Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42519066fd7c90fc2380
- Date
- 19 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/0083 Rôle N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVCA Copie conforme délivrée le 19 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Janvier 2023 à 15h51. APPELANT Monsieur [X] [J] né le 02 août 2002 à [Localité 1] (GAMBIE) de nationalité gambienne non comparant, représenté par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par M. [C] [R] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 à 14h35, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h33 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h33; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2023 à 15h51 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2023 à 10h14 par Monsieur [X] [J] ; Monsieur [X] [J] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mainlevée de la rétention de M. [J] en invoquant les moyens suivants : - l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents réalisée le 14 janvier 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 2] dans des conditions inconnues , à défaut de rédaction d'un procès-verbal, la langue utilisée et les modalités de traduction (mot à mot ou d'une traite ) n'étant pas indiquées et par voie téléphonique, sans que soit caractérisé un état de nécessité, en infraction avec les dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA, alors qu'il existe un grief résultant de l'impossibilité pour l'interprète de s'assurer de la compréhension de ce qu'il a traduit par le retenu et alors que la traduction de l'ensemble des décisions administratives et des droits n'a duré que 3 minutes, ce qui est incompatible avec une traduction consciencieuse de ces documents, - l'absence d'assistance de M. [J] par un interprète lors de la notification du rendez-vous avec les autorités consulaires gambiennes à [Localité 4], l'ayant conduit à refuser cette rencontre, à défaut d'en connaître les enjeux et conséquences alors que l'assistance par un interprète est prévue par l'article R744-17 du CESEDA, dans le cadre de l'éloignement, ce qui est le cas en l'espèce, - l'insuffisance des diligences de la préfecture laquelle n'a transmis les empreintes de M. [J] que tardivement aux autorités consulaires gambiennes. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'intéressé a pu exercer ses droits et qu'il n'a subi aucun grief du fait de l'interprétariat par voie téléphonique à la maison d'arrêt et que les dispositions de l'article R 744-17 du CESEDA ne s'appliquent pas à la notification d'une convocation pour être entendu par les autorités consulaires ; il ajoute que les diligences nécessaires au départ de M. [J] dans les meilleurs délais ont été effectuées par la préfecture. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents : Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il ressort de la procédure que M. [J] s'est vu notifier les décisions d'éloignement et de placement en rétention à la maison d'arrêt de [Localité 2] par le truchement d'un interprète dépendant de l'organisme ISM intervenant par voie téléphonique, M. [E], le 14 janvier 2023 à10h33 puis par le même moyen, ses droits à 10h36. Contrairement à ce que soutient M. [J], la rédaction d'un procès-verbal dont une copie doit être remise à l'étranger n'est prévue par l'article R 744-17 du CESEDA que dans le cadre des procédures d'éloignement et des demandes d'asile ; or il n'appartient pas au juge judiciaire de vérifier la régularité de la notification de la décision d'éloignement laquelle relève du seul pouvoir d'appréciation des juridictions administratives. Dès lors, aucune irrégularité de la rétention ne saurait être encourue sur ce point. S'il est exact que la notification ne mentionne pas la langue employée, il apparaît évident, la fiche pénale de M. [J] indiquant comme langue parlée principale, l'anglais, que la traduction a été faite dans cette langue. Enfin, le faible délai séparant la notification des décisions administratives de celle des droits en rétention soit 3 minutes est susceptible de s'expliquer par le fait que ces documents ont été soumis à la signature du retenu après qu'ils avaient été tous traduits par l'interprète. Il ne peut donc en être tiré aucune conclusion quant au caractère non exhaustif de la traduction réalisée. En revanche, il est avéré que les notifications de la décision de rétention et des droits de l'intéressé ne comportent aucune mention permettant de caractériser un état de nécessité pour recourir à un interprétariat téléphonique, telles que l'indisponibilité des interprètes contactés pour venir à la maison d'arrêt ou le caractère inaccessible des locaux pénitentiaires pour les interprètes pour raison de sécurité . Dès lors, il en résulte une irrégularité susceptible de justifier la mise en liberté de M. [J] dans la mesure où il est justifié d'un grief. Toutefois, en l'occurrence, l'existence d'un tel grief n'est pas démontrée, rien ne permettant de mettre en doute la qualité de la traduction faite par l'interprète appartenant à une plate-forme dédiée à la traduction et agréée par l'administration et l'interprète intervenant par voie téléphonique pouvant parfaitement s'assurer de la compréhension de ses propos par l'étranger. Dès lors, cette irrégularité ne saurait entraîner la mainlevée de la rétention, en application des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA. Sur l'absence d'interprète lors de la notification du rendez-vous avec les autorités consulaires : L'article R 744-17 du CESEDA prévoit la mise à disposition par l'administration d'un interprète dans le cadre des procédures d'éloignement et des demandes d'asile , pour les étrangers qui ne comprennent pas le français. Il ressort du procès-verbal en date du 16 janvier 2023 à 4h15 que M. [J] a été informé en français de la nécessité de se rendre à l'ambassade de Gambie à [Localité 4] en vue de la délivrance d'un laissez-passer et qu'il a refusé de quitter sa chambre en indiquant qu'il ne prendrait jamais l'avion, qu'il ne partirait jamais dans son pays et que les policiers étaient en train 'de la lui faire à l'envers'. Si la convocation de M. [J] devant les autorités consulaires gambiennes s'inscrit dans le cadre de la procédure d'éloignement, il résulte cependant des propos retranscrits de M. [J] faisant apparaître qu'il pensait que cette convocation à [Localité 4] était un piège pour l'éloigner en fait vers son pays d'origine, ce qu'il refusait catégoriquement, une maîtrise suffisante du français lui ayant permis de comprendre les raisons de sa convocation. Dès lors, il n'est pas démontré à ce titre, l'existence d'une irrégularité justifiant la mainlevée de la rétention du l'intéressé. Sur l'insuffisance des diligences de la préfecture : Il ne résulte pas des consignes données le 12 janvier 2023 par la cellule éloignement- identification de la DDPAF 06 aux greffiers du centre de rétention de [Localité 3], d'ajouter les empreintes au dossier de présentation de M. [J] aux autorités consulaires gambiennes à [Localité 4], un défaut de diligences quelconque, celles-ci étant au contraire de nature à permettre à ces autorités de disposer, en temps utile, d'un élément d'information supplémentaire de nature à faciliter la reconnaissance de l'intéressé. Dès lors, ce moyen devra également être rejeté et la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 743-12 du CESEDA.article L141-3 du CESEDAarticle L 141-2 du CESEDA que lorsquarticle L 141-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca42519066fd7c90fc2380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel