Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42469066fd7c90fc2362
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/09200 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUJY [K] [R] C/ CAF DU [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : - [K] [R] - CAF DU [Localité 3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 02 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3582. APPELANTE Madame [K] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante INTIMEE CAF DU [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier recommandé envoyé le 10 décembre 2019, Mme [R] a formé opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] le 29 octobre 2019 notifiée le 6 novembre suivant, pour un montant de 807 euros. Cette contrainte est afférente à la mise en demeure du 2 juillet 2019 pour un indu d'allocation logement sociale pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2018. Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré irrecevable l'opposition de Mme [R] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] le 29 octobre 2019 et notifiée le 6 novembre 2019, et qui est exécutoire, - condamné Mme [R] aux dépens du jugement comprenant les frais de citation. Par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 pour qu'il soit exclusivement statué sur le moyen relevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant du litige apparaissant inférieur à 5.000 euros. A l'audience, l'appelante régulièrement convoquée par courrier simple dont il a été accusé réception, selon courrier de sa fille [X] [T] en date du 12 octobre 2022, n'a pas comparu. La CAF du [Localité 3], dispensée de comparaître, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, introduit avant le 1er janvier 2020 : 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.' Il résulte de ce texte que c'est la seule valeur du litige qui est prise en considération, peu important les fins et moyens développés par les parties. En l'espèce, l'appelante ayant formé opposition à une contrainte portant sur la somme de 807 euros, inférieure à 4.000 euros, le jugement contesté a été rendu à juste titre en dernier ressort et l'appel est irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare l'appel irrecevable, Laisse les dépens à la charge de Mme [R]. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42469066fd7c90fc2362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel