Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42519066fd7c90fc2382
- Date
- 19 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/0084 Rôle N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVGJ Copie conforme délivrée le 19 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 janvier 2023 à 10h32. APPELANT Monsieur [K] [J] ou [J] né le 18 septembre 2004 en Algérie de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [Y] [D], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Représenté par M.[U] [Z] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 à 14h55, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h51 ; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 à 10h32 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2023 par Monsieur [K] [J] ; Monsieur [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' je me nomme [J] comme le montre mon acte de naissance. Je suis hébergé dans un foyer à [Localité 2], je me suis fait agresser, j'ai pris un coup de couteau. Je suis placé chez Madame [T]. J'ai donné une adresse, Madame [T] me connaît depuis je suis bébé. Je veux continuer ma vie. Je suis arrivé depuis 2018. Je n'ai pas de passeport. Je suis d'accord pour retourner en Algérie tout seul. Je prends mes affaires et je prends l'avion. La loi est contre moi. Je suis en dépression. Je me défends. J'ai besoin de votre aide'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe pour défaut d'examen de la situation personnelle et administrative de l'intéressé et insuffisance de motivation et sur le plan de la légalité interne, pour erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation en ce que ce dernier, jeune majeur, est pris en charge et suivi par des éducateurs au sein d'un foyer, qu'il est actuellement hébergé chez Mme [T] [M] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], que son adresse n'a pas été vérifiée par les policiers et qu'il dispose d'un acte de naissance prouvant son identité. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [J] qui justifie résider chez un particulier. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est régulier, que l'intéressé n'a ni passeport, ni garanties de représentation et qu'il a déclaré ne pas vouloir partir dans son pays d'origine. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par la soustraction de M. [J] à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire en date du 24 novembre 2022 et le défaut de garanties de représentation suffisantes en ce que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, ne justifie pas résider en foyer, est très défavorablement connu des services de police et a déclaré ne pas vouloir retourner 'au bled'. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision ; en effet, M. [J] fait état dans sa déclaration d'appel d'une adresse chez un particulier qui ne correspond pas à celle du foyer qu'il avait donnée lors de son audition en garde à vue, étant précisé qu'en qualité de majeur, connu des services de police, une telle domiciliation alors qu'il a indiqué avoir pris la fuite du foyer, apparaît très douteuse. Par ailleurs, il ne justifie pas de la présentation de document d'identité ou de voyage en cours de validité, la copie de son acte de naissance, qui ne peut valoir pièce d'identité, n'ayant été produite que devant la juridiction ; en outre, il s'est montré opposé dans son audition à un retour dans son pays d'origine, cette affirmation se trouvant confirmée par le fait qu'il n'a pas exécuté la décision d'éloignement lui ayant été notifiée le 24 novembre 2022. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [J] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de larticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca42519066fd7c90fc2382
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