Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42529066fd7c90fc2388
- Date
- 19 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/0087 Rôle N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVHU Copie conforme délivrée le 19 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MAREILLE en date du 18 janvier 2023 à 10h53. APPELANT Monsieur [V] [R] né le 17 mars 1990 à de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [Z] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par M.[M] [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 à 14h40 Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 janvier 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 16h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16h25 ; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2023 par Monsieur [V] [R] ; Monsieur [V] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' mon nom est [B], il y a une erreur sur mon nom. Je suis né le 17 juin 1990 à Alger, on ne m'a pas expliqué ce qu'est une assignation à résidence. J'ai un passeport au pays, je ne l'ai pas remis aux policiers. Madame [N], c'est ma copine, je l'aime et elle m'aime; Je l'ai appelée ce matin, elle habite [Localité 3], avant elle habitait à [Localité 2]. Je suis avec elle depuis un an. Je suis venu ici pour construire mon avenir; Je respecte la loi, je fais mon possible pour rester, mais si on me demande de partir, je partirai. Je ne sais pas lire le français. Je ne savais pas que j'avais une OQT'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [R] qui justifie de son identité et d'un hébergement stable, doit, à défaut de remise en liberté, bénéficier d'une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence, à défaut de remise d'un passeport et de garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [R] n'allègue aucun moyen susceptible de justifier sa remise en liberté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'occurrence, M. [R] qui a indiqué, lors de sa garde à vue, se trouver sans domicile fixe et a déjà fait usage, au cours de divers contrôle, d'identités différentes, se prétendant né tantôt en 1990, tantôt en 1991, ne justifie pas de la remise d'un passeport ou à tout le moins d'un justificatif d'identité en cours de validité. Par ailleurs, s'il produit un justificatif d'hébergement émanant de Mme [N] demeurant [Adresse 1], sa volonté de se soumettre à la décision d'éloignement, alors qu'il avait déjà fait l'objet en novembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée, apparaît plus que douteuse. Dès lors, en présence d'un risque très important de soustraction, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca42529066fd7c90fc2388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel