Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42189066fd7c90fc2337
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 8 465 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/070 Rôle N° RG 22/03709 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA5L SA BELAC HANDELS C/ [W] [U] (MINEUR) [R] [U] [O] [U] [K] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe-Laurent SIDER Me Elric HAWADIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 08 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05208. APPELANTE SA BELAC HANDELS société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] (SUISSE) représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, INTIMES Monsieur [W] [U] né le 15 Septembre 1965 à [Localité 5], ETATS-UNIS, demeurant [Adresse 1] Monsieur [R] [U] né le 16 Septembre 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Mademoiselle [K] [U] née le 22 Octobre 2009 à [Localité 4] représentée par son représentant légal M. [W] [U] domicilié à la même adresse [Adresse 1] Tous représentés et plaidant par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [O] [U] né le 22 Juillet 2004 à [Localité 6], [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal d'instance de Fréjus a, entre autres dispositions, condamné la société de droit suisse Belac Handels à payer à M.[W] [U] et ses enfants mineurs, [R] [U], [O] [U] et [K] [U], la somme de 1 300 euros au titre d'un dépot de garantie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision. Ce jugement assorti de l'exécution provisoire a été signifié à la SA Belac Handels le 8 février 2017 et n'a pas été frappé d'appel. Invoquant son inexécution, M.[W] [U] en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs, a par assignation du 29 juillet 2021 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan d'une demande de liquidation d'astreinte portée par conclusions ultérieures à la somme de 84 650 euros arrêtée au 7 octobre 2021, date de l'exécution de l'obligation de paiement, demande à laquelle la société Belac Handels s'est opposée au motif qu'elle s'est exécutée en transmettant à son conseil au mois de février 2017, le montant de la condamnation, lequel n'a pas fait diligence pour l'adresser aux créanciers. Par jugement du 8 février 2021 le juge de l'exécution a condamné la société Belac Handels a payer aux consorts [U] la somme de 84 350 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru sur la période du 23 fevrier 2017 au 6 octobre 2021, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a rejeté les autres demandes. La société Belac Handels a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, augmenté de deux mois par application de l'article 643- 2° du code de procédure civile, suivant déclaration du 11 mars 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2022 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour, au visa de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1er du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - réformer le jugement en toutes ses dispositions (énumérées au dispositif de ses écritures) ; - déclarer que la société Belac Handels a réglé les causes du jugement du 15 décembre 2016 dès avant que le juge de l'exécution ne statue ; - déclarer en conséquence qu'elle a satisfait à son obligation judiciaire ; - dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ; - débouter en conséquence les consorts [U] de toutes leurs demandes. - subsidiairement réduire la liquidation de l'astreinte à une somme symbolique en relation avec l'intérêt du litige, - condamner les intimés à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui des ses demandes elle soutient que le premier juge ayant constaté l'exécution de l'obligation, la liquidation de l'astreinte ne s'imposait pas. Elle invoque par ailleurs la négligence de son précédent conseil auquel elle avait transmis au mois de février 2017 le chèque de règlement de la condamnation, mais qui ne l'a pas adressé à son confrère constitué aux intérêts des consorts [U], manquement dont elle n'avait pas connaissance. Enfin, se référant à un des arrêts rendus le 20 janvier 2020 par la Cour de cassation (pourvoi n°20-15.261), elle allègue du caractère disproportionné du montant liquidé au regard de l'enjeu du litige et des difficultés qu'elle a rencontrées. [O] [U] , devenu majeur le 22 juillet 2022 , est intervenu volontairement à l'instance par écritures du 23 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour avec son père M.[W] [U] ainsi que ses frère et soeur mineurs, [K] et [R] [U] représentés par leur père, de recevoir l'intervention volontaire de [O] [U] , de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet et pour l'essentiel , ils font valoir que contrairement à ce que prétend la société Belac Handels qui affirme avoir régularisé la situation dès qu'elle a su que sa dette persistait, sept mois se sont écoulés depuis l'envoi de la mise en demeure de payer et le règlement n'est intervenu qu'après délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution. Bien que l'appelante invoque la défaillance de son précédent conseil, ils relèvent qu'aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée outre que la société Belac Handels aurait du s'exécuter dès la première relance. L'astreinte journalière de 50 euros ayant été prononcée au regard d'une nécessaire exécution rapide de l'injonction et la débitrice de cette obligation n'ayant entrepris aucune démarche pour y satisfaire pendant plusieurs années, malgré relances, ils soutiennent qu'il n'y a pas lieu de réduire la liquidation de l'astreinte opérée par le premier juge. La demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile a été rejetée par ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 23 novembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il y a lieu de recevoir l'intervention de [O] [U] devenu majeur en cours d'instance d'appel ; Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; Le paiement par la société Belac Handels de la somme 1 300 euros qui devait intervenir au plus tard le 22 février 2017, à peine d'astreinte passé ce délai, n'a été effectué qu'en cours de première instance, par chèque transmis le 5 octobre 2021; En premier lieu et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'exécution tardive ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte, peu important que l'injonction ait été satisfaite au moment où le juge statue ; D'autre part, la société Belac Handels fait encore plaider l'incurie de son précédent conseil, maître [T] qui dans une lettre officielle datée du 26 juillet 2022 adressée à son confrère et produite pour la première fois en cause d'appel, confirme avoir omis de remettre à son contradicteur maître [D], le règlement de cette somme expliquant cet oubli par l'absence de relance de ce confrère, conjuguée au fait qu'il avait reçu de très importantes sommes sur son compte et que le réglement en cause était modique ; Cette correspondance tardivement produite, ne comporte aucune précision quant à la date à laquelle l'avocat de la société Belac Handels disposait des fonds. Par ailleurs la circonstance que cette société ait fait le choix de confier à son conseil, qui n'y a pas satisfait, l'exécution de sa propre obligation, exclut la possibilité pour elle de se prévaloir d'une cause étrangère, l'événement ne lui étant pas extérieur . En outre, le premier juge a relevé à juste titre que cette société n'avait pas réagi aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées en recommandé par le conseil des consorts [U], les 1er juillet 2021 et 22 mars 2022, qu'elle ne conteste pas avoir reçues et, ainsi que le soulignent les intimés, en dépit de « l'inefficience » de son précédent conseil aucune déclaration de sinistre n'a été enregistrée. L'incurie alléguée peine donc à convaincre ; Il n'est en conséquence justifié d'aucune cause étrangère de l'astreinte ni de difficultés d'exécution au sens de l'article L.131-4 précité, en sorte que le principe de la liquidation de l'astreinte est acquis ; S'agissant de son montant, selon l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la lumière duquel doit être interprété le texte susvisé, toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de ce protocole invoqué par l'appelante faisant référence aux arrêts rendus le 20 janvier 2022 par la Cour de cassation qui commande au juge liquidateur de contrôler concrètement la proportionnalité du montant de l'astreinte par rapport à l'enjeu du litige ; En l'espèce les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris qui, excluant à juste titre toute cause de suppression ou de minoration de l'astreinte prévues par les dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'a liquidée à son taux nominal pour la période ayant couru du 23 février 2017 au 6 octobre 2021, date du paiement, soit à la somme de 84 350 euros (1687 jours x 50 euros) ; Ce montant est manifestement disproportionné au regard de l'enjeu du litige portant sur l'exécution de l'obligation de paiement d'une somme de 1300 euros ; Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise et de modérer la liquidation de l'astreinte à la somme de 10 000 euros tenant compte de l'enjeu du litige mais également de l'inertie fautive et injustifiée de la société Belac Handels ; Le sort des frais de procédure et des dépens a été exactement réglé par le premier juge et sera en conséquence confirmé ; A hauteur d'appel, il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles et dépens, les demandes formées à ce titre par chacune des parties seront en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'intervention volontaire de monsieur [O] [U] ; INFIRME le jugement entrepris sur le quantum de la liquidation de l'astreinte ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés ; LIQUIDE l'astreinte prononcée par jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Fréjus à la somme de 10 000 euros pour la période ayant couru du 23 février 2017 au 6 octobre 2021 ; CONDAMNE la SA Belac Handels à payer ladite somme de 10 000 euros à MM [O] [U] et [W] [U], ce dernier en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [R] et [K] [U] ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, REJETTE les demandes fondées en appel sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 524 du code de procédure civile a été rejarticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63ca42189066fd7c90fc2337
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