Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42409066fd7c90fc234d
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 886 367 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/29 Rôle N° RG 22/06118 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJQB [L] [H] C/ [Z] [T] [S] [I] épouse [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Donia DHIB Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 16 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03220. APPELANTE Madame [L] [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3644 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [Z] [T] né le 29 Décembre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [S] [I] épouse [T] née le 22 Octobre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par écrit signé électroniquement le 11 mars 2020 à effet au 06 avril 2020, Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [T], par le biais de leur mandataire, le cabinet Citya Sanary, ont donné à bail d'habitation à Madame [L] [H] un bien sis [Adresse 2], à effet au 06 avril 2020, moyennant un loyer mensuel de 525 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 75 euros. Par acte du 05 mars 2021, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier du 07 juin 2021, les bailleurs ont fait assigner leur locataires aux fins principalement d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion de Madame [H] et sa condamnation à un arriéré locatif. Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Toulon a statué de la manière suivante : 'Condamne Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [T] la somme de 6346,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté à la date du 10 janvier 2022, échéance du mois de janvier 2022 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 mai 2021, CONSTATE que le contrat de bail liant les parties à 1'instance est résilié depuis le 5 mai 2021 DEBOUTE Madame [L] [H] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ORDONNE, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Madame [L] [H] du logement situe [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 601,05 euros, correspondant au montant du loyer mensuel augmenté de la provision sur charges, à compter du 5 mai 2021 jusqu'à la complète libération des lieux, CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [T] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 5 mars 2021, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est applicable de droit à la présente décision'. Le 26 avril 2022, Madame [H] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Monsieur [T] et Madame [I] épouse [T] ont constitué avocat. Par conclusions notifiées le 20 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [H] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais - de suspendre les effets de la clause résolutoire - de lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative - de statuer ce que de droit en matière de dépens Elle soutient avoir repris le paiement de ses loyers en cours depuis le mois de janvier 2022. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement. Par conclusions notifiées le 31 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [T] et Madame [I] épouse [T] demandent à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens Ils exposent que leur procédure n'était pas fondée sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 mais sur l'article 1224 du code civil en raison des manquements graves de leur locataire à son obligation de payer son loyer. Ils en concluent que Madame [H] ne peut solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils s'opposent par ailleurs à tout délai de paiement en raison de l'absence de bonne foi de Madame [H], dont le compte locataire a toujours été débiteur, qui n'a rien payé entre le mois d'avril 2021 et le mois de décembre 2021 et qui n'a jamais tenté de se rapprocher de leur mandataire. Ils ajoutent qu'elle ne justifie pas de ses carences et font état d'une dette locative qui s'est aggravée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2022. MOTIVATION Monsieur et Madame [T] avaient saisi le premier juge d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et non l'acquisition de la clause résolutoire. Le premier juge a prononcé l'acquisition de la clause résolutoire. Monsieur et Madame [T], aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, qui seules saisissent la cour, sollicitent la confirmation du jugement déféré. Ils ne peuvent dès lors s'opposer à la demande de Madame [L] [H] tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire au motif qu'ils n'auraient pas demandé l'acquisition de la clause résolutoire mais le prononcé de la résiliation judiciaire du bail. Aucune partie ne sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises au 05 mai 2021, en application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Il ressort d'un décompte arrêté au mois de mai 2022 inclus que la dette locative actuelle, non contestée par Madame [H], s'élève à la somme de 8863,67 euros. Ce décompte démontre que Madame [H], qui ne payait plus l'intégralité de son loyer, qui avait cessé tout versement à compter du mois de mai 2021, a repris le paiement du montant du loyer courant sur la période de janvier 2022 à mars 2022 pour ensuite cesser de payer, étant précisé qu'elle n'a pas tenté de s'acquitter d'une partie du solde de la dette locative. Elle ne démontre pas, alors que ses ressources mensuelles retenues par le bureau d'aide juridictionnelle s'élève à 1387 euros, qu'elle serait en mesure de s'acquitter des loyers courants et de l'arriéré locatif. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire et à obtenir des délais de paiement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [H], en ce qu'il l'a condamnée au versement d'une indemnité d'occupation et en ce qu'il l'a condamnée au versement de la somme de 6346,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au mois de janvier 2022 inclus. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Madame [H] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [T] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel. Madame [H] sera condamnée à leur verser la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [H] aux dépens et à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de Madame [L] [H] tendant à obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, CONDAMNE Madame [L] [H] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63ca42409066fd7c90fc234d
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