Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42429066fd7c90fc234f
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND SUR RENVOI DE DE CASSATION DU 19 JANVIER 2023 N°2023/27 Rôle N° RG 22/06705 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLSR [J] [G] [X] [G] [T] [S] C/ [A] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno BOUCHOUCHA Me Olivier COURTEAUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 09 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-0093. Sur déclaration de saisine suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 03 février 2022 ( numéro de pourvoi K 20-18.834) qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 09 janvier 2020 entre les parties par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée. APPELANTS ET DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] Tous représentés par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, plaidant INTIMÉE ET DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Madame [A] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-5369 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 22 Septembre 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 11] représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport. Madame Carole MENDOZA, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [R] et son épouse, Madame [M] [Y], décédés les 22 novembre 2006 et 23 juillet 2007, ont laissé pour leur succéder leurs enfants, Madame [A] [R] et Monsieur [V] [R]. Aux termes de deux testaments holographes des 05 mars 1996, Monsieur [F] [R] et Madame [M] [Y] ont institué Madame [A] [R] et ses enfants alors mineurs, [E] [R] et [O] [R], légataires à titre particulier de l'usufruit, leur vie durant, d'une villa sis [Adresse 1] à [Localité 11] ainsi que des meubles garnissant ce bien. Par jugement du 04 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, autorisé Madame [A] [R], pour son compte et celui des autres indivisaires, à vendre à l'amiable les biens et droits immobiliers indivis de [Localité 11] pour un montant d'un million d'euros et ordonné la licitation du bien avec une mise à prix de 650.000 euros avec faculté de baisse du prix d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchère, pour le cas où la signature de l'acte authentique de vente amiable n'aurait pas lieu dans les douze mois de la signification du jugement. Par jugement du 16 octobre 2015, le juge de l'exécution de Draguignan a prononcé l'adjudication de ce bien au profit de Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] moyennant le prix de 358.000 euros. Cette décision a été signifiée à Madame [A] [R] le 28 janvier 2016. Par acte du 03 février 2016, les consorts [G] et [S] ont assigné Madame [R] devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins principalement d'obtenir que 'le jugement d'adjudication qui vaut titre d'expulsion' soit assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et que soit ordonnée l'expulsion de Madame [R] 'en tant que de besoin'. Par jugement du 25 octobre 2016, le juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [G] et [S] tirée de l'autorité de la chose jugée, a déclaré l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution inapplicable au litige, a déclaré sans objet les demandes de Messieurs [G] et [S] tendant à la fixation d'une astreinte, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Messieurs [G] et [S] aux dépens ainsi qu'à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 03 février 2016, Messieurs [X] et [J] [G] et Monsieur [T] [S] ont fait assigner Madame [R] aux fins de la voir condamner à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 3000 euros à compter du jugement d'adjudication du 16 octobre 2015 jusqu'à la libération des lieux. Par acte d'huissier du 21 septembre 2016, Messieurs [X] et [J] [G] et Monsieur [T] [S] ont fait assigner Madame [R] aux fins de la voir expulser sous astreinte du bien de [Localité 11]. Les affaires ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement contradictoire du 09 juin 2017, le tribunal d'instance de Fréjus a statué ainsi: 'Dit que Madame [A] [R] est bénéficiaire d'un usufruit sur la villa sise à [Localité 11], [Adresse 1] ; Se déclare matériellement compétent pour statuer sur I'action de Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] aux fins notamment de voir ordonner l'expulsion de Madame [A] [R] des biens immobiliers dont ils ont été déclarés adjudicataires situés à [Localité 11], cadastrés section AF, no[Cadastre 5],lieu-dit > etn"[Cadastre 6],lieu-dit ; Dit que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 25 octobre2016 a autorité de la chose jugée ; Condamne Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] à payer à Madame [A] [R] la somme de 600 euros au titre d'une amende civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamne Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] à payer à Madame [R] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ou moyens ; Condamne Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] aux dépens' ; Le premier juge a retenu sa compétence en indiquant que l'action intentée par les consorts [G] et [S] avait pour objet d'expulser Madame [R] et que cette dernière était titulaire d'un usufruit sur ce bien. Il a estimé irrecevables les demandes des consorts [G] et [S] au motif d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision du juge de l'exécution du 25 octobre 2016 qui avait rejeté leur demande de voir expulser Madame [R]. Il a condamné les demandeurs à une amende civile en faisant valoir qu'ils avaient multiplié les procédures à l'égard de Madame [R] qui vivait dans l'angoisse de subir une nouvelle procédure d'expulsion. Les consorts [G] et [S] ont formé un appel général de cette décision le 28 juin 2017. Madame [A] [R] a constitué avocat. Par arrêt contradictoire du 09 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement déféré, déclaré recevables les demandes des consorts [G] et [S], les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Les consorts [G] et Monsieur [S] ont formé un pourvoi. Par arrêt du 03 février 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité en toutes ses dispositions, au motif que la cour n'avait pas répondu aux conclusions de Messieurs [G] et [S] qui, faisant valoir que le bien litigieux leur avait été adjugé en pleine propriété, soutenaient que Madame [R] avait renoncé à son usufruit en sollicitant l'autorisation préalable de le vendre à l'amiable. Le 05 mai 2022, Messieurs [G] et [S] ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par conclusions notifiées le 18 octobre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Messieurs [G] et [S] demandent à la cour : - de réformer le jugement du 09 juin 2017 en toutes ses dispositions - de déclarer leurs demandes recevables - de déclarer Madame [A] [R] occupante sans droit ni titre du bien sis à [Localité 11] - d'ordonner son expulsion et celles de tout occupant de son chefs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir - de dire qu'ils sont entrés en jouissance du bien à l'expiration du délai de surenchère, soit à compter du 26 octobre 2015 - de condamner Madame [R] à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle de 3000 euros à compter du 26 octobre 2015 jusqu'à son départ effectif des lieux - de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [R] la première fois en cause d'appel et en tout état de cause, la débouter de ces dernières - de condamner Madame [R] à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner Madame [R] aux entiers dépens. Ils estiment que leurs demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée de la décision du juge de l'exécution du 25 octobre 2016. Ils notent que celle-ci n'a pas statué sur leur demande d'indemnité d'occupation qui n'avait pas été sollicitée dans le cadre de cette affaire. Ils soutiennent avoir qualité à agir. Ils expliquent avoir saisi le tribunal d'instance de Fréjus pour voir ordonner l'expulsion de Madame [R], puisque le juge de l'exécution avait estimé que le principe selon lequel le jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion ne s'appliquait pas au jugement d'adjudication dans le cadre d'une licitation. Ils exposent que le jugement sur adjudication n'indique pas qu'il s'agit d'une vente de la nue-propriété d'un bien et qu'il s'agit donc d'une vente en pleine propriété. Ils précisent d'ailleurs que la licitation n'avait été ordonnée qu'à défaut de vente amiable du bien par Madame [R]. Ils en concluent qu'en vertu de ce jugement définitif, seule la pleine propriété du bien de [Localité 11] pouvait être vendue. Ils font valoir que Madame [R] a renoncé à son usufruit en sollicitant l'autorisation préalable de vendre le bien à l'amiable et en pleine propriété. Ils relèvent que le jugement du 04 janvier 2012 est définitif puisque Madame [R] et ses enfants se sont désistés de leur appel. Ils estiment donc être propriétaires du bien dont ils ont fait l'acquisition sur adjudication. Ils relèvent qu'en tout état cause, l'usufruit dont se prévaut Madame [R] leur est inopposable car il n'a pas été publié auprès du service de la publicité foncière et qu'ils l'ignoraient. Ils font valoir que le cahier des charges et conditions de vente ne mentionne pas cet usufruit. Ils précisent que Madame [R] savait que la vente portait sur la pleine propriété du bien puisqu'elle avait écrit au procureur de la République en précisant qu'il ne pouvait y avoir de licitation. Ils ajoutent qu'elle aurait pu déposer un dire pour s'opposer efficacement à la vente en pleine propriété du bien, ce qu'elle n'a pas fait. Soulignant que Madame [R] est occupante sans droit ni titre depuis le jugement du 16 octobre 2015, ils sollicitent son expulsion et une indemnité d'occupation, au visa de l'article 544 du code civil. Ils estiment irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande subsidiaire de Madame [R] tenant à voir déclarer inexistant le jugement d'adjudication. Ils ajoutent que cette demande n'est pas faite au contradictoire de Monsieur [V] [R] et des enfants de Madame [A] [R]. En tout état de cause, ils estiment mal fondée sa demande, au motif qu'ils auraient dû prendre chacun un avocat, alors même qu'ils ont acquis le bien en indivision. Ils déclarent que l'éventuelle violation d'une obligation déontologique de Maître KERKERIAN n'a aucune conséquence sur l'existence du jugement d'adjudication. Ils soutiennent mal fondée la demande de Madame [R] tendant à voir déclarer l'enchère nulle. Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [R] demande à la cour : - de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [U] [K] [G], Monsieur [T] [I] [H] [S] pour défaut de qualité à agir, en raison de leur qualité de nu-propriétaires de la maison de [Localité 11], sur le fondement de l'article 578 du code civil. - de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [U] [K] [G], Monsieur [T] [I] [H] [S] en vertu de l'autorité de chose jugée du jugement du juge de l'exécution de DRAGUIGNAN du 25 octobre 2016 En conséquence, - de confirmer le jugement rendu le 9 juin 2017 par le tribunal d'instance de FREJUS en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, - de décider qu'elle n'a pas renoncé à son droit d'usufruit ; à titre plus subsidiaire, - de décider que la renonciation de Mme [R] à son usufruit était conditionnée à la vente amiable de la maison de [Localité 11] au prix minimum d'1.000.000 € et qu'elle n'emporte donc pas renonciation à son usufruit dans le cadre du jugement d'adjudication du 16 octobre 2015. -de déclarer son usufruit ainsi que celui d'[E] [R] et d'[O] [R] opposable à Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [U] [K] [G], Monsieur [T] [I] [H] [S] En conséquence, - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [U] [K] [G], Monsieur [T] [I] [H] [S]. A titre plus subsidiaire, - de déclarer inexistant le jugement d'adjudication du 16 octobre 2015 ; à titre subsidiaire - d'annuler le jugement d'adjudication du 16 octobre 2015 à raison du non-respect des règles d'ordre public de la procédure des enchères et des règles de publicités foncières ; à titre encore plus subsidiaire, - de déclarer que le jugement d'adjudication du 16 octobre 2015 lui est inopposable En conséquence, - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [U] [K] [G], Monsieur [T] [I] [H] [S]. A titre encore plus subsidiaire, - de décider que l'acceptation par Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [U] [K] [G], Monsieur [T] [I] [H] [S] du cahier des charges comportant l'information suivante : « il en ressort que la maison est occupée par Mme [A] [R] et ses enfants. L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle des conditions d'occupation du bien mis en vente » rapporte la preuve que l'usufruit de Mme [A] [R], d'[E] [R] et d'[O] [R] est opposable aux adjudicataires. - de déclarer l'usufruit de Mme [R], d'[E] [R] et d'[O] [R] opposable à Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [U] [K] [G], Monsieur [T] [I] [H] [S]. En conséquence, - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [U] [K] [G], Monsieur [T] [I] [H] [S]. A titre encore plus subsidiaire, - de réduire à la somme de 850 euros mensuels le montant mensuel de l'indemnité d'occupation A titre reconventionnel, - de condamner Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [U] [K] [G], Monsieur [T] [I] [H] [S] à payer à Madame [A] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. En tout état de cause, - de condamner Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [U] [K] [G], Monsieur [T] [I] [H] [S] à payer à Me Olivier COURTEAUX la somme de 3.000€ en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - de condamner Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [U] [K] [G], Monsieur [T] [I] [H] [S] à payer à Madame [A] [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [U] [K] [G], Monsieur [T] [I] [H] [S] aux entiers dépens. Elle expose que ses deux enfants et elle-même sont seuls légataires à titre particulier de l'usufruit de la maison de [Localité 11]. Elle précise que le cahier des conditions de la vente mentionne à tort qu'elle-même et ses enfants ont la qualité de coindivisaires avec Monsieur [V] [R] alors qu'il n'existe qu'une indivision de la nue-propriété entre elle-même et son frère. Elle soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants pour solliciter son expulsion. Elle souligne que le cahier des conditions de la vente ne précise pas l'existence de son usufruit et de celui de ses enfants mais qu'il indique que l'adjudicataire devra faire son affaire personnelle des conditions d'occupation du bien mis en vente et qu'il note qu'aucun recours ne pourra être exercé à l'encontre de Monsieur [V] [R], poursuivant de la vente, ni à l'encontre de son avocat, la SELARL BOUZEREAU-KERGERIAN. Elle en déduit que les appelants ne pouvaient ignorer son usufruit, puisque la SELARL BOUZEREAU-KERKERIAN représentait non seulement Monsieur [F] [R] mais également les consorts [G]-[S]. Elle soutient que le bien ne pouvait donc être vendu en pleine propriété. Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2016 qui a rejeté la demande d'expulsion formée par les consorts [G]-[S]. Elle soutient qu'il existe une identité des parties, une identité d'objet (la demande d'expulsion) et une identité de cause; elle note que le principe de la concentration des moyens imposait que les consorts [G]-[S] présentent dès leur instance devant le juge de l'exécution les moyens qu'ils estimaient de nature à justifier leur demande, ce qu'ils n'ont pas fait; elle en conclut que la même demande, fondée sur un moyen différent tiré de sa renonciation supposée à son usufruit, ne peut écarter la fin de non-recevoir qu'elle soulève. Elle relève que la demande d'indemnité d'occupation n'est qu'une manière de réitérer la demande de condamnation sous astreinte, ayant pour objet de la faire partir. Sur le fond, elle conteste avoir renoncé à son usufruit. Elle expose qu'elle-même et son fils majeur [E] [R] s'étaient opposés à titre principal à la demande de partage et de licitation du bien, qu'elle avait avisé le procureur de la république des difficultés d'une licitation et que le jugement avait donné connaissance aux futurs adjudicataires des conditions d'occupation du bien immobilier. Elle expose que le cahier des conditions de vente devait mentionner l'existence de son usufruit et de celui de ses enfants. Elle note que ce cahier fait état de l'existence de son occupation des lieux. Elle rappelle que la SCP BOUZEREAU ET KERKERIAN qui représentait son frère, représentait également les futurs adjudicataires, si bien que ces derniers connaissaient nécessairement l'existence d'un usufruit. Elle souligne que la seule indivision qui existait était celle de la nue-propriété du bien entre elle-même et son frère et que le jugement du 04 janvier 2012 qui vise l'indivision, ne visait que l'indivision des nus-propriétaires. Elle en conclut que la licitation ne pouvait porter que sur la nue-propriété indivise. A titre subsidiaire, elle soutient que sa renonciation à l'usufruit était conditionnée à la vente du bien moyennant un prix minimal de 1.000.000 euros. Elle conteste l'argument selon lequel son usufruit ne pourrait être opposé aux appelants au motif d'une absence de publication au service de publicité foncière ou d'absence d'information par ses soins de l'existence de cet usufruit à Maître KERKERIAN, qui était également le conseil de son frère, avocat qui ne pouvait ignorer l'acte de notoriété du 19 février 2009 faisant état de l'usufruit. Elle ajoute que ses enfants, qui n'étaient pas immédiatement successibles de leurs grands-parents ne pouvaient être assignés en partage que sur la base de cet acte de notoriété. A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que l'adjudication est inexistante. Elle fait état d'une enchère qui n'aurait pas été valablement portée par les consorts [G]-[S] en raison de l'existence d'un seul avocat qui représentait ces derniers, qui plus est, également le conseil de Monsieur [V] [R], d'une violation des dispositions de la publicité foncière (aucune attestation notariée n'a été dressée à la suite du décès de Monsieur [F] [R] et de Madame [Y]) et de l'absence de mention de son usufruit dans le cahier des conditions de vente. Elle fait état soit de la nullité de la vente par adjudication, soit de l'inopposabilité de cette dernière à son encontre. Encore plus subsidiairement, elle indique qu'elle ne peut être expulsée puisque les appelants n'ignoraient pas qu'elle n'était pas occupante sans droit nit titre et que son occupation des lieux était évoqué dans le cahier de charges. Encore plus subsidiairement, elle discute le montant de l'indemnité d'occupation. Reconventionnellement, elle sollicite des dommages et intérêts, en raison de l'acharnement judiciaire des consorts [G]-[S]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 novembre 2022. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [G]-[S] L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il s'agit d'étudier le moyen soulevé par Madame [R], sans examen au fond. Selon décision du 16 octobre 2015, le juge de l'exécution de Draguignan a prononcé au profit de Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] l'adjudication du bien de [Localité 11] à hauteur respectivement de 40%, 30% et 30%. Le dispositif de cette décision indiquait 'constate qu'ils indiquent qu'ils achètent en vue de l'habitation et s'engagent à maintenir l'immeuble à usage d'habitation pendant trois ans'. Dès lors, les consorts [G] et [S], adjudicataires du bien, ont qualité à agir pour solliciter l'expulsion de Madame [R] qui sera déboutée de cette fin de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 octobre 2016 Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. Selon l'article 1351 devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les consorts [G]-[S] avaient assigné Madame [A] [R] devant le juge de l'exécution 'aux fins d'obtenir que le jugement d'adjudication de l'immeuble ayant appartenu à [cette dernière] dont ils ont été déclarés adjudicataires et qui vaut titre d'expulsion, soit assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et qu'en tant que de besoin l'expulsion soit ordonnée sous astreinte de 500 euros par jour'. Le jugement rendu le 25 octobre 2016 a statué ainsi : - rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée [du jugement du 04 janvier 2012 soulevée par les consorts [G]-[S] ] - déclare l'article L 322-13 inapplicable au présent litige - déclare en conséquence sans objet les demandes de Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] tendant à la fixation d'une astreinte - déboute les parties du surplus de leurs demandes (...)' L'objet du litige porté devant le juge était de voir dire que le jugement d'adjudication valait titre d'expulsion et qu'il devait être assorti d'une astreinte. La demande d'expulsion était formulée 'en tant que de besoin'. Contrairement à ce qu'avance Madame [R], la demande formée par les consorts [G]-[S] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2016 puisqu'il s'agissait, pour ces derniers, lorsqu'ils l'ont assignée en février et septembre 2016, d'obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du jugement d'adjudication et non de d'obtenir une astreinte assortissant le jugement d'adjudication qui vaudrait titre d'expulsion. L'objet n'est pas le même et la demande n'est pas faite sur la même cause. En conséquence de quoi, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par Madame [R]. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la renonciation à usufruit La renonciation unilatérale à un usufruit n'exige aucune forme particulière mais doit être certaine et non équivoque. Par testaments olographes du 05 mars 1996, Madame [A] [R] ainsi que ses deux enfants [O] et [E] [R], ont été institués légataires de l'usufruit leur vie durant de la villa de [Localité 11] par Monsieur [F] [R] et Madame [M] [Y] épouse [R], son épouse. Ces derniers, décédés le 22 novembre 2006 et 23 juillet 2007, avaient deux héritiers directs, leurs enfants, Madame [A] [R] et son frère, Monsieur [V] [R]. Le 26 mars 2009, le juge des tutelles a autorisé Madame [A] [R], représentante légale des mineurs [O] [R] et [E] [R] à vendre de gré à gré l'immeuble de [Localité 11] au prix d'un million d'euros net vendeur, payable comptant le jour de la signature de l'acte. La procédure ayant abouti au jugement du 04 janvier 2012 a été intentée par Monsieur [V] [R], qui avait assigné sa soeur, Madame [A] [R], en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [[E] et [O]] et demandait l'ouverture des 'opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux', et qu'il soit procédé préalablement à la 'licitation du bien immobilier [de [Localité 11]]. En réponse et à titre principal, Madame [R] en son nom personnel (tout comme son fils devenu majeur, Monsieur [E] [R]) et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [O] [R] concluait au rejet des demandes adverses. Reconventionnellement, elle sollicitait l'autorisation de procéder seule à la vente amiable du bien indivis. Cette demande, conséquence de la demande qu'elle avait formée devant le juge des tutelles, était conditionnée par sa volonté d'obtenir le prix d'un million d'euros pour la vente du bien immobilier. Madame [R], qui avait sollicité l'autorisation du juge des tutelles pour vendre le bien alors que ses enfants bénéficiaient de l'usufruit, ne peut prétendre que sa demande reconventionnelle tendant à être autorisée à vendre seule le bien, avait pour objet uniquement de vendre la nue-propriété du bien. Il s'agissait bien de vendre le bien en pleine propriété. Madame [R] entendait toutefois émettre une réserve à l'abandon de son usufruit puisqu'il s'agissait pour elle de parvenir à vendre le bien moyennant un million d'euros; partant, il n'est pas démontré qu'en sollicitant l'autorisation de vendre seule le bien 'indivis', elle ait renoncé de façon certaine et non équivoque à son usufruit. La seule indivision qui existait sur ce bien était une indivision en nue-propriété entre Monsieur [V] [R] et sa soeur, Madame [A] [R] et une indivision en usufruit entre Madame [A] [R] et ses enfants. En conséquence, c'est à tort que les consorts [G]-[S] estiment qu'en sollicitant l'autorisation préalable de vendre le bien à l'amiable, Madame [R] avait renoncé à son usufruit de façon certaine et non équivoque. Il n'est par ailleurs pas indiqué dans le jugement du 04 janvier 2012 que Madame [R] aurait accepté, sans condition, de renoncer à son usufruit. Cette décision, qui autorise Madame [R], préalablement à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage 'de l'indivision existant entre les parties à raison des décès de Monsieur [F] [R] et Madame [N] [Y]' et qui ordonne, pour le cas où la signature de l'acte authentique de vente amiable n'aurait pas eu lieu dans les douze mois de la signification du jugement, la licitation du bien, avec une mise à prix de 650.000 euros avec faculté de baisse, n'indique nulle part ordonner la vente de la pleine propriété du bien en application de l'article 815-5 alinéa 2 du code civil, c'est-à-dire la vente en pleine propriété contre la volonté de l'usufruitier; il doit être rappelé que Madame [R] agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure (bénéficiaire d'un usufruit) était opposée à la licitation du bien et se proposait uniquement de le vendre pour un prix d'un million de francs.Il était clair qu'elle souhaitait donc conserver son usufruit (comme celui de sa fille) si le bien ne trouvait pas preneur à hauteur de cette somme. La renonciation devant être certaine, le fait que Madame [R] se soit désistée de son recours formé contre le jugement du 04 janvier 2012 et qu'elle se soit abstenue d'agir lors de la vente par adjudication du 16 octobre 2015 ne sont pas des éléments suffisants permettant de dire qu'elle aurait renoncé à son usufruit. Enfin, Madame [A] [R] n'a pas cessé d'occuper le bien de [Localité 11], ce qui démontre qu'elle n'a jamais renoncé à son usufruit sur ce bien. Sur l'opposabilité de l'usufruit de Madame [R] aux consorts [G]-[S] L'usufruit de Madame [R] est un droit réel; il n'a pas été publié à la conservation des hypothèques. Le cahier des conditions de vente du bien mentionne, au paragraphe 'Qualité des partie' que la vente est faite : à la requête de Monsieur [V] [R], coindivisaire, représenté par la SELARL Gilbert BOUZEREAU-Gregory KERKERIAN, avocats au barreau de Draguignan à l'encontre de : Madame [A] [R] Monsieur [E] [R] Mademoiselle [O] [R] tous qualités de co-indivisaires. Ce cahier indique l'origine de la propriété de l'immeuble (acquisition par Monsieur [F] [R], décédé, époux de Madame [M] [Y], elle-même décédée) . Si aucune mention de l'existence de l'usufruit de Madame [A] [R] n'est faite dans le cahier des conditions de vente, ce document renvoie cependant au jugement de licitation du 4 janvier 2012 qui précise que Monsieur [F] [R], décédé le 22 novembre 2006, et son épouse [N] [[M]] [Y], le 23 juillet 2007, ont laissé pour leur succéder leurs enfants Madame [A] [R] et Monsieur [V] [R] et qu'ils avaient par ailleurs institué à titre de légataires particuliers les enfants de Mademoiselle [A] [R], Monsieur [E] [R] et Mademoiselle [O] [R]. Monsieur [V] [R], qui a fait assigner sa soeur, Madame [A] [R], et ses neveux, savait donc que ces derniers (qui n'étaient pas directement les héritiers de leurs grands-parents) étaient bénéficiaires d'un usufruit, tout comme sa soeur, les actes instituant [A] [R], [E] [R] et [O] [R] en qualité d'usufruitiers étant les mêmes. Il savait donc également qu'il était nu-propriétaire. Monsieur [V] [R], était représenté dans l'instance en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, par Maître Gilbert BOUZEREAU, membre de la SELARL BOUZEREAU-KERKERIAN. Le jugement d'adjudication mentionne que Monsieur [V] [R], qui élisait domicile chez la SELARL BOUZEREAU KERKERIAN, avocats à Draguignan, poursuivant la vente, était représenté par Maître Grégory KERKERIAN, membre de la SELARL BOUZEREAU-KERKERIAN. Or, c'est ce même avocat, Maître KERKERIAN, qui représentait les adjudicataires, comme le mentionne le jugement d'adjudication. Dès lors, les adjudicataires, les consorts [G]-[S], représentés par Maître KERKERIAN, de la SELARL BOUZEREAU-KERKERIAN, connaissaient l'existence de l'usufruit de Madame [A] [R] et de celui de ses enfants. L'usufruit de Madame [A] [R] sur le bien de [Localité 11] leur est donc parfaitement opposable et ils ne peuvent soutenir que cette dernière serait occupante sans droit ni titre, ni solliciter son expulsion et demander une indemnité d'occupation. Madame [A] [R] demande que l'usufruit d'[E] et [O] [R] soit déclaré opposable aux adjudicataires. Ces derniers sont majeurs et ne sont pas parties à la procédure. Il ne peut être fait droit à cette demande, la cour n'étant saisie que de l'usufruit de Madame [R]. Les consorts [G]-[S] seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer Madame [R] occupante sans droit ni titre, à la voir condamner à une indemnité d'occupation et à la voir expulser. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre d'une amende civile et sur la demande de dommages et intérêts L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La condamnation à une amende civile ne peut être prononcée qu'au profit du Trésor public (Cass soc., 10 juill. 2019, n° 18-12.433) ; elle ne saurait être versée à la partie qui se plaint de l'abus de droit, laquelle peut obtenir du juge la condamnation de l'auteur de l'abus de droit au paiement de dommage et intérêts. Les procédures formées par les consorts [G]-[S], n'ont pas dégénéré en abus de droit et ne sont donc pas constitutives d'un abus d'agir en justice. Le jugement déféré qui a condamné les consorts [G]-[S] à une amende civile sera infirmé. Madame [R] sera en outre déboutée de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Les consorts [G]-[S] sont succombants dans leurs prétentions. Les dépens de la première instance, de la décision cassée et de la présente décision seront mis à leur charge. Ils seront déboutés de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux dépens. Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] seront en outre condamnés in solidum à verser à Maître Olivier COURTEAUX la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les dispositions non frappées d'appel L'appel formé était à l'époque total; aucune discussion n'a porté sur la décision du premier juge selon laquelle il était matériellement compétent pour statuer sur l'action des consorts [G]-[S]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [A] [R] au titre du défaut de qualité à agir de Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S], INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] au motif de l'autorité de la chose jugée de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 octobre 2016 et en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] au versement d'une amende civil de 600 euros en application de l'article 32-1 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du jugement, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [A] [R], CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] à verser à Maître Olivier COURTEAUX la somme de 2500 euros, CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [S] aux dépens de la décision cassée et de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 639 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile énonce quarticle 815-5 alinéa 2 du code civilarticle 578 du code civil.article 544 du code civil.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 32-1 du code civil avec intérêts au taux larticle 480 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle L 322-13 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63ca42429066fd7c90fc234f
Données disponibles
- Texte intégral