Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42509066fd7c90fc2378
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/0079 Rôle N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU6P Copie conforme délivrée le 18 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Janvier 2023 à 16h18. APPELANT Monsieur [S] [O] né le 11 Juillet 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) se déclarant être né le 11 juillet 1998 de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [Y] [P] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 1] Représenté par M. [R] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023 à 12h00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2022 par le préfet des [Localité 1] , notifié le même jour à 08h01 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 09h30 ; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par Monsieur [S] [O] ; Monsieur [S] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis jeune, je veux aller en Espagne, je suis en France depuis septembre 2022, j'ai une cousine à [Localité 3], et de la famille en Italie et en Espagne'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration. Il n'y a pas de diligences ni de relances depuis le 7 décembre dernier. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il a déclaré une nationalité tunisienne, il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions à la Tunisie. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M.MAHDI, C-146/14). Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que l'administration a sollicité une demande d'identification le 29 novembre 2022 aux autorités consulaires algériennes et le 6 décembre 2022 aux autorités consulaires tunisiennes qui ont auditionné l'étranger le 7 décembre 2022. L'ALGÉRIE a indiqué ne pas le reconnaître le 8 décembre et la TUNISIE a fait savoir qu'elle procédait à des investigations plus approfondies le 7 décembre 2022. Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies, et il n'appartient effectivement pas à l'administration française d'adresser des injonctions aux Etats souverains déjà saisis. Il convient au vu de ces éléments de confirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca42509066fd7c90fc2378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel