Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42429066fd7c90fc2353
- Date
- 19 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT DE RADIATION DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/06860 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMIQ [Z] [U] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [Z] [U] - [4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6291. APPELANT Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant INTIMEE [4], demeurant [Adresse 3] non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par décision du 26 juin 2017, la [2] a notifié à M. [U] l'arrêt du versement d'indemnités journalières au delà du 1er septembre 2017. L'assuré a demandé l'organisation d'une expertise médicale, qui a été réalisée par le docteur [C] lequel a retenu la même date que le service médical de la caisse, à partir de laquelle l'état de santé de l'assuré lui permet la reprise d'une activité professionnelle. M. [U] a saisi le tribunal d'une contestation quant à cette date et par jugement avant-dire droit du 3 mai 2019, une nouvelle expertise technique a été ordonnée et confiée au docteur [K] lequel a conclu à la capacité de reprendre un travail au 1er septembre 2017. Par jugement du 3 mars 2020, notifié aux parties par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 12 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: - adopté les conclusions l'expert dans son rapport en date du 22 octobre 2019 et dit que 'l'état de santé de M. [U] était stabilisé au 1er septembre 2017", - confirmé la décision rendue le 26 juin 2017 par la [2], - laissé les dépens à la charge de l'organisme social. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 octobre 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 pour qu'il soit exclusivement statué sur le moyen relevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'expiration du délai de recours. A l'audience, M. [U], convoqué par courrier simple revenu avec la mention adresse inconnue, n'a pas comparu. La [2], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 30 septembre 2022 n'a pas comparu. Par mail du 10 novembre 2022, la caisse a adressé à la cour ses conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel en sollicitant une dispense de comparaître. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile n'autorisent le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à dispenser une partie de comparaître que si celle-ci en fait la demande et justifie de la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse par courrier recommandé avec avis de réception ou notification entre avocats. A défaut pour la caisse de justifier de la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse, elle ne peut être dispensée de comparaître et se trouve donc être non comparante à l'audience. L'appelant n'ayant pas donné une adresse permettant de le convoquer utilement à l'audience, il n'a pas non plus comparu. Il s'en suit que, compte tenu du défaut de diligences des parties,en application de l'article 381 du code de procédure civile, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Ordonne la radiation de l'affaire, Dit que l'affaire sera remise à l'ordre des affaires en cours à l'initiative de la partie la plus diligente sous réserve pour M. [U] qu'il communique une adresse à laquelle le greffe peut le convoquer utilement à l'audience ou pour la [2] qu'elle justifie de la citation de M. [U] avec communication à celui-ci de ses pièces et conclusions avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la présente décision, Dit que l'arrêt sera notifié par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Greffier La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42429066fd7c90fc2353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel