Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63ca424e9066fd7c90fc2369
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 13 JANVIER 2023 N°20232/. Rôle N° RG 22/12550 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBJX Compagnie d'assurance [6] Société [8] C/ [B] [X] CPAM DES ALPES MARITIMES Société [7] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me François xavier DE ANGELIS - Me Stéphane CECCALDI - Monsieur [B] [X] - Société [7] Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3461. APPELANTES Compagnie d'assurance [6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE Société [8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me François xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Société [7], demeurant [Adresse 1] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 29 janvier 2021, rectifié le 15 avril suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a: * dit que l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 10 août 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8], * accordé à M. [X] la majoration à son taux maximal du capital de rente qui lui est servi, * ordonné avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices une expertise médicale, * fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance, * rejeté la demande de provision formulée par M. [X], * dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes fera l'avance des sommes allouées à titre de réparation à M. [X], * condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, * condamné la société [7] à relever et garantir la société [8] du chef des sommes mises à sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir la majoration de rente et les indemnités réparant les préjudices complémentaires, * sursis à statuer sur les autres demandes et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Statuant sur appel de la société [7], par arrêt en date du 13 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour la procédure antérieure la présente cour d'appel a: * confirmé le jugement entrepris hormis en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 10 août 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] et a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle de M. [X], * dit que l'accident du travail survenu le 10 août 2017 à M. [X] est dû à la faute inexcusable de la société [7], substituée dans la direction à la société [8], * alloué à M. [X] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, * dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en fera l'avance et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de l'employeur la société [8], * condamné la société [8] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que le présent arrêt est opposable à la société [6], * rappelé que le présent arrêt est commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés [8] et [7], * débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes, * réservé les dépens en fin de cause. Par requête visée par le greffe le 20 septembre 2022, les sociétés [6] et [8] ont sollicité la rectification pour cause d'erreur matérielle de cet arrêt en demandant que: * la décision rectifiée fasse état de la mention suivante: "condamne la société [7] à relever et garantir la société [8] du chef des sommes mises à sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable", et soit supprimée la mention: "condamne la société [8] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile", * dire que la décision sera mentionnée sur les minutes et expédition de la décision du 13 mai 2022, * statuer ce que de droit sur les dépens. Après avoir entendu lors de l'audience du 23 novembre 2022: * l'avocat des sociétés [6] et [8], maintenant sa requête, * l'avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, lequel a indiqué s'en remettre à la décision de la cour M. [X], comme la société [7] bien que régulièrement avisés de la date de l'audience n'y ont pas été représentés. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. En l'espèce, les sociétés requérantes à la rectification, allèguent l'existence d'une erreur matérielle affectant la décision de la cour en ce que: * la société [8] est condamnée à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que la cour dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés [8] et [7], * et que la société [8] doit faire l'avance des sommes mises à sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, alors que le jugement de première instance a confirmé que la société [7] et doit relever et garantir la société [8] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable. Dans son arrêt en date du 13 mai 2022, la cour a mentionné dans sa motivation qu'elle n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement entrepris concernant l'action récursoire de la société [8] à l'encontre de la société [7], ce qui a pour conséquence de rendre définitive le chef du jugement condamnant 'la société [7] à relever et garantir la société [8] du chef des sommes mises à sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir la majoration de rente et les indemnités réparant les préjudices complémentaires'. En matière de la faute inexcusable l'article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il s'ensuit qu'il incombe à l'employeur, la société [8], de rembourser la caisse les sommes dont celle-ci est amenée à faire l'avance par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable au titre de la rente et de la réparation des préjudices de la victime de l'accident du travail. Par suite du caractère définitif du chef du jugement entrepris que la cour vient de rappeler, il n'existe aucune erreur matérielle dans l'arrêt de la cour. S'agissant de la condamnation de la société [8] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour a été saisie par les conclusions de M. [X], remises par voie électronique le 1er mars 2022, soutenues oralement à l'audience, d'une demande de condamnation 'in solidum' des sociétés [8] et [7], alors que: * l'objet du litige est la faute inexcusable dans l'accident du travail dont le salarié a été victime, * l'employeur est la seule société [8], laquelle n'a pas saisie la cour dans ses conclusions visées par le greffier le 02 mars 2022 et oralement soutenues d'une prétention tendant à être relevée et garantie par la société [7] d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais uniquement de 'dire et juger' que cette société la relèvera 'indemne totalement des conséquences financières du présent litige', ce qui ne peut s'entendre que comme étant des conséquences financières de la faute inexcusable et non point des frais irrépétibles, lesquels doivent nécessairement être expressément visés. Il s'ensuit qu'il n'y a pas davantage d'erreur matérielle dans l'arrêt de la cour de ce chef. Or une rectification pour cause d'erreur matérielle ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision, la cour ne pouvant sous couvert d'une rectification matérielle, transférer la condamnation d'une personne morale à une personne morale distincte. De surcroît, il ne résulte nullement de la procédure, que l'erreur alléguée est imputable à la cour. La requête en rectification doit dès lors être rejetée. PAR CES MOTIFS - Rejette la requête en rectification pour cause d'erreur matérielle des sociétés [6] et [8], - Met à leur charge les éventuels dépens de cette procédure. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alors quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile que les earticle 700 du code de procédure civile mais uniqarticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca424e9066fd7c90fc2369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel