Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42519066fd7c90fc2386
- Date
- 19 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/0086 Rôle N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVHN Copie conforme délivrée le 19 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 janvier 2023 à 11h06. APPELANT Monsieur X SE DISANT [E] [L] né le 16 juin 2002 à TUNISIE de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [S] [P] interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par M.[I] [U] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 à 14h50, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 novembre 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 17h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16h00 ; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X SE DISANT [E] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2023 par Monsieur X SE DISANT [E] [L] ; Monsieur X SE DISANT [E] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux retourner en Italie pour me faire soigner les mains. Je suis en Sicile, à [Localité 1] ; je suis sans papiers en Italie. J'ai un médecin qui me donne des rendez-vous. C'est la femme de mon cousin qui m'a fait une attestation d'hébergement. Je n'ai pas de passeport. J'ai de la famille en Italie. Je peux rester chez mon frère; je ne reviendrai pas définitivement en France'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligences prévu par les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ; il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que les diligences nécessaires ont été faites et que l'intéressé qui n'est pas en situation régulière en Italie, habite un squat, a tenté de prendre la fuite lors de son interpellation et n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne présente pas les garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [E] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 15 janvier 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de Tunisie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer. L'administration démontre ainsi la réalisation des diligences nécessaires, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières. Le moyen sera donc rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [E] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de Mme [Y] [N] [K] demeurant à [Adresse 2], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à regagner son pays d'origine, souhaitant se rendre en Italie où il se trouve en situation irrégulière. Dès lors, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la décision d'éloignement. Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca42519066fd7c90fc2386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel