Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca424d9066fd7c90fc2365
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 190 700 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/076 MATIÈRE GRACIEUSE Rôle N° RG 22/12322 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAFD [S] [X] épouse [X] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène BOURDELOIS Notification à l'appelante par LRAR le 19/01/2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/99. APPELANTE Madame [S] [X] épouse [X] [N] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables, L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations, L'avocat de l'appelant a été avisé le 2 Janvier 2023 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par déclaration du 9 septembre 2022 Mme [S] [X] [N] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 27 juin précédent, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon qui a rétracté une précédente ordonnance du 27 mai 2022 comportant une erreur sur le titulaire du compte sur lequel une saisie conservatoire était demandée et rejeté sa requête aux fins de saisie conservatoire sur le propre compte bancaire de la requérante, pour avoir garantie de sa créance à l'encontre de M. [K] [F], d'un montant de 21 907 euros correspondant à 12,7% du montant des charges de copropriété afférentes à un immeuble lui appartenant indivisément avec M. [F] ,dont la totalité a été saisie sur ses comptes en vertu de trois jugements de condamnation, ainsi qu'à 12,7% du montant des loyers perçus par son co-indivisaire qui ne lui ont pas été versés, outre divers frais qu'elle a exposés relativement à cet immeuble. Le premier juge a considéré que l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution exclut toute mesure conservatoire pratiquée sur ses propres biens ou comptes bancaires, et non ceux d'un débiteur. Au soutien de son appel, Mme [X] [N] fait valoir qu'en vertu de l'article L.521-1 dudit code la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur et que M. [F] a fait pratiquer sur son compte bancaire une saisie-attribution pour la somme de 9000 euros, cette créance constituant un bien incorporel, outre que la possibilité de faire procéder à une saisie conservatoire entre ses propres mains a été reconnue à de multiples reprises par la Cour de cassation. Elle expose que suivant acte du 30 décembre 2009 M.[F] et elle, ont acquis en indivision un bien immobilier situé sur la commune de Bagnolet, à raison des 8723 dix millièrme pour M. [F] et 1277 dix millième pour elle, acquisition financée à l'aide d'un prêt dont il a été reconnu par jugement rendu le 9 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, que son ancien compagnon avait imité sa signature lors de sa souscription. Elle ajoute qu'après la séparation du couple, M. [F] a loué le bien et encaissé seul les loyers et que les charges de copropriété au paiement desquelles ils ont été solidairement condamnés par jugements du tribunal de Pantin rendus les 7 août 2015, 21 août 2015 et 14 mai 2020 ont donné lieu à des saisies attribution sur son compte bancaire pour un montant total de 7204,05 euros alors qu'elle n'est redevable que de 12,7 % de ce montant, qu'enfin elle a exposé divers frais afférents à cet immeuble pour un montant total de 2 321 euros sur lequel M. [F] est tenu à 87,3%. Elle précise qu'en vertu d'un protocole transactionnel signé le 15 septembre 2020, dont elle poursuit la nullité en justice, M. [F] a fait pratiquer sur ses comptes bancaires une saisie-attribution pour le recouvrement d'une somme de 9 000 euros, mesure qui fait l'objet d'une contestation, pendante devant le juge de l'exécution. En réponse à l'avis du ministère public qui relève que l'autorisation de saisie conservatoire sur le propre compte bancaire de Mme [X] [N] de la créance alléguée suppose que l'existence de cette créance soit reconnue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la requérante ne se reconnaît pas débitrice de M. [F], Mme [X] [N] soutient qu'elle se prévaut d'une autre créance, supérieure à celle de M .[F] et dont elle sollicitera la compensation. Elle précise par ailleurs s'agissant des menaces pesant sur le recouvrement que l'immeuble indivis a été vendu et que les fonds disponibles ont été prélevés en totalité par les créanciers. Dans une ultime note du 30 novembre 2022, adressée à la cour le 1er décembre 2022, elle signale en substance que M. [F] dissimule son adresse et qu'il ressort d'un article de presse qu'il vient d'être placé en détention provisoire pour escroquerie en bande organisée. Le ministère public par avis du 24 novembre 2022, communiqué à l'appelante, conclut à la confirmation de la décision entreprise en relevant que si contrairement à ce qu'affirme le premier juge, rien n'interdit à un créancier de saisir entre ses propres mains des sommes dues à un tiers dès lors qu'il peut lui même se prévaloir d'une créance à l'encontre de ce dernier, il s'avère que Mme [X] [N] ne reconnaît pas l'existence de la créance de M. [F] à son égard. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence de trace au dossier de la notification de l'ordonnance querellée, l'appel doit être considéré comme formé dans le délai légal de 15 jours. En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code, la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, du débiteur. Mme [X] [N] demande l'autorisation de saisir conservatoirement ses propres comptes bancaires pour garantir une créance de 21 907 euros, qui les rendrait indisponibles à concurrence de ce montant, alors que ces fonds n'appartiennent pas à M. [F], même à hauteur de 9 000 euros montant de la saisie-attribution pratiquée par celui-ci sur les comptes de l'appelante, puisque cette saisie attribution fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution au motif que Mme [X] [N] a été tenue dans l'ignorance de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, fondant cette saisie, et qu'elle poursuit la nullité du protocole transactionnel signé par elle même et M. [F] le 15 septembre 2020 dans le cadre de la vente de l'immeuble indivis, aux termes duquel elle s'engage à lui verser la somme de 9 000 euros sur les fonds lui revenant. La créance sur laquelle la saisie conservatoire est sollicitée étant contestée par la requérante, la demande ne peut être accueillie. La décision déférée sera en conséquence confirmée par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu en matière gracieuse par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [S] [X] [N]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.511-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
63ca424d9066fd7c90fc2365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel