Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42599066fd7c90fc23ae
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 911 554 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N°85 [L] C/ CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAV AIL DES HAUTS DE FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04328 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGRK - N° registre 1ère instance : 20/00190 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 12 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [O] [L] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me CREPIN FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Patrick KAZMIERCZAK de la SCP DABLEMONT KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI ET : INTIMEE CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAV AIL DES HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [N] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 12 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur le recours de M. [O] [L] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Hauts de France de sa contestation du montant de sa retraite, a jugé irrecevable le recours formé le 16 juillet 2020 pour cause de forclusion. Vu l'appel interjeté par M. [L] le 23 août 2021 de cette décision qui lui a été notifiée le 13 août précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 28 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - condamner la CARSAT à reprendre dans le calcul des 25 meilleures années les points rectifiés et d'en justifier en lui communiquant les documents rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, - juger que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte, - condamner la CARSAT au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - débouter la CARSAT de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CARSAT aux dépens d'instance, - condamner la CARSAT au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT Hauts de France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [L] de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et à supporter les dépens. SUR CE, LA COUR : Par notification de la CARSAT Hauts de France du 12 septembre 2019, M. [O] [L] a obtenu une pension de retraite à taux plein de 50% à effet au 1er novembre 2019, sur une base d'une durée d'assurance de 173 trimestres au régime général et d'un salaire annuel moyen de 29 115,54 euros. L'intéressé a alors saisi le président de la commission de recours amiable de la caisse, comme le démontre la lettre de la CARSAT du 22 novembre 2019 accusant réception de cette saisine. En l'absence de décision de rejet explicite, M. [L] a saisi le 16 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. Il n'est produit par la CARSAT aucun document démontrant que M. [L] a été informé de sa possibilité de contester la décision explicite ou implicite de rejet de la commission de recours amiable et de ses modalités. Cette information n'est, contrairement à ce que prétend l'organisme, pas mentionnée dans le courrier de notification du 12 septembre 2019 (pièce n°1), ni davantage dans son courrier accusant réception de la contestation de M. [L] ( pièce n°3). Ainsi, à défaut d'indication des conditions de recours contre la décision de la commission de recours amiable, qu'elle soit explicite ou implicite, le délai de deux mois de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet ou d'un mois de l'article R. 142-6 de ce même code en cas de décision explicite de rejet, n'ont pas commencé à courir. Le jugement entrepris sera donc infirmé en sa seule disposition déclarant le recours de M. [L] formé devant le tribunal irrecevable. Ensuite, au fond, tels que résultant des dernières conclusions et des débats, les points toujours en litige entre les parties ont trait aux reports de salaires figurant sur le relevé de carrière pour les années 2013 et 2014 relatifs à l'employeur [5] et des mois de janvier et février 1990 de la société [6]. Tout d'abord, il ressort des débats et de pièces que s'agissant des années 2013 et 2014, la CARSAT a retenu les reports de salaire annuel en net soumis à cotisations tels que figurant sur la pièce n°7 produite par M. [L] comportant en recto verso deux bulletins de paie reconstitués par lui sur la base de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 décembre 2018 rendu dans la litige opposant initialement la société [5] et son salarié M. [L] d'une part à la société [7] d'autre part pour que cette dernière garantisse le maintien du salaire à l'employeur durant l'arrêt de travail pour maladie en date du 22 février 2013 et qui a abouti au rejet ou l'irrecevabilité des demandes formées à l'exception de celles appliquant l'article 700 du code de procédure civile. L'assuré ne peut prétendre à la prise en considération de sommes supérieures. S 'agissant des indemnités journalières au titre de la période de maladie que la société de prévoyance [7] n'a pas réglées, selon les propres écritures de M. [L], la CARSAT est fondée à refuser de les prendre en compte par l'effet de l'application combinée des articles L. 351-3, R. 351-12, D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale les excluant de la comptabilisation dans le calcul du salaire annuel moyen à défaut de versement de cotisations. La demande de M. [L] formée pour la période 2013 et 2014 sera donc rejetée. Ensuite, il ressort du document produit par la CARSAT elle-même (pièce n°11) intitulé «récapitulatif bulletin de paie droit commun »pour l'année d'emploi de M. [L] au service de la société [6], dont l'organisme ne conteste pas être l'auteur, que les salaires pour toute l'année 1990 ont fait l'objet mensuellement de cotisations, en ce compris les deux mois de janvier et février. Ces mentions sont suffisantes à établir que l'organisme de retraite a eu en sa possession les bulletins de paie de ces deux mois, comme précisé dans le courrier du 22 août 2007 adressé par M. [L] à la CRAM Nord Picardie qui a précédé la CARSAT dans la gestion et la liquidation des retraites, et a constaté le versement de cotisations. Il sera donc fait droit à la demande formée par M. [L] d'intégration des mois de janvier et février 1990. Il s'ensuit que la CARSAT sera condamnée à procéder à un nouveau calcul pour l'année 1990 s'agissant des salaires validés pour intégrer les mois de janvier et février et à communiquer à l'intéressé un relevé rectificatif, sans qu'il soit toutefois justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Au-delà des difficultés inhérentes à l'instruction d'un dossier de demande de retraite imputables au litige personnel de M. [L] avec la société [7] et finalement aussi avec la société [5], dont la CARSAT ne peut être tenue pour responsable, il convient de constater qu'au moins pour ce qui concerne les deux premiers mois de l'année 1990, l'organisme a persisté dans son refus de les prendre en considération alors que les bulletins de paie afférents avaient été transmis en leur temps, si bien que sa faute peut être recherchée à ce titre et justifie l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros. La CARSAT, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure et condamnée sur ce fondement à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit le recours formé par M. [O] [L] le 16 juillet 2020 recevable ; Condamne la CARSAT à procéder à un nouveau calcul pour l'année 1990 s'agissant des salaires validés pour intégrer les mois de janvier et février et à communiquer à l'intéressé un relevé rectificatif ; Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ; Condamne la CARSAT à payer à M. [O] [L] des dommages-intérêts à hauteur de 500 euros ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la CARSAT Hauts de France à supporter les dépens de première instance et d'appel ; Condamne la CARSAT Hauts de France à payer à M. [O] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure et condamnée surarticle 700 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. L
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42599066fd7c90fc23ae
Données disponibles
- Texte intégral
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