Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca424e9066fd7c90fc236c
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT SUR DEFERE DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/50 Rôle N° RG 22/13860 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFWY [A] [C] [O] [C] C/ [N] [F] [B] [F] [E] [W] [T] [I] [V] [I] [S] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Paul RAUX Me Gilbert UGO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par la Conseillère de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/5298. DEMANDEURS A LA REQUETE Monsieur [A] [C] né le 02 octobre 1946 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Monsieur [O] [C] né le 01 janvier 1975 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentés par Me Jean Paul RAUX, avocat au barreau de NICE, plaidant DEFENDEURS A LA REQUETE Madame [N] [F] née le 13 juin 1954 demeurant [Adresse 5] Monsieur [B] [F] né le 22 mars 1953 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] Monsieur [E] [W] né le 22 avril 1947 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] Monsieur [T] [I] né le 03 juillet 1952 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] Madame [V] [I] née le 21 mars 1957 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] Madame [S] [M] veuve [P] née le 12 juillet 1930 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] représentés par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - ordonné à M. [A] [C] et M. [O] [C] de : ' rétablir le libre accès aux parcelles appartenant à M. [B] [F], Mme [N] [F], M. [E] [W], M. [T] [I], Mme [V] [I] et Mme [S] [M] veuve [P], par la [Adresse 10], par l'enlèvement de la clôture et de la partie du mur de soutènement édifiés et rétablir la canalisation à ciel ouvert par l'enlèvement du remblai, le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du prononcé de sa décision, cette astreinte ne courant que sur une période de trois mois ; - condamné solidairement M. [A] [C] et M. [O] [C] à payer à M. [B] [F], Mme [N] [F], M. [E] [W], M. [T] [I], Mme [V] [I] et Mme [S] [M] veuve [P], pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [A] [C] et M. [O] [C] aux entiers dépens. Selon déclarations reçues au greffe les 10 et 21 avril 2022, M. [A] [C] et M. [O] [C] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 29 avril 2022, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/5298 et 22/5882 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne. Par ordonnance, en date du 12 mai 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 12 décembre précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Par ordonnance contradictoire, en date du 13 octobre 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a : - déclaré caduc l'appel de M. [A] [C] et M. [O] [C] ; - condamné M. [A] [C] et M. [O] [C] à payer à M. [B] [F], Mme [N] [F], M. [E] [W], M. [T] [I], Mme [V] [I] et Mme [S] [M] veuve [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [A] [C] et M. [O] [C] aux dépens de l'incident et d'appel. Elle a notamment considéré que la déclaration d'appel devait, en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, être spécifiquement signifiée aux intimés non constitués et que le fait que les appelants l'aient incluse dans le bordereau récapitulant les pièces communiquées signifié en annexe d'une assignation en 'référé premier président' aux fins de suspension de l'exécution provisoire, même délivrée dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation, ne pouvait suppléer à cette formalité, s'agissant de deux instances distinctes. Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 17 octobre 2022, M. [A] [C] et M. [O] [C] demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022 ; - rapporter l'avis de caducité du 30 mai 2022 ; - condamner les intimés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis du 21 octobre 2022, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 29 novembre suivant. Par conclusions en réplique, transmises le 25 octobre 2022, M. [B] [F], Mme [N] [F], M. [E] [W], M. [T] [I], Mme [V] [I] et Mme [S] [M] veuve [P] sollicitent de la cour qu'elle : - constate la caducité de la déclaration d'appel de messieurs [A] et [O] [C] ; - les déboute de leurs demandes ; - les condamne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'alinéa 2 de ce texte dispose qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Lorsque la caducité de la déclaration d'appel est encourue sur le fondement du premier alinéa de l'article précité, du fait de l'absence de signification dans le délai imparti et non d'un vice de forme de ladite signification, la cour d'appel, le président de chambre ou le magistrat délégué, qui relève ou est saisi de cette irrégularité, n'a pas à rechercher si elle a causé un grief. Elle ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte des pièces versées au dossier que les appelants n'ont pas, dans le cadre de la présente procédure, dite à 'bref délai', spécifiquement signifié leur déclaration d'appel, dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation (du 12 mai 2022), à M. [B] [F], Mme [N] [F], M. [E] [W], M. [T] [I], Mme [V] [I] et Mme [S] [M] veuve [P] qui, à l'époque, n'avaient pas constitué avocat (ne l'ayant fait que le 13 juillet suivant). La communication de ladite déclaration d'appel, au titre des pièces jointes à l'exploit délivré les 11, 13 et 17 mai 2022 introduisant une procédure distincte de 'référé premier-président' aux fins de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise sur le fondement l'article 514-3 du code de procédure civile, telle qu'elle s'induit seulement du bordereau de communication de pièces produit à l'appui de cette assignation, rapproché de la mention de l'huissier instrumentaire précisant que l'acte signifié 'porte 46 feuillets', ne saurait couvrir cette irrégularité. Outre le fait que l'on peut savoir avec certitude si ces 46 feuillets correspondaient à l'ensemble des pièces visées au bordereau, il s'agit en effet de deux instances disctinctes, engagées sur des fondements juridiques, devant des juridictions et selon des règles procédurales différentes et, de ce fait, autonomes. En outre, si le 'récapitulatif de déclaration d'appel' signifié dans le cadre du référé premier président porte bien mention de l'obligation de constituer avocat, il ne précise pas le délai de 15 jours imparti pour ce faire, et mentionne par erreur le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, alors que la présente procédure relève, de plein droit, et non sur décision du président de chambre (comme indiqué également par erreur), de la procédure à bref délai de l'article 905 du même code. Il ne fait donc pas davantage état des délais de l'article 905-2 du code de procédure civile ce qui constitue une irrégularité supplémentaire au regard des dispositions l'article 905-1 alinéa 1 du même code. Autant de manquements procéduraux, induits par une globalisation aussi artificielle qu'inopportune de deux procédure distinctes, qui, même s'il s'agit de moyens de nullité pour vice de forme susceptibles d'être couvertes dans le cadre d'une procédure régulière, viennent encore souligner la nécessité d'une signification spécifique de la déclaration d'appel dans le cadre de la procédure dite 'à bref délai'. Celle-ci est, en effet, seule à même d'éviter des erreurs et confusions dans l'esprit des intimés préjudiciables à l'exercice des droits de la défense. Ainsi et indépendamment de tout débat relatif au grief que l'irrégularité a pu causer à M. [B] [F], Mme [N] [F], M. [E] [W], M. [T] [I], Mme [V] [I] et Mme [S] [M] veuve [P], débat étranger à la question de l'application des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1 dans les rapports entre appelants et intimés non constitués, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel interjeté par messieurs [A] et [O] [C]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'incident étant fondé, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés, les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés dans ce cadre procédural. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens de l'incident et d'appel et alloué à M. [B] [F], Mme [N] [F], M. [E] [W], M. [T] [I], Mme [V] [I] et Mme [S] [M] veuve [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] [C] et M. [O] [C], qui succombent dans leur déféré, seront condamnés à verser aux intimés une somme complémentaire de 300 euros sur le fondement du même texte. Ils seront déboutés de leur demande sur ce même fondement et supporteront les dépens du présent déféré. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites du déféré, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [A] [C] et M. [O] [C] à verser à M. [B] [F], Mme [N] [F], M. [E] [W], M. [T] [I], Mme [V] [I] et Mme [S] [M] veuve [P], ensemble, la somme supplémentaire de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [A] [C] et M. [O] [C] de leur demande sur ce même fondement ; Condamne M. [A] [C] et M. [O] [C] aux dépens du présent déféré. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile ce qui coarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 905-1 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 909 du code de procédure civile pour conc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
63ca424e9066fd7c90fc236c
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