Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca423f9066fd7c90fc2345
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 949 500 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/34 N° RG 22/04825 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE74 [G] [R] C/ S.A. AXA FRANCE IARD (*) Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON -SELARL ABEILLE & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 03 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02636. APPELANTE Madame [G] [R] Agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineur [Y] [Z] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 6]. En leur qualité d'ayant droit de : M. [I] [Z] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Assignation en dte du 08/06/2022 à personne habiltiée. Signification de conclusions en date du 03/08/2022 à étude, demeurant [Adresse 7] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [G] [R] expose que le 16 janvier 2016 alors qu'il circulait sur sa moto 750 cm³, [I] [Z] son compagnon, et père de sa fille mineure, [Y] [Z] a été victime d'un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [N] [X], assuré auprès de la société Axa France iard (Axa). M. [N] [X] a été cité devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits d'homicide par imprudence, manquement à une obligation de s'arrêter et de céder le passage. Selon jugement rendu le 7 janvier 2020, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2021, M. [X] a été relaxé des fins de la poursuite. Entre-temps et par actes du 3 mai 2019, Mme [R] agissant en son nom personnel, ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [Z], née le [Date naissance 5] 2018, ayant droit de son père [I] [Z], a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de d'Aix-en-Provence, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et des préjudices économiques et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des bouches du Rhône. La société Axa a conclu à l'exclusion du droit à indemnisation en raison des fautes commises à savoir un excès de vitesse et une consommation de stupéfiants. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire a : - déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône, - dit que [I] [Z] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; - débouté en conséquence Mme [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [Z], agissant en qualité d'ayant droit de son père [I] [Z], de l'ensemble de leur demande ; - condamné Mme [R] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - rejeté pour le surplus toute demande plus amples contraires des parties. Pour statuer ainsi cette juridiction a considéré qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire réalisé dans le cadre de la procédure pénale que [I] [Z] circulait à une vitesse d'environ 90 km/h, soit la vitesse maximale autorisée, lorsque le véhicule sortant d'une voie privée, conduit par M. [X] a entamé une manoeuvre pour tourner à gauche. [I] [Z] a procédé à un freinage d'urgence qui a entraîné le blocage des roues, la perte de contrôle de son engin, et la moto et son passager sont venus s'encastrer dans l'avant gauche de l'automobile. Elle a relevé la dangerosité des lieux en l'état des photographies venant démontrer l'absence de visibilité de la moto lorsqu'elle s'est trouvée dans la courbe. Elle a retenu que la vitesse inadaptée aux circonstances est à l'origine de l'accident et qu'à cela s'ajoute le fait que [I] [Z] se trouvait sous l'influence de produits stupéfiants ce qui a entamé ses capacités d'attention et de maîtrise de son engin. La gravité de ses fautes a conduit à l'exclusion totale du droit à indemnisation. Par acte du 31 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] agissant en son nom personnel, ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [Z], ayant droit de son père [I] [Z], a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - dit que [I] [Z] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; - débouté en conséquence Mme [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [Z], agissant en qualité d'ayant droit de son père [I] [Z], de l'ensemble de leur demande ; - condamné Mme [R] aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 3 juin 2022, Mme [G] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [Z], née le [Date naissance 5] 2008, et en leur qualité d'ayant droits de [I] [Z] demande à la cour de : ' la recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondé ; ' réformer le jugement ; ' juger en conséquence que la société Axa est tenue à réparation intégrale des préjudices subis par [I] [Z] ; ' condamner la société Axa à lui verser, agissant en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [Z] la somme de 80'000€ en réparation du préjudice d'angoisse et de mort imminente de la victime ; ' condamner la société Axa à lui verser en son nom personnel la somme de 375'768€ au titre de son préjudice économique ; ' condamner la société Axa à lui verser en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [Z] la somme de 131'326€ ; ' condamner la société Axa à lui verser la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Elle expose que M. [Z] circulait régulièrement sur sa moto lorsque le véhicule conduit par M. [X], qui sortait d'un chemin privé, et qui était débiteur d'une priorité, lui a coupé la route, entraînant sa chute mortelle. Sa vitesse était conforme à la vitesse réglementaire autorisée de 90 km/h, alors que les conditions atmosphériques étaient bonnes, le trafic fluide et l'état de la moto irréprochable. Rien ne pouvait l'alerter sur un éventuel danger. L'accident trouve son origine unique dans la violation par M. [X] d'un panneau 'stop'. Le fait que M. [Z] se trouvait sous l'influence de produits stupéfiants n'a eu aucune incidence sur la réalisation du dommage, puisque, en effet l'expert a précisé qu'en l'état de la distance qui séparait les deux véhicules, la collision était inévitable, que la victime ait été ou non sous l'emprise de stupéfiants. Elle rappelle que si M. [X] a été relaxé devant le tribunal correctionnel, puis par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est en raison des incertitudes factuelles, et qu'en cas de circonstances indéterminées chaque victime a droit à indemnisation intégrale de son préjudice. Elle demande à la cour de procéder à l'indemnisation du préjudice de la victime directe au titre de l'angoisse de mort imminente en allouant la somme de 80'000€. Il est certain que dans l'instant précédant puis suivant le choc, M. [Z] a nécessairement eu conscience du caractère inéluctable de l'impact et donc la conscience de l'imminence de sa mort. Elle sollicite l'indemnisation des préjudices indirects qu'elle subit ainsi que sa fille et le paiement de 35'000€ à chacune venant réparer leur préjudice d'affection. Le préjudice matériel correspond aux frais d'obsèques pour 3960€ et à la valeur vénale de la moto pour 2300€. Avec sa fille, elle réclame l'indemnisation de leur préjudice économique. Elle explique que M. [Z] a toujours travaillé jusqu'en 2013 et que peu avant l'accident, il envisageait de revenir vers le métier de cuisinier en collectivité moyennant le règlement d'un salaire mensuel minimum de 1760€ brut soit un revenu net de 1337€. De son côté elle disposait d'un revenu mensuel de 1624,58€ soit un revenu total du foyer de 35'539€. En retenant une part d'autoconsommation du conjoint décédé à 15 %, soit 5331€, le revenu net global s'établit à 30'208€ dont il convient de déduire les revenus du conjoint survivant de 19'495€, et donc une perte annuelle du foyer de 10'713€, montant capitalisée en fonction de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge du défunt de 40,994, selon la Gazette du Palais 2020 et donc une perte économique de 430'834€. Le préjudice économique de l'enfant doit être fixé en fonction d'une part d'autoconsommation de 50 % de la somme de 10'713€, montant capitalisée jusqu'à l'âge de 25 ans soit la somme de 96'326€. Ainsi la perte économique de Mme [R] s'établit à 334'508€. Dans ses conclusions du 22 juillet 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de : ' confirmer le jugement ; ' constater en conséquence que M. [I] [Z] a commis plusieurs fautes de conduite à l'origine exclusive de son préjudice, et ce comme énoncé dans le corps de ses conclusions ; ' constater que les fautes qu'il a commises sont de nature à exclure son droit à indemnisation par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, puisque celles-ci sont à l'origine exclusive de son dommage ; ' exclure le droit à indemnisation de M. [I] [Z] ; ' débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le droit à indemnisation de M. [I] [Z] ne doit pas être exclu, de : ' réduire ce droit dans les proportions qui ne sauraient être inférieures à deux tiers, le droit à indemnisation résiduelle étant alors d'un tiers ; En tout état de cause ' débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' laisser les dépens à la charge de Mme [R]. Elle considère que M. [Z] a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, à savoir : - une conduite sous l'emprise de cannabis à un taux qui vient démontrer qu'il était sous l'emprise active de ce produit, générant une altération franche de ses facultés et il est incontestable que cet état a obéré ses automatismes, la coordination des gestes, diminuant par la même le champ visuel, mais aussi les capacités d'attention de réflexe et de maîtrise. Or la configuration des lieux exigeait des usagers une prudence particulière, - une vitesse excessive, même si le rapport d'expertise mentionne que la victime aurait respecté la limitation de vitesse à 90 km, puisqu'il se devait d'adapter sa vitesse aux conditions de circulation. Or à l'endroit où l'accident est survenu, la chaussée forme un 'S' et la vitesse autorisée, a depuis cet accident, été réduite à 50 km/h. En tout état de cause s'il circulait à une vitesse réglementaire, elle était excessive au regard de la configuration des lieux et il aurait dû adapter sa vitesse en la réduisant, - il circulait sur une moto d'une cylindrée de 748 cm³. Or il apparaît qu'il a obtenu son permis de catégorie A le 29 mai 2015 alors que l'accident s'est produit le 16 janvier 2016 et que pour conduire la moto de cette cylindrée, il aurait dû obtenir préalablement le permis de conduire de catégorie A2, depuis deux ans au moins. À titre subsidiaire si la cour devait conclure à une limitation de l'étendue du droit à indemnisation, il serait évalué à un tiers. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [R], par acte d'huissier du 3 juin 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître l'état de ses débours. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut. En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l'autre ou des autres conducteurs, et qu'en conséquence il est inopérant pour Mme [R], de faire référence au comportement de M. [X]. En l'espèce seul le comportement de M. [I] [Z] doit être examiné. Selon les éléments réunis dans le cadre de la procédure d'enquête, il ressort que la route des vendanges sur laquelle M. [Z] pilotait sa moto, est une chaussée étroite de 4,5m de large, à double sens, dépourvue de marquage médian, qui présente une portion en ligne droite qui se poursuit par un virage à droite. La vitesse autorisée au moment de l'accident était de 90km/h, et elle a depuis été sensiblement réduite à 50km/h. Selon M. [P], l'expert requis par les services enquêteurs, la moto conduite par M. [Z] circulait à une vitesse d'environ 90km/h en sortie de courbe, lorsqu'il a été confronté à la présence sur la partie droite de la chaussée et à une distance de 60m du véhicule conduit par M. [X]. L'expert a ajouté qu'à cette vitesse et pour parcourir cette distance, 2,4 secondes suffisent. La trace de freinage au sol permet d'affirmer que M. [Z] a procédé à un freinage d'urgence qui a eu pour effet de bloquer les roues de sa moto. Au-delà de cette trace, l'expert a relevé des traces de rainurages, ce qui signifie qu'après le freinage la moto a chuté en partant d'un côté alors que le corps de M. [Z] est venu s'encastrer dans l'aile avant gauche du véhicule de M. [X]. Il est constant que M. [Z] ne circulait pas à une vitesse supérieure à celle autorisée. Néanmoins, l'enquête, à laquelle sont jointes des photographies des lieux, met en évidence la présence d'un premier panneau visible sur la portion en ligne droite qui annonce un virage dangereux, puis plus avant juste avant la courbe à droite un second panneau qui alerte sur la présence à la sortie de cette courbe d'une intersection. Il est également établi qu'avant d'aborder cette courbe l'usager de la route n'a aucune visibilité sur le prolongement de la chaussée. Cette configuration combinée à la vitesse autorisée témoigne de sa dangerosité hautement potentielle des lieux. Il s'ensuit que si la vitesse de la moto, analysée de façon isolée, ne constitue pas une infraction à celle qui était autorisée en revanche, elle se heurte aux exigences de l'article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu'en soient les aléas, et les obstacles prévisibles. Ces données établissent que M. [Z] n'a pas pris toutes les précautions souhaitées dans la conduite de sa moto alors qu'il abordait une courbe, qui était signalée, sans aucune visibilité, et que la présence d'un obstacle possible sur une intersection annoncée n'était pas un événement imprévisible pour tout autre usager sur la voie publique, ce qui devait l'amener à faire preuve d'une grande prudence dans l'adaptation de sa vitesse. Le manquement à cette obligation a contribué à la collision et à son dommage fatal. Une recherche de THC dans le sang de M. [Z] qui s'est révélée positive, témoignant d'un taux de 8,8, vient démontrer qu'il était sous l'emprise active de ce produit ce qui permet d'admettre une altération des facultés venant obérer les automatismes, la coordination des gestes, diminuant par la même le champ visuel, mais aussi les capacités d'attention de réflexe et de maîtrise. Or la configuration des lieux exigeait des usagers une parfaite maîtrise des facultés sensorielles réactives. Il convient d'admettre que l'absence, ne serait-ce que de quelques fractions de seconde de réaction supplémentaire, a eu un rôle causal dans l'accident. La société Axa soutient que M. [Z], détenteur d'un permis de conduire catégorie A2, depuis moins de deux ans, n'était pas habilité à conduire une moto de 748 cm³. Toutefois il s'avère que l'accident s'est produit sur une route sinueuse, à la sortie d'une courbe vers la droite sur laquelle se trouvait immédiatement après cette courbe, un obstacle, en l'occurrence le véhicule de M. [X], et la société Axa, à qui incombe la charge de la preuve de l'existence d'une faute, ne démontre pas que si la cylindrée de la moto avait été inférieure à 748 cm³ l'accident ne se serait pas produit. Dès lors le rôle causal de la faute alléguée n'est pas démontré. La nature et la gravité des deux comportements fautifs de M. [Z] conduisent à réduire son droit à réparation et celui des victimes indirectes, qui seront indemnisées à concurrence d'un tiers. Sur l'indemnisation des préjudices de la victime directe - Le préjudice d'angoisse de mort imminente Ce poste correspond à la souffrance psychique particulière causée la victime et résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin. Il est nécessaire de caractériser l'existence de ce préjudice notamment en démontrant l'état de conscience de la victime et en se fondant sur les circonstances particulières de son décès et de quantifier le délai de souffrance pour prendre en considération l'évaluation du préjudice en cause. Il convient alors de prendre en compte la durée de survie de la victime, temps durant lequel elle a eu pleinement conscience de sa mort imminente pour évaluer au plus près l'indemnisation de ce poste de préjudice. Selon les procès verbaux d'enquête, l'accident s'est produit à 11h27. Les sapeurs pompiers arrivés à 11h37 ont constaté que M. [Z] était en arrêt cardiaque. Le médecin de la sécurité civile qui est arrivé sur les lieux à 11h50 a constaté le décès de M. [Z] à 12h02. Les conclusions de l'autopsie ont mis en évidence un polytraumatisme osseux et viscéral associant un traumatisme thoracique avec multiples fractures costales ayant occasionné des lésions pulmonaires à droite, un traumatisme crânien avec hémorragie sous-arachnoïdienne gauche, une disjonction entre deux vertèbres, avec section complète de la moelle par choc direct et section complète de l'aorte thoracique à l'origine d'un hemothorax bilatéral de deux litres, de fractures du foie et d'un arrachement rénal avec rupture du diaphragme à gauche, outre des fractures de la jambe droite. L'ensemble de ses lésions notamment la section complète de l'aorte sont à l'origine du décès et témoigne d'un choc violent. Il se déduit de ces éléments médico-légaux associés à l'intervention des sapeurs-pompiers confrontés à un arrêt cardiaque et du médecin qui a constaté le décès, que seulement quelques instants se sont écoulés entre le fait traumatique et le décès de M. [Z] dont il n'est pas démontré qu'il a pu avoir une conscience suffisante pour envisager sa propre fin. La demande est rejetée de ce chef. Sur l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes - Le préjudice d'affection Le principe de l'indemnisation du préjudice d'affection de la compagne, et de la fille de la victime âgée de huit ans au décès de son père ne souffre aucune contestation. Les circonstances conduisent à évaluer ce poste de préjudice à 30'000€ à chacune, montant indemnisable par la société Axa à hauteur d'un tiers, soit la somme de 10'000€ à chacune d'entre elles. - Les frais d'obsèques Mme [R] verse aux débats la facture établie par les pompes funèbres du pays aixois à l'occasion des obsèques de M. [Z] correspondant à la somme de 3960€, indemnisable par la société Axa à hauteur d'un tiers soit 1320€. - Le préjudice économique La société Axa France n'a formulé aucune observation de ce chef. Pour évaluer ce préjudice, il convient de faire droit à la demande présentée par Mme [R] tendant à voir retenir que M. [Z] disposait d'une capacité de revenus mensuels équivalents à la somme de 1337€. En effet s'il était inscrit à Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi, il est démontré que pendant la période de onze années écoulée entre 1994 et 2005, M. [Z] a toujours été employé en restauration et plus précisément en cuisine. À compter de 2005, il a tenté une reconversion dans les métiers de rénovation et de maçonnerie puisqu'il a créé au mois de juin 2006 sa propre entreprise de maçonnerie et de rénovation de l'habitation dont il a été le gérant de 2006 à 2013. Peu avant l'accident il avait reçu de la part de Pôle emploi des propositions d'emploi dans le domaine de la restauration en qualité de cuisinier et notamment de cuisinier en collectivité. Il était âgé de 40 ans au moment de l'accident qui lui a coûté la vie et il ne serait pas resté sans exercer un emploi qui lui aurait procuré a minima un revenu équivalent au montant du SMIC et au moment où la cour statue. Le préjudice économique du foyer La part d'auto consommation de M. [Z] est fixée à 20 % au regard de la composition de la famille au moment de son décès, puisqu'il vivait en couple, avec un enfant mineur de huit ans. - revenus de M. [Z] soit 1337€ sur douze mois : 16'044€ - revenus de Mme [R] de 1624,58€ sur douze mois : 19'494,96€ arrondi à 19495€ - revenu annuel du foyer : 35'539€ (16'044€ + 19'495€) - part d'auto consommation de 20 % de M. [Z] : 7107,80€ (35.539€ x 20%). - revenu net global : 28.431,20€ (35'539€ - 7107,80€) - perte annuelle du foyer, sous déduction des revenus de Mme [R] : 8936,20€ (28.431,20€ - 19'495€), - préjudice viager du foyer selon capitalisation de la perte du foyer en fonction de l'âge de M. [Z] au moment de son décès, comme sollicité par Mme [R], soit 40 ans révolus, et d'un euro de rente issu du barème de la Gazette du Palais 2020, taux 0,30%, soit 37,473, et donc 334.866,22€ (8936,20€ x 37,473), indemnisable par la société Axa à hauteur d'un tiers, soit 111.622,07€. Le préjudice de l'enfant La part d'auto- consommations de l'enfant qui était âgée de 8 ans au décès de son père doit être fixée en fonction de la composition de la famille avant le décès et non pas à ce jour. Elle est donc évaluée à 15 %, et en retenant la probabilité non contestée que cette enfant peut poursuivre ses études jusqu'à l'âge de 25 ans. - part d'autoconsommation de l'enfant : 5330,85€ (35'539€ x 15%), - le préjudice viager de l'enfant, selon capitalisation pour une enfant âgée de huit ans au décès de son père et jusqu'à l'âge de 25 ans, est de 88.140,27€ (5330,85€ x 16,534), et donc à hauteur d'un tiers indemnisable la somme de 29.380,09€. Le préjudice de Mme [R] Il est calculé par déduction du préjudice total du foyer du préjudice de l'enfant, de sorte que le préjudice de Mme [R] s'établit à 111.622,07€, montant indemnisable par la société Axa, sous déduction de la part de l'enfant de 29.380,09€ après réduction du droit à indemnisation, et donc une somme de 82.241,98€ revenant à Mme [R]. La CPAM n'a pas fait état de somme versée au titre d'un capital décès tant au profit de Mme [R] que de l'enfant. Sur les demandes annexes La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie d'allouer à Mme [R], tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Infirme le jugement, hormis sur son opposabilité à la CPAM des Bouches du Rhône, et sur le rejet de l'exécution provisoire, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que M. [Z] a commis des fautes réduisant son droit à indemnisation des deux tiers laissant à ses ayant droits un droit à indemnisation à hauteur d'un tiers ; - Dit que la société Axa France Iard est tenue à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont M. [Z] a été victime dans une proportion d'un tiers ; - Déboute Mme [R], tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [Z], de sa demande d'indemnisation du préjudice de la victime directe d'angoisse de mort imminente ; - Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [R] en son nom propre les sommes suivantes : * 10.000€ en réparation de son préjudice d'affection, * 1320€ en remboursement des frais d'obsèques, * 82.241,98€ au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 19 janvier 2023, - Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [R], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [Z] les sommes de : * 10.000€ en réparation de son préjudice d'affection, * 29.380,09€ au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 19 janvier 2023, - Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [R], tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [Z] la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ; - Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63ca423f9066fd7c90fc2345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel