Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42509066fd7c90fc2376
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/0078 Rôle N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU54 Copie conforme délivrée le 18 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Janvier 2023 à 16h02. APPELANT Monsieur [W] [U] né le 14 Décembre 2001 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine non comparant en personne, représenté par Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par [I] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023 à 11h50, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 2022 prononçant une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans ; Vu l'arrêté pris le 17 décembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes portant exécution de l'interdiction judiciaire, annulé par jugement du tribunal administratif en date du 19 décembre 2022 ; Vu le rejet en date du 22 décembre 2022 par la Suède de la demande de reprise en charge de M. [U] par ce pays en date du 20 décembre 2022 ; Vu l'arrêté pris le 23 décembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes portant reconduction de M. [U] dans son pays d'origine annulé par décision du tribunal administratif en date du 28 décembre 2022 ; Vu l'arrêté pris le 29 décembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes portant interdiction du territoire français et éloignement vers l'Espagne ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h28 ; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par Monsieur [W] [U] ; Monsieur [W] [U] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles, à une période de détention arbitraire du fait de l'annulation de la mesure d'éloignement survenue le 28 décembre 2022, à l'absence de traduction du document suédois pourtant important dans la procédure, à l'absence de démarches de la France en vue de la reprise en charge de l'étranger au vu du refus exprimé par la SUÈDE, à l'absence de diligences de l'administration en raison de l'absence de transmission de l'audition de l'étranger au consulat marocain, pièce pourtant indispensable pour son identification et en raison de l'absence de vérifications auprès de l'Allemagne quant à une éventuelle demande d'asile. Je me réfère au mémoire d'appel, l'irrecevabilité est matérielle, quid de la consultation du fichier Eurodac, s'agissant de l'Espagne, on a pas les documents de contact avec l'Espagne, l'administration a fait des demandes à tâton au gré des refus des pays, je laisse la cour apprécier sur la détention arbitraire. On aurait dû chercher ailleurs qu'en Suède. Je laisse la cour apprécier sur la nécessité de l'audition avec la saisine du consulat. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Les éléments figurent en procédure, ils ont tous été fournis devant le premier juge, il y a des choses qui ont été purgées. Interpol [Localité 1] a reconnu l'étranger le 15 décembre 2022. Les diligences ont été effectuées. La fixation du pays de renvoi et les procédures de demande d'asile relèvent du juge administratif. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il résulte de la procédure qu'après son placement en rétention, il est apparu que M. [U] avait formé une demande d'asile en SUÈDE et que ce pays, interrogé sur la reprise en charge de l'étranger, a refusé cette demande le 22 décembre 2022, justifiant ainsi qu'un arrêté fixant le Maroc comme pays de renvoi de M. [U] soit pris. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif par décision en date du 28 décembre 2022. Un arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français et fixant l'Espagne comme pays de renvoi a été pris le 29 décembre 2022. Par arrêté en date du 4 janvier 2023, le préfet a fixé comme pays de renvoi le Maroc. Par arrêt en date du 2 janvier 2023, la présente cour a confirmé le rejet de la requête formée le 29 décembre 2022 par M. [U]. Sur la recevabilité de la requête préfectorale : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA. Si certaines pièces visées par le conseil de l'étranger, à savoir la demande de laissez-passer au consulat marocain et la lettre d'Interpol [Localité 1] figurent au dossier sans qu'il ne résulte clairement de la procédure le moment auquel ces pièces ont été communiquées, il ne peut être soutenu et il n'est pas constant que l'ensemble de ces pièces, à savoir par ailleurs le relevé Eurodac, la procédure de reprise en charge par les autorités espagnoles, constituent des pièces justificatives utiles, conditions de recevabilité de la requête, au sens de l'article sus-visé. Il n'en demeure pas moins qu'elles sont des pièces importantes dont la présence et l'examen sont utiles à l'examen au fond du dossier. Sur le moyen tiré de la rétention arbitraire Ce moyen a déjà été soulevé devant le juge des libertés et de la détention de NICE qui a statué par ordonnance en date du 30 décembre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, rappelant que la mesure de rétention était fondée sur une interdiction judiciaire du territoire national et qu'un nouvel arrêté fixant l'Espagne comme pays de destination avait été pris le 29 décembre 2022 dans le temps de la première prolongation. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli. Sur les moyens tirés de l'absence de traduction de la réponse des autorités suédoises, de l'absence de démarches de la FRANCE pour une reprise en charge et de l'absence de preuve de demande adressée à l'ALLEMAGNE Il est constant, ainsi que rappelé à M. [U] dans la décision du juge de NICE en date du 30 décembre 2022 confirmé par arrêt de la présente cour d'appel en date du 2 janvier 2023, et dans la décision déférée, que le juge judiciaire n'est pas compétent ni pour statuer sur la procédure de demande d'asile ni pour se prononcer sur la détermination du pays de renvoi. Dès lors, l'ensemble de ces moyens ne peut être accueilli. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que la demande d'identification formée le 15 décembre 2022 auprès des autorités consulaires marocaines était accompagné de son dossier consulaire. Il appartient aux autorités consulaires marocaines de réaliser au centre de rétention, une audition de l'étranger si elles le jugent utiles à son identification. Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca42509066fd7c90fc2376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel