudice d'agrément est particulièrement important compte tenu de son jeune âge à la consolidation ; elle pratiquait l'équitation qu'elle a dû cesser et ses parents ont vendu son cheval. Dans ses dernières conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'association école du [4] et la société MAIF demandent à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' subsidiairement, ramener les indemnités à de plus justes proportions et débouter Mme [J] de ses demandes au titre de l'assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures et de l'incidence professionnelle ; ' condamner Mme [J] à leur payer une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de leur avocat. Dans le cadre de son subsidiaire, elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante : - assistance par tierce personne : rejet - dépenses de santé futures : rejet - incidence professionnelle : rejet - déficit fonctionnel temporaire : 3 973,20 € - souffrances endurées : 5 000 € - préjudice esthétique temporaire : rejet - déficit fonctionnel permanent : 25 000 € - préjudice esthétique permanent : 5 000 € - préjudice d'agrément : 2 000 €. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que : Sur la responsabilité : - une association sportive n'est tenue dans le cadre de ses activités à l'égard des usagers que d'une obligation de sécurité de moyens, spécialement lorsqu'il s'agit d'une activité à risques ; - aucun manquement fautif ne peut lui être imputé dès lors que l'association est titulaire d'un agrément pour l'enseignement des activités du cirque, que l'exercice d'équilibre sur tonneau, qui constitue une activité sportive et non une activité ludique assimilable à celle de glisse sur un toboggan, ne nécessite, selon la circulaire qui fixe les recommandations en matière d'enseignement des activités du cirque que des mesures de sécurité passive, à savoir un tapis et la présence d'un encadrant, que Mme [C] [N], titulaire d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et de l'institut universitaire de formation des maîtres de [Localité 6] dans le cadre de la préparation du Capes, était présente aux côtés de l'enfant pendant l'exercice et que Mme [J] n'était pas débutante puisqu'elle avait déjà pratiqué plusieurs fois l'activité d'équilibre sur tonneau depuis le début de l'année scolaire, était réceptive aux consignes de sécurité dispensées au début de chaque cours, et maîtrisait les marches arrière et avant ainsi que le passage sur tonneaux, de sorte qu'aucune parade active n'était nécessaire lors de la séance litigieuse qui était la huitième pour elle ; Sur les préjudices : - l'expert n'a retenu aucune assistance par tierce personne ; - l'incidence professionnelle n'est établie par aucun élément probant puisque les perspectives de carrière dans l'équitation n'étaient pas acquises au seul motif qu'à l'âge de 9 ans Mme [J] pratiquait l'équitation, qu'elle a suivi des études et est en mesure de se construire un bel avenir professionnel. La CPAM du Var, assignée par Mme [J] par actes d'huissier des 11 mai et 24 octobre 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions ainsi que par l'association école du [4] par acte d'huissier du 9 septembre 2022 délivré à personne habilitée et contenant dénonce des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier du 6 avril 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 9 120,80 €, correspondant à des prestations en nature. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Les clubs sportifs sont tenus envers leurs membres et adhérents à une obligation contractuelle de sécurité. Cette obligation est de moyens dès lors que l'exécution de la prestation implique, en raison de la participation physique et du rôle actif de l'usager, un aléa. Tel est le cas de l'activité circassienne, de sorte qu'il ne peut être exigé de l'organisateur de cette activité qu'il garantisse aux usagers l'absence de chute. En revanche, cette obligation astreint l'organisateur à la prudence et la diligence envers les pratiquants, ce qui signifie qu'il doit mettre en oeuvre toutes les mesures appropriées pour prévenir les accidents et en limiter les effets. L'étendue de l'obligation s'apprécie en regard de l'âge, de l'expérience et du degré d'autonomie de l'adhérent. En l'espèce, Mme [J] n'était âgée que de neuf ans lorsque l'accident s'est produit et elle n'avait commencé à pratiquer l'activité qu'en septembre précédent, soit trois mois auparavant. S'agissant d'apprécier si l'activité au cours de laquelle le dommage s'est produit a été organisée dans des conditions de sécurité propres à prévenir les effets délétères d'une chute, la circulaire du ministère des sports ne constitue qu'un référentiel de bonnes pratiques que le juge peut prendre en considération mais par lequel il n'est pas impérativement tenu. En l'espèce, il résulte de la déclaration de dommage corporel rédigée par l'école du [4] que l'accident s'est produit au cours d'un atelier d'équilibre sur tonneau. Montée sur un tonneau, [U] [J] a perdu l'équilibre et, en dépit de la présence d'un tapis de réception adapté, en chutant au sol s'est fracturé la tête radiale du bras droit. L'association école du cirque Pitrerie justifie être titulaire d'un agrément délivré par la fédération française des écoles de cirque indispensables à la pratique amateure de l'activité circassienne depuis 1999. Dans une attestation du 15 mai 2019, M. [F] [Y], coordinateur fédéral de la fédération française des écoles de cirque atteste que deux audits ont été effectué en 2001 et 2011 et qu'à l'issue l'agrément a été renouvelé. Sa qualification pour encadrer l'activité n'est donc pas en cause. S'agissant de la qualification des encadrants, l'association justifie que trois de ses animatrices, Mmes [Z] [W], [I] [K] et [S] [P] ont été formées spécialement aux consignes de sécurité pour les enfants et le matériel. Mme [N], animatrice, dont l'association affirme qu'elle était présente le 5 décembre 2006 pour encadrer les enfants sur l'activité d'équilibre sur tonneau, n'est pas mentionnée sur cette attestation. Cependant, elle précise que l'intéressée était diplômée de l'IUFM de [Localité 6], d'une licence et d'une maitrise en sciences et techniques des activité physiques et sportives (STAPS). Elle était donc qualifiée pour encadrer des apprenants dans le cadre d'une activité sportive telle que le cirque. S'agissant des mesures prises au cours de la séance litigieuse afin d'assurer la sécurité des enfants, la déclaration d'accident, rédigée par l'association école du [4], est le seul élément produit afin de rendre compte des circonstances de l'accident. Aucune attestation de témoin de la chute n'est produite aux débats, et pour cause, puisque la déclaration d'accident précitée ne mentionne, au titre des témoins présents susceptibles de rapporter les circonstances de la chute, aucun nom, indiquant que seuls les enfants pratiquants l'activité étaient présents. Il ne peut raisonnablement être contesté qu'un ou des adultes étaient présents dans les locaux où se pratiquait l'activité, mais la teneur de la déclaration d'accident laisse entendre qu'aucun adulte n'a vu la chute et n'est en mesure de témoigner des circonstances de celle-ci. D'ailleurs, aucun témoignage de Mme [N], qui selon les dires de l'association, encadrait le groupe, n'est produit aux débats. L'activité d'équilibre sur tonneau n'étant pas une activité aérienne, il ne peut être reproché à l'école du cirque de ne pas avoir protégé l'enfant par l'usage d'une longe durant l'exercice. En revanche, Mme [J] n'était âgée que de neuf ans, soit un très jeune âge en regard des dangers inhérents à l'activité et elle n'avait commencé celle-ci que trois mois auparavant. Son jeune âge et son inexpérience, quand bien même elle pratiquait depuis trois mois, justifiaient des mesures de sécurité adaptées, c'est à dire propres à éviter toute chute ou à tout les moins, les effets dommageables d'une chute. Or, la seule présence au sol d'un tapis est insuffisante si on considère que sur un tonneau, activité d'équilibre, les chutes peuvent être rapides et imprévisibles. L'association soutient qu'un adulte était présent à ses côtés durant l'exercice, en la personne de Mme [N], mais elle ne démontre par aucune pièce probante que celle-ci, au delà de sa seule présence durant l'activité, est restée aux côtés d'[U] [J] durant l'exercice lui même. Dans la déclaration d'accident, elle indique que, compte tenu de la rapidité de la chute, 'la parade' n'a pu agir efficacement, ce qui laisse entendre qu'un adulte était présent pendant l'exercice afin de parer une chute. Cependant, elle ne produit pas le témoignage de cet adulte qu'elle ne cite pas davantage dans sa déclaration au titre des 'témoins'. Elle produit deux documents intitulés 'le niveau d'[U] [J]' et 'réponse aux questions' dans lesquels elle indique que l'animatrice a évalué son niveau après lui avoir délivré les consignes de sécurité tout en s'assurant que celles-ci étaient assimilées, pour en conclure que, bien qu'ayant débuté l'activité depuis trois mois, elle écoutait bien les consignes et était appliquée, qu'elle maîtrisait la marche arrière et le passage de tonneau à tonneau et qu'en conséquence, l'animatrice a décidé qu'elle pouvait exécuter l'exercice 'sans parade active', c'est à dire sans animateur pour la maintenir, avec tout au plus un animateur à distance pour la rattraper en cas de chute. Ce document n'est pas signé et la cour ignore non seulement par qui il a été rédigé mais également sur les indications de qui il l'a été, de sorte qu'il ne peut valoir témoignage des conditions, notamment de sécurité, dans lesquelles l'activité s'est déroulée. Tout au plus y est il indiqué que son rédacteur entend témoigner du fonctionnement de l'association envers les adhérents pour l'activité d'équilibre sur tonneau. Il s'agit donc de la description des règles générales de fonctionnement de l'association pour cette activité. Cet écrit ne peut donc valoir témoignage de ce qui s'est réellement passé le 5 décembre 2006 lors de la chute d'[U] [J]. Il en va de même du document intitulé 'réponse aux questions', qui n'est pas davantage signé, ne précise pas sur les indications de qui il a été rédigé et qui, au surplus indique qu'elle n'est pas en mesure de 'se rappeler du cours en lui même, impossible' (sic). Certes, Mme [H] dont la fille [L] a également pratiqué l'activité, atteste que les consignes de sécurité ont toujours été appliquées. Cependant, elle n'était pas présente lors de l'accident de Mme [J] et ne peut dès lors utilement témoigner de ce qui s'est passé le 5 décembre 2006 lors de la chute de cette dernière. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jour de l'accident, [U] [J], âgée de 9 ans, en première année d'apprentissage des arts du cirque, qui avait débuté l'activité depuis trois mois, a réalisé un exercice d'équilibre sur tonneau sans parade active, avec seulement un tapis de sol et un animateur à distance qui n'a pas été en mesure de parer efficacement sa chute lorsqu'elle a été déséquilibrée. S'agissant d'une enfant jeune et sans expérience et d'une activité dangereuse parce que particulièrement instable et propice aux chutes, l'animateur aurait dû maintenir une parade active avant de l'autoriser, quand bien même celle-ci comprenait et respectait les consignes, à évoluer seule sur le tonneau. Certes, la pratique de l'activité de cirque implique, à terme, qu'une certaine autonomie soit laissée à l'enfant et que le pratiquant accepte la danger qui lui est inhérent. Cependant, tel n'est pas le cas s'agissant d'une enfant âgée de neuf ans qui était en première année avec derrière elle tout au plus quelques semaines de pratique. L'encadrant aurait dû assurer une parade active afin, sinon d'éviter toute chute, en tous cas d'en prévenir les effets dommageables en rattrapant l'enfant dès qu'elle a été déséquilibrée. A défaut, l'association a manqué à son obligation de sécurité et doit réparer les conséquences dommageables de ce manquement. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [R], indique dans son rapport d'expertise que Mme [J] a présenté, au titre des lésions initiales une fracture du col du radius déplacée ayant nécessité une ostéostynthèse par broche. De cette blessure, elle conserve comme séquelles une instabilité postero-latérale du coude droit en raison d'une lésion modérée du ligament collatéral médial, mais surtout d'une atteinte du ligament latéral qui autorise la rotation de l'avant-bras autour de l'humérus, laquelle se manifeste par des douleurs, des sensations de ressaut et de blocage dans une position d'extension, d'avant-bras en supination et par une perte d'extension et une positivité du latéral pivot shift test. L'expert conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 7 décembre 2006, le 3 janvier 2007, le 27 juin 2011, le 27 octobre 2011, du 20 au 24 août 2012, du 25 au 28 février 2013 et le 12 décembre 2014 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 7 décembre 2006 au 31 mars 2007, du 5 janvier au 5 juin 2011, du 28 février au 28 avril 2013 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 12 % du 28 avril 2013 au 16 avril 2015 ; - une consolidation au 16 avril 2015 ; - un déficit fonctionnel permanent de 12 % ; - au titre des dépenses de santé futures : intervention chirurgicale sous anesthésie générale peut être envisagée pour résection de la tête radiale, soit après consultation de chirurgie, consultation préopératoire d'anesthésie, bilan d'imagerie, une hospitalisation de deux jours suivie d'une immobilisation de six semaines ; - un préjudice professionnel pour les métiers du cheval, rendus impossibles compte-tenu des séquelles du membre supérieur droit, avec dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où de nombreux métiers vont lui être interdits ou limités tant par le déficit fonctionnel que par les dommages esthétiques ; - des souffrances endurées modérées cotées 3/7 ; - un préjudice esthétique temporaire de 1 / 7 ; - un préjudice esthétique permanent de 3 / 7 ; - un préjudice d'agrément dans la mesure où Mme [J] ne peut quasiment plus pratiquer de nombreuses activités sportives impliquant son membre supérieur droit, et aura des difficultés dans les relations sociales et affectives liées au déficit fonctionnel, au retentissement psychologique du risque permanent de luxation sévère mais aussi aux composantes esthétiques. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le 26 août 1997 et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Mme [J] était âgée de 9 ans au moment de l'accident et de 17 ans au jour de la consolidation. Elle est actuellement âgée de 25 ans. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 9 120,80 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 9 120 ,80 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. - Assistance par tierce personne 1 681,71 € La nécessité de la présence auprès d'[U] [J] d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie est contestée dans son principe. L'expert ne retient aucune nécessité de tierce personne. Mme [J] soutient avoir été empêchée pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, de faire sa toilette, s'habiller et aller aux toilettes, de sorte que sa mère a été contrainte d'assumer le rôle de tierce personne. Elle réclame ainsi l'indemnisation d'une assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour sept jours sur sept pendant toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire. Il résulte de l'expertise que la victime était spontanément gauchère avant l'accident qui a endommagé son membre supérieur droit. Pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, Mme [J], qui était âgée de 9-10 ans, a été immobilisée par plâtre puis attelle en résine six semaines après l'embrochage, puis sept semaines du 28 février au 28 avril 2013. En 2011, elle a souffert de luxations récidivantes posto-latérales du coude droit à l'origine d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. Compte tenu de ces éléments, elle n'était pas en mesure d'être totalement autonome pour les actes élémentaires d'entretien durant ces périodes. Le besoin en tierce personne est donc démontré sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %. En revanche, il n'est pas démontré au delà. Aucun besoin n'est spécialement caractérisé pour les périodes au cours desquels la réduction de son potentiel physique a été chiffrée à 12 % c'est à dire à compter du 28 avril 2013 du fait de l'instabilité permanente du coude et de la luxation récidivante sur le membre non dominant. Par ailleurs, l'évaluation du besoin à une heure par jour, sept jours sur sept, est excessive. Compte tenu des données en sa possession, la cour estime être en possession des éléments suffisants pour chiffrer le besoin en tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 % à deux heures par semaine tenant compte de l'âge de la victime et de la nature du déficit. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. L 'indemnité de tierce personne s'établit à 1 681,71 €. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures Néant Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. L'expert indique qu'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale peut être envisagée pour résection de la tête radiale, soit après consultation de chirurgie, consultation préopératoire d'anesthésie, bilan d'imagerie, une hospitalisation de deux jours suivie d'une immobilisation de six semaines. Aucune somme n'est réclamée par Mme [J] à ce titre. - Incidence professionnelle 50 000 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. L'expert retient un préjudice professionnel pour les métiers du cheval, impossibles selon lui compte-tenu des séquelles du membre supérieur droit, et une dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où de nombreux métiers vont être interdits à Mme [J] ou même limités, tant par le déficit fonctionnel que par les dommages esthétiques. Mme [J] soutient qu'elle envisageait de s'orienter vers les métiers du cheval. Elle produit une facture au nom de [J] de vente d'un cheval le 26 décembre 2010 ainsi que deux photographies représentant une jeune fille à cheval sur un parcours d'obstacles. Ces éléments sont à eux-seuls insuffisants pour considérer qu'elle était en mesure, par ses capacités, de s'orienter professionnellement vers un métier du cheval et que l'accident l'a contrainte à renoncer à cette profession. En revanche, l'instabilité postero-latérale du coude droit, les douleurs, les sensations de ressaut et de blocage dans la position d'extension et la perte d'extension entraînent une dévalorisation sur le marché du travail puisque tous les métiers nécessitant le port de charges lourdes et l'appui des bras lui sont interdits, même si, selon le rapport d'expertise, elle était spontanément gauchère avant l'accident et que le bras abîmé n'était pas son bras dominant. Par ailleurs, ces séquelles, en réduisant son potentiel physique, sont la source d'une pénibilité pour tous les métiers nécessitant l'usage des deux bras. Les séquelles entraînent donc bien une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles qui, sans impliquer le port de charges lourdes, nécessitent l'usage des deux bras, et une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu des restrictions formulées par l'expert, qui vont se traduire par une moindre chance de trouver un emploi ainsi que des perspectives d'investissement dans le travail amoindries en raison de la fatigabilité induite par les douleurs physiques et l'appréhension due à l'instabilité chronique du coude. Cependant, Mme [J] justifie qu'au cours de l'année scolaire 2020/2021, elle était inscrite en Bachelor Tunon relations publiques et événementielles. Sa scolarité a donc été une réussite en dépit des conséquences dommageables de l'accident, ce qui est de nature à contrebalancer partiellement l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles, en optimisant ses chances de trouver un emploi rémunérateur tenant compte des restrictions physiologiques induites par celles-ci. Sa réussite dans un cursus d'études supérieures est malgré tout insuffisante pour exclure toute incidence professionnelle des séquelles. Elle lui permet d'optimiser ses chances de trouver un emploi qualifié et plus intellectuel que manuel mais sans supprimer totalement la pénibilité et la dévalorisation induites par les séquelles si on considère qu'elle peut malgré tout être amenée, même sur des postes non manuels, à devoir se servir de ses deux bras, ne serait-ce que pour porter des dossiers. Mme [J] demande à la cour d'évaluer l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident par référence au salaire minimum de 2018 corrélé à un coefficient d'incidence professionnelle de 25 %, et de capitaliser la somme ainsi obtenue selon un euro de rente viagère. La définition du poste incidence professionnelle a été rappelée ci dessus. La prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, en se référant à des éléments concrets et à la situation propre de la victime. La méthode de calcul proposée est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident. Or, si la pénibilité, les chances d'évolution professionnelles et l'intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut pour autant être considéré qu'ils constituent la mesure de la rémunération. En conséquence, le coût de l'atteinte portée à ces paramètres, en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesurée à l'aune de la rémunération elle-même, qui est sensiblement différente d'une victime à l'autre, corrélée à un coefficient d'incidence professionnelle, puisque l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour seule vocation d'indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c'est à dire hors perte de gains. Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés. En revanche, l'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). En l'espèce, Mme [J] est diplômée de l'enseignement supérieur, ce qui optimise ses chances d'exercer un métier intellectuel ou en tous cas à caractère administratif. Dans cette mesure, si les séquelles qui contre-indiquent les métiers nécessitant le port de charges lourdes et l'appui des bras la dévalorisent sur un marché de l'emploi très concurrentiel, tout en induisant une pénibilité susceptible de se répercuter sur son investissement professionnel et par ricochet, sur ses chances de faire carrière et d'évoluer, elle demeure en mesure d'espérer un bel avenir professionnel. Elle était âgée de 17 ans au jour de la consolidation, de sorte que sa carrière professionnelle était donc intégralement devant elle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 50 000 €. En l'absence de rente ou pension à imputer, l'indemnité revient en totalité à Mme [J]. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 4 548,83 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base de 810 € par mois eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et soit : - déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 7 décembre 2006, le 3 janvier 2007, le 27 juin 2011, le 27 octobre 2011, du 20 au 24 août 2012, du 25 au 28 février 2013 et le 12 décembre 2014 : 432 €, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 7 décembre 2006 au 2 janvier 2007, du 4 janvier 2007 au 31 mars 2007, du 5 janvier au 5 juin 2011, du 28 février au 28 avril 2013 : 2 193,75 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 12 % du 28 avril 2013 au 12 décembre 2014 et du 13 décembre 2014 au16 avril 2015 : 2 323,08 € et au total la somme de 4 548,83 € - Souffrances endurées 8 000 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des séances de kinésithérapie, des interventions (arthroscopie, exérèse de fragments cartilagineux, ligamentoplastie et ses suites) des traitements antalgiques et des douleurs postérieures ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €. - Préjudice esthétique temporaire 1 000 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Il est chiffré à 1/7 par l'expert au titre des cicatrices, du port d'un plâtre puis d'une botte en résine. La consolidation n'a été acquise qu'en 2015, ce qui représente une période temporaire de près de neuf ans. En conséquence, il est justifié de faire droit à la demande à hauteur de 1 000 €. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 31 800 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une instabilité postero-latérale du coude droit en raison d'une lésion modérée du ligament collatréal médial mais surtout d'une atteinte du ligament latéral qui autorise la rotation de l'avant-bras autour de l'humérus, qui se manifeste par des douleurs, des sensations de ressaut et de blocage dans une position d'extension, d'avant-bras en supination, par une perte d'extension et par une positivité du latéral pivot shift test, ce qui conduit à un taux de 12 % justifiant une indemnité de 31 800 € pour une femme âgée de 17 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique 8 000 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Évalué à 3/7 au titre de cicatrices, de la déformation du membre supérieur en cubitus valgus, de la main botte radiale et du déficit d'extension, il doit être indemnisé à hauteur de 8 000 €. - Préjudice d'agrément 12 000 € Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. L'expert retient un préjudice d'agrément qu'il qualifie d'assez important, au motif que Mme [J] ne peut plus pratiquer de nombreuses activités sportives impliquant son membre supérieur droit avec un risque permanent de luxation sévère. Mme [D] atteste qu'elle ne peut suivre des cours d'équitation. Les deux autres attestations produites aux débats, à savoir les témoignages de M. [M] [O], camarade d'école et [X] [A], évoquent la période avant consolidation, qui est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. Mme [J] produit des photographies représentant une enfant pratiquant la danse, l'équitation et la voile. Si ces photographies ne comportent aucun élément permettant à la cour d'identifier son sujet, la société MAIF ne conteste pas qu'il s'agit d'[U] [J], mais en tout état de cause, ces photographies sont également afférentes à la période avant consolidation. Au moment de l'accident, [U] [J] pratiquait a minima une activité de cirque puisque c'est à l'occasion d'un cours qu'elle s'est blessée. Ceci démontre qu'elle pratiquait régulièrement une activité sportive. Par ailleurs, la famille possédait un cheval qui a été vendu après l'accident au cours duquel [U] [J] a été blessée au bras. La vente de ce cheval corrobore ses dires et ceux de Mme [D], selon lesquels elle pratiquait l'équitation avant l'accident. Or, depuis la consolidation, elle n'est plus en mesure de pratiquer toutes les activités qui nécessitent l'usage du membre supérieur droit. La réalité du préjudice d'agrément ne peut donc être contestée. Mme [J] était très jeune au jour de la consolidation puisqu'elle était âgée de seulement 17 ans. L'expert retient la réalité d'une crainte permanente de luxation. Cette crainte est de nature à entraîner une inhibition pour la pratique des activités sportives qui, par définition, comportent un risque de blessure. Dès lors que les séquelles empêchent Mme [J] de pratiquer les activités sportives qu'elle exerçait avant l'accident et toutes celles qui impliquent l'usage du membre supérieur droit et comportent en germe un risque de blessures, la cour estime être en possession des éléments suffisants pour évaluer le préjudice d'agrément de celle-ci à la somme de 12 000 €. Récapitulatifs des préjudices Postes de préjudice Préjudice total Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé actuelles 9 120,80 € 0 9 120,80 € Assistance par tierce personne 1 681,71 € 1 681,71 € 0 Incidence professionnelle 50 000 € 50 000 € 0 Déficit fonctionnel temporaire 4 548,83 € 4 548,83 € 0 Souffrances endurées 8 000 € 8 000 € 0 Préjudice esthétique temporaire 1 000 € 1 000 € 0 Déficit fonctionnel permanent 31 800 € 31 800 € 0 Préjudice esthétique permanent 8 000 € 8 000 € 0 Préjudice d'agrément 12 000 € 12 000 € 0 Total 126 151,34 € 117 030,54 € 9 120,80 € Le préjudice corporel global subi par Mme [J] s'établit ainsi à la somme de 126 151,34€ soit, après imputation des débours de la CPAM (9 120,80 €), une somme de 117 030,54 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt soit le 19 janvier 2023. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont infirmées. L'association école du [4] et la société MAIF, qui succombent dans leurs prétentions et sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles. L'équité justifie d'allouer à Mme [J] une indemnité de 4 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. Par ces motifs La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'association école du [4] responsable du préjudice corporel subi par Mme [U] [J] lors de l'accident du 5 décembre 2006 ; Condamne l'association école du [4], in solidum avec la société MAIF, à payer à Mme [U] [J], les sommes suivantes : - 1 681,71 € au titre de l'assistance par tierce personne, - 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle, - 4 548,83 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 € au titre des souffrances endurées, - 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 31 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 12 000 € au titre du préjudice d'agrément, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, - une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ; Déboute l'association école du [4] et la société MAIF de leur demande au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel ; Condamne in solidum l'association école du [4] et la société MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
63ca42169066fd7c90fc2333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel