Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42589066fd7c90fc23a4
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 184 900 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [Localité 4] AUTOMOBILES C/ [Y] VBJ/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04128 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGEV Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : S.A.S. [Localité 4] AUTOMOBILES [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me DELVAL Sarah substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS APPELANTE ET Madame [Z] [Y] née le 19 Avril 1968 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 19 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : FAITS ET PROCEDURE: Le 6 février 2019, Mme [Y] a acquis de la société [Localité 4] Automobiles « Lanie 60 » sise à [Localité 5] un véhicule neuf de marque Volkswagen au prix de 21 849 euros, avec garantie constructeur 5 ans ou 100 000 km. Le 14 février 2019, à la demande de Mme [Y] qui se plaignait d'un dysfonctionnement du circuit de refroidissement, le véhicule a été confié en réparation à la concession Volkswagen Courtoisisie Motors à [Localité 5] qui a procédé au remplacement du calorsat. Le véhicule était restitué le 18 février 2019. Puis le véhicule était à nouveau confié à la société Courtoisie Motors qui remplaçait la pompe à eau mais le désordre persistant, pour approfondir les investigations, il était préconisé une dépose de la culasse à laquelle Mme [Y] s'opposait. Le 26 février 2019, la société Lanie 60 remettait à M.[P], compagnon de Mme [Y], un véhicule neuf de marque Mitsubichi, dans le cadre d'un contrat de prêt, sans précision quant à la date du retour. Le 2 mai 2019, l'expert mandaté par l'assureur de Mme [Y] procédait à un examen contradictoire du véhicule après dépose de la culasse et concluait à un défaut de serrage d'un goujon de culasse, serrage excessif lors de l'assemblage du moteur en usine ayant entraîné l'arrachement d'un filetage dans le bloc. A l'issue des opérations d'expertise amiable, la société [Localité 4] Automobiles a proposé de reprendre le véhicule et d'en remettre un neuf équivalent mais de couleur différente. Mme [Y] a refusé cette proposition qui portait sur un véhicule de même modèle mais de couleur différente. Le 17 juin 2019, Mme [Y] a confié le véhicule au garage Volkswagen Courtoisie Motors, l'ordre de réparation mentionnant une avarie du bloc moteur, »vis de culasse filtage HS. Les travaux ont été réalisés et le véhicule restitué le 28 juin 2019. Par acte en date du 13 juillet 2019, Mme [Y] a fait assigner la société [Localité 4] Automobiles devant le tribunal de grande instance de Compiègne, au visa de l'article 1641 du code civil, en résolution de la vente du véhicule pour vice caché. Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a ainsi statué: -prononce la résolution du contrat de vente conclue le 6 février 2019 portant sur le véhicule Volkswagen (..) ; -ordonne la restitution du véhicule aux frais de la société [Localité 4] Automobiles ; -condamne la société [Localité 4] Automobiles à récupérer le véhicule chez Mme [Y] ; -condamne la société [Localité 4] Automobiles à payer à Mme [Y] la somme principale de 21 849,76 euros en restitution du prix de vente ; -déboute Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ; -déboute la société [Localité 4] Automobiles de sa demande reconventionnelle en paiement ; -rejette le surplus des demandes des parties ; -condamne la société [Localité 4] Automobiles à payer à Mme [Y] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejette la demande de la société [Localité 4] Automobiles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne la société [Localité 4] Automobiles aux dépens ; -rappelle que le présent jugement et de plein droit exécutoire. La société [Localité 4] Automobiles a interjeté appel de cette décision le 4 août 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 17 novembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 février 2022, la société [Localité 4] Automobiles demande à la cour d'infirmer le jugement et de: -débouter Mme [Y] de sa demande de résolution de la vente ; -débouter Mme [Y] de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions ; A titre reconventionnel : -condamner Mme [Y] à verser à la société [Localité 4] Automobiles la somme de 5.597,77 euros TTC au titre de la mise à disposition du véhicule Mitsubishi. -condamner Mme [Y] à verser à la société [Localité 4] Automobiles la somme de 2.267,81 euros TTC au titre de la remise en état du véhicule Mitsubishi ; Sur l'appel incident formé par Mme [Y] ; -débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, faute d'existence de celui-ci ; -débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive En tout état de cause, -condamner Mme [Y] à verser à la société [Localité 4] Automobiles la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Dore Tany Benitah au titre de l'article 699 du code de procédure civile. La société [Localité 4] Automobiles soutient que le tribunal ne pouvait se fonder sur une expertise amiable même contradictoire pour retenir l'existence d'un vice caché. En tout état de cause, elle fait valoir que dès lors que Mme [Y] a accepté la réparation du vice qui affectait le véhicule, elle n'est plus fondée à invoquer la garantie des vices cachés. Sur les demandes en paiement, elle soutient avoir mis à disposition de Mme [Y] un véhicule de prêt et qu'elle ne lui a pas restitué en dépit d'une demande de restitution qui lui a été faite le 24 avril 2019. Or le véhicule n'a été restitué que le 16 juin 2020. Aux termes de ses conclusions en date du 15 novembre 2021, Mme [Y] demande à la cour de confirmer en son principe le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnisation au titre de son préjudice moral, la dire recevable et bien fondée en ses demandes, prononcer la résolution de la vente intervenue le 6 février 2019, ordonner à la société [Localité 4] Automobiles de lui restituer la somme de 21 849, 76 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule ; -condamner la société [Localité 4] Automobiles à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral ; -condamner la société [Localité 4] Automobiles à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -condamner la société [Localité 4] Automobiles à payer à Mme [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouter la société [Localité 4] Automobiles de l'ensemble de ses demandes ; -condamner la société [Localité 4] Automobiles aux entiers dépens. Mme [Y] fait valoir que tant le rapport d'expertise du 2 mai 2019 que le rapport d'expertise complémentaire du 30 janvier 2020 établissent que les désordres étaient existants ou au moins en germe au moment de la vente, ce qui constitue un vice caché. Le tribunal a donc justement prononcé la résolution de la vente. Elle conclut à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes indemnitaires en exposant que, vendeur professionnel, la société [Localité 4] Automobiles est réputée avoir connaissance des vices et est donc tenue, par application des dispositions de l'article 1645 du code civil, de l'indemniser de tous ses dommages: en réparation de son préjudice moral né de la gêne qu'elle a subie, elle sollicite 2500 euros. La procédure d'appel étant une nouvelle source de tracas elle sollicite 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur la demande en paiement fondée sur le contrat de prêt de véhicule elle relève comme le tribunal que le prêt a été conclu par M.[P] et qu'elle ne saurait donc être condamnée au titre de ce contrat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens . MOTIFS DE LA COUR 1-Sur la garantie des vices cachés Vu l'article 1641 du code civil, En application de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui affectent le bien vendu. Mais l'acheteur d'une chose affectée d'un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, ne peut invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu. En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable contradictoire du 2 mai 2019, réalisé après dépose de la culasse, un défaut de serrage d'un goujon de culasse causé par un serrage excessif lors de l'assemblage du moteur en usine a entraîné l'arrachement d'un filetage dans le bloc et est à l'origine du dysfonctionnement du moteur. Selon ordre de réparation en date du 17 juin 2019 signé de Mme [Y] (pièce 10 de l'appelante), le véhicule a été confié au garage Volkswagen Courtoisie Motors, pour « avarie du bloc moteur, vis de culasse filtage HS », les travaux ont été réalisés et le véhicule a été restitué le 28 juin 2019. Mme [Y] a donc accepté la remise en état de son véhicule. Elle soutient que le désordre persiste et produit un rapport complémentaire d'expertise unilatérale en date du 30 janvier 2020 aux termes duquel le moteur se met en route mais ne monte pas en régime. En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il en résulte, hormis le cas où la loi en dispose autrement, qu'il ne peut se fonder exclusivement sur un expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Aucun autre élément ne venant compléter cette expertise non judiciaire, il convient de considérer que Mme [Y] n'établit nullement la persistance du vice après les réparations effectuées sur la culasse avec son accord. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du véhicule aux frais de la société [Localité 4] Automobiles, condamné la société [Localité 4] Automobiles à récupérer le véhicule chez Mme [Y] et condamné la société [Localité 4] Automobiles à payer à Mme [Y] la somme principale de 21 849,76 euros en restitution du prix de vente. Mme [Y] sera déboutée de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages-intérêts. 2-sur les demandes de la société [Localité 4] Automobiles C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté les demandes en paiement des factures du prêt et de la remise en état formées par la société [Localité 4] Automobiles au titre du prêt d'un véhicule Mitsubishi en relevant que le contrat avait été conclu avec M.[P] et qu'elle n'en était pas partie au contrat. 3-sur la demande formée par Mme [Y] au titre de la résistance abusive Mme [Y] succombant, la résistance de la société [Localité 4] Automobiles ne saurait être qualifiée d'abusive. Il convient de la débouter de sa demande de ce chef. 4-sur les frais du procès Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] Automobiles aux dépens et à verser à Mme [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. L'équité commande qu'il soit alloué à la société [Localité 4] Automobiles la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts, débouté la société [Localité 4] Automobiles de sa demande reconventionnelle en paiement et rejeté le surplus des demandes des parties ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Déboute Mme [Y] de sa demande en résolution de le vente, Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne Mme [Y] à payer à la société [Localité 4] Automobiles la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Dore Tany Benitah au titre de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 16 du code de procédure civilearticle 1645 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63ca42589066fd7c90fc23a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel