Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42509066fd7c90fc237c
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/0081 Rôle N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU7Z Copie conforme délivrée le 18 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2023 à 11h11. APPELANT Monsieur [P] [V] né le 30 Novembre 1986 à [Localité 1] se déclarant né à [Localité 2] de nationalité Algérienne se déclarant de nationalité Libyenne comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [I] [R] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Représenté par M. [E] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023 à 11h45, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 09 mars 2022 prononçant l'interdiction temporaire du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 19 décembre 2022 à 10h07; Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par Monsieur [P] [V] ; Monsieur [P] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'étais de passage en France avant la détention, je dois aller voir mon frère qui est en Italie, je suis de nationalité lybienne, je suis pas bien psychologiquement, je veux repartir en Espagne, je suis fatigué, je ne veux pas rester au CRA, vous me donnez 48 heures et je pars'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration. Son père est libyen, il a passé une année en Italie, puis est passé en Espagne où il a passé toutes ces dernières années, sa mère était algérienne, il ne comprend pas pourquoi on demande à l'Algérie Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il a été condamné comme algérien. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que le jour du placement en rétention de l'intéressé, l'administration a sollicité une demande d'identification auprès des autorités consulaires algériennes. Une audition est prévue par ces dernières le 18 janvier ainsi qu'il résulte d'un e-mail en date du 16 janvier échangé entre l'administration et le consulat d'ALGÉRIE, l'étranger étant connu et déclarant jusqu'à présent la nationalité algérienne. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été accomplies. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca42509066fd7c90fc237c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel