Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42589066fd7c90fc23a6
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°81 [X] C/ S.A. [6] CPAM DE [Localité 4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04171 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGH3 - N° registre 1ère instance : 19/02010 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et plaidant par Me LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substituant Me Jean-noel LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI ET : INTIMES S.A. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et plaidant par Me HUERTAS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE CPAM DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [G] [F] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [N] [H] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 27 mai 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [K] [X] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], en présence de de la CPAM de [Localité 4], a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail survenu le 16 avril 2015, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, - rejeté la demande formée par M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2021 par M. [X] de cette décision qui lui a été envoyée le 22 juin précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, notamment de : - dire que l'accident du travail dont a été victime M. [K] [X] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [6], - fixer au maximum la majoration de rente versée par la caisse, - ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission d'apprécier la totalité des préjudices subis par M. [K] [X] en ce compris le déficit fonctionnel temporaire, ce en conformité avec le code de la sécurité sociale, - dire que le médecin expert désigné pourra s'adjoindre un sapiteur spécialiste en expertise psychologique, - allouer à M. [K] [X] une provision à valoir de 5 000 euros, à avancer par la CPAM, - dire que la majoration de la rente devra suivre l'augmentation du taux d'IPP résultant de l'aggravation des séquelles, - dire que l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation des séquelles, - ordonner une enquête ou expertise afin de déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles et l'incidence professionnelle de l'accident, - dire qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l'organisme de sécurité sociale, - condamner la société Vilogia d'HLM au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et donc débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices suivants ; - le pretium doloris, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - le déficit fonctionnel temporaire, - la tierce personne avant consolidation, - les frais d'aménagement- du véhicule, - les frais d'aménagement de la maison, et en tout état de cause de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 4] demande à la cour dans l'hypothèse d'une faute inexcusable retenue, de : -constater que l'employeur n'a formulé aucune demande sur l'action récursoire de la CPAM, -condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance dans le cadre de l'action récursoire, -faire injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ». SUR CE, LA COUR : Le 16 avril 2015, M. [K] [X], salarié de la société [6] en qualité de technicien maintenance bâtiment depuis le 9 septembre 1997, a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de [Localité 4]. Il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur, que le salarié, en quittant le logement d'un locataire pour regagner son véhicule, est tombé dans l'escalier et du certificat médical initial la mention d'une contusion lombaire. L'état de santé de M. [X] a été consolidé au 30 octobre 2016 avec fixation d'un taux d'IPP de 23% dont 3% de coefficient professionnel. Après avoir vainement sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [X] a saisi le 9 juillet 2018 le tribunal qui, par jugement dont appel, l'a débouté de ses demandes. Sur la faute inexcusable : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [X] et déclaré par la société employeur comme étant constitué par une chute dans l'escalier alors qu'il quittait un logement d'un locataire pour rejoindre son véhicule, ne fait l'objet d'aucune contestation. La survenance de l'accident ne procède donc pas de circonstances indéterminées, comme l'a retenu à tort le premier juge. Ensuite, les bulletins de paie et plus particulièrement celui du mois d'avril 2015 au cours duquel l'accident du travail a eu lieu, révèlent l'accomplissement de 21,50 heures supplémentaires, d'astreinte de deux heures d'astreinte de lever de doute et d'une astreinte de nuit La chambre sociale de la cour d'appel de Douai, saisie de la contestation par le salarié du contentieux lié au licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement notifié le 9 janvier 2017, a par arrêt du 28 mai 2021 au demeurant retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité constituée par l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires démontrant un dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires légales et ce déjà durant les années précédentes, 2013 et 2014. L'employeur, qui n'ignorait ainsi pas la réalité des conditions de travail de l'intéressé et le danger auquel il était exposé en raison de ces conditions, aussi décrites sans contradiction utile par MM. [S] [M] et [B] [D], ses anciens collègues, soit des journées longues auxquelles s'ajoutaient des astreintes ou des remplacements de salariés absents ou malades, le port d'un caisse à outils très lourde et des nombreux déplacements à pied dans les escaliers des immeubles, et confortée par le certificat médical en date du 9 novembre 2018 de Mme [C], son médecin traitant, mentionnant une lombalgie aigüe antérieure à l'accident du travail mise en rapport par M. [X] avec une surcharge de travail avec asthénie. Il doit être relevé aussi que l'attestation établie par M. [O] [A], chef d'équipe de M. [X] qui affirme n'avoir aucun souvenir de plainte par ce dernier ou d'autres techniciens, est insuffisamment précise sur les conditions dans lesquelles le travail était effectué d'une part, et est contredite par les affirmations du salarié confortées par les attestations de MM. [M] et [D] précitées s'agissant de la lourdeur de la caisse à outils d'autre part. Il convient aussi de constater que la fiche de poste du technicien maintenance bâtiment produite par la société employeur elle-même fait état d'interventions sur les installations, sans qu'il résulte des pièces versées au débat que l'activité de M. [X] était limitée au dépannage de la robinetterie comme l'indique M. [A] pour tenter de démontrer que le contenu de la caisse à outils était limité et alors que la liste des formations suivies par le salarié mentionne des domaines techniques aussi divers que l'électricité, le risque amiante, la VMC, la sécurité incendie et le recyclage gaz. Il n'est pas non plus établi par la société employeur qu'elle a pris des mesures pour limiter les temps de travail et les dépassements des durées légales de travail qui ont généré la surcharge de travail subie par le salarié. La faute inexcusable est donc, dans les circonstances de l'espèce, démontrée dans ses éléments par M. [X]. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Il sera fait droit à la demande formée par M. [X] de majoration au taux maximum de la rente accident du travail, non contestée même subsidiairement, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et que cette majoration suivra la variation du taux d'IPP. Si en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial, il convient de constater que la demande de M. [X] d'obtenir dès maintenant, soit avant la survenance d'une telle rechute, la consécration de son droit au réexamen de l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux selon l'aggravation des séquelles est sans objet. Il y a lieu de rappeler que la date de consolidation de l'état de santé a déjà été fixée au 30 octobre 2016. Ensuite, le recours à l'expertise médicale pour apprécier et évaluer les différents préjudices subis par M. [X] est justifié et sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif ci-après qui contient les préjudices susceptibles de donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 18 juin 2010, c'est à dire, outre les préjudices énumérés par ce texte, ceux non couverts, en tout ou partie, par le livre IV du code de la sécurité sociale. La possibilité pour l'expert de d'adjoindre un spécialiste en expertise psychologique n'est en l'espèce pas justifiée en considération des éléments produits sur l'état de santé du salarié. Il sera alloué également à M. [X] une provision à valoir sur l'indemnisation des ses préjudices à hauteur de 3 000 euros. Il convient de faire droit à l'action récursoire de la CPAM de [Localité 4], qui ne fait l'objet d'aucune contestation même subsidiaire, à l'encontre de la société [6] pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [X]. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles L.1231-6 et L.1231-7 du code civil en application desquelles les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de l'intéressé produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant le principe et le montant. Il convient en conséquence de dire que les sommes allouées produiront intérêts à compter de l'arrêt à intervenir sur la liquidation des préjudices de M. [X]. Il sera aussi fait droit à la demande formée par la CPAM à l'encontre de la société d'obtenir communication les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ». Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société [6] et les dépens d'appel seront réservés. La société [6], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à M. [X] une indemnité de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et partiellement avant-dire-droit, prononcé par mise à disposition : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DIT que la société [6] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident de M. [K] [X] du 16 avril 2015 pris en charge par la CPAM de [Localité 4] ; ORDONNE la majoration de la rente allouée par la CPAM à M. [X] à son taux maximum ; DIT que la CPAM de [Localité 4] en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à M. [X] ; DIT que la CPAM de [Localité 4] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [6] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [X] ; AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [X] ; ORDONNE une expertise médicale judiciaire ; DÉSIGNE pour procéder à l'expertise, Mme [R] [P], médecin expert près la cour d'appel de Douai, [Adresse 5], avec pour mission, les parties convoquées, de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [X] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier, - procéder à un examen physique de M. [X] et recueillir ses doléances, -fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués, - décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions, - retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, - prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser; - décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; - lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, - indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de [Localité 4] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ; DIT que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ; DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise ; ALLOUE à M. [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et qui sera avancée par la CPAM de [Localité 4] ; DIT que les sommes allouées en réparation des préjudices subis M. [X] produiront intérêts à compter de l'arrêt à intervenir sur leur liquidation ; ORDONNE à la société [6] de communiquer à la CPAM de [Localité 4] les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ; CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance ; CONDAMNE la société [6] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [6] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RENVOIE la présente affaire à l'audience du 12 septembre 2023 à 13h30 ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ; RÉSERVE les dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale fera larticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale et quearticle 1153-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63ca42589066fd7c90fc23a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel