Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42509066fd7c90fc237a
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/0080 Rôle N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU7C Copie conforme délivrée le 18 Janvier 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Janvier 2023 à 15h48. APPELANT Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES Représenté par M. [Z] [S] INTIME Monsieur [B] [N] né le 04 Novembre 1993 à [Localité 2] (CAP VERT) de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1] non Comparant, représenté par Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : ni comparant ni représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023 à 12h10 Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 13 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h58 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h58; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES ; Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision frappée d'appel, faisant valoir que l'administration a accompli les diligences utiles à l'éloignement de l'étranger. Le 8 janvier 2019, il n'a pas été reconnu par le Portugal. Il dit être né à [Localité 2], l'administration a dès lors saisi le CAP VERT. Monsieur [B] [N] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision. Une procédure de rétention doit être utile, on a le sentiment que la procédure n'aboutira pas, il a toujours maintenu être cap verdien et être né au CAP VERT, il y est allé en 2019 donc il devait avoir des documents de voyage. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Il n'est pas contesté que l'étranger a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention n'ayant pas abouti à son éloignement. Cependant, sauf à ajouter une condition à la loi, il n'appartient pas à l'administration d'établir que les diligences entreprises auraient plus de chances de succès que les précédentes, seule la preuve de diligences effectives dans le cadre de la présente procédure étant exigée. En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [B] [N] a été placé en rétention le 13 janvier 2023 à sa sortie de détention pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national et d'infractions à la législation sur les stupéfiants. La détermination de sa nationalité n'est pas établie en l'absence de documents d'identité ou de voyage détenu par l'intéressé, les derniers documents faisant état d'une nationalité portugaise qui n'aurait pas été établie en 2019 et Monsieur [B] [N] se réclamant ce jour via son conseil être ressortissant du CAP VERT. Ainsi, et antérieurement au placement en rétention, l'administration a saisi le consulat du CAP VERT d'une demande de réadmission par courrier daté du 2 janvier 2023, adressé le 9 janvier 2023 par e-mail au consulat. A ce stade de la procédure et au vu du caractère récent du placement en rétention, il apparaît que l'administration a exercé les diligences utiles à l'éloignement de l'étranger, étant précisé par ailleurs que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la fixation du pays de destination ni pour apprécier la régularité procédurale de la demande de réadmission. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision frappée d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 Janvier 2023. Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [B] [N]. Rappelons à Monsieur [B] [N] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca42509066fd7c90fc237a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel