Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca425a9066fd7c90fc23b3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 440 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° S.A. CREATIS C/ [D] [N] CV COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/05018 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH5C JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 06 SEPTEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. CREATIS agissant par son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 ET : INTIMES Madame [L] [D] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 4] Assignée à personne morale le 02 décembre 2021 Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 5] Assigné à personne morale le 07 décembre 2021 DEBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et Mme Anne-Lise LEPLUMEY, Greffier stagiaire PRONONCE : Le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier. DECISION Suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2016, la Sa Créatis a consenti à Mme [L] [D] et M.[F] [N] un prêt d'un montant de 24 400 € remboursable en 84 mensualités de 344, 29 € au taux d'intérêts de 4, 95 % l'an. Plusieurs échéances n'ayant pas été réglées, la Sa Créatis a adressé à Mme [D] et M.[N] une mise en demeure de payer visant la déchéance du terme , le 15 juillet 2020. Aucun règlement n'est intervenu, de sorte que par actes d'huissier en date des 25 mars et 16 avril 2021 , la Sa Créatis a fait assigner Mme [D] et M.[N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Beauvais afin d'obtenir paiement de la somme en principale de 13 800, 67 € outre les intérêts au taux de 4, 95 % l'an à compter du 27 février 2021 , ainsi qu'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2021 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a : -déclaré recevable l'action de la Sa Créatis. -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Créatis. -condamné solidairement Mme [L] [D] et M.[F] [N] à payer à la Sa Créatis la somme de 7 428 , 92 € au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021. -dit que le taux légal assortissant cette condamnation ne fera pas l'objet de la majoration de cinq points prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier. -condamné in solidum Mme.[L] [D] et M.[F] [N] à payer à la Sa Créatis la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . -condamné in solidum Mme [L] [D] et M.[F] [N] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 15 octobre 2021, la Sa Créatis a interjeté appel du jugement. La Sa Créatis a fait signifier sa déclaration d'appel à M.[F] [N] le 7 décembre 2021 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile , ainsi que ses conclusions et pièces le 7 février 2022 , selon les mêmes modalités. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [L] [D] épouse [N] le 2 décembre 2021 par remise à la personne du destinataire ainsi que ses conclusions et pièces le 24 janvier 2022 selon les mêmes modalités. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2022,expurgées des demandes de « constater dire et juger », la Sa Créatis demande à la Cour de : -la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée. -réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement Mme [L] [D] et M.[F] [N] à payer à la Sa Créatis la somme de 7 428, 92 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2021 et en ce qu'il a dit que le taux légal ne fera pas l'objet d'une majoration de cinq points. Statuant à nouveau -débouter Mme [L] [N] née [D] et M.[F] [N] de l'intégralité de leurs prétentions , demandes, fins et conclusions. -condamner solidairement Mme [L] [N] née [D] et M.[F] [N] lui payer la somme en principal de 13 800, 67 € se décomposant ainsi la somme de 12 671, 79 € au titre du capital, la somme de 115, 14 € au titre des agios dûs , celle de 1 013, 74 € au titre de l'indemnité légale de 8% outre les intérêts au taux de 4, 95 % l'an courus et à courir à compter du 27 février 2021 jusqu'au jour du parfait règlement. -condamner solidairement Mme [L] [N] née [D] et M.[F] [N] la somme de 1500 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner in solidum Mme [L] [N] née [D] et M.[F] [N] aux entiers frais et dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Delahousse et associés. Mme [L] [N] née [D] et M.[F] [N] n'ont pas constitué avocat. Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la Sa Créatis, la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande principale Le Tribunal a déclaré la demande en paiement recevable. Il a déclaré qu'il résultait des articles L 311-13 , L311-15 et L 311-33 qu'à peine de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur devait remettre avec l'offre de prêt un formulaire détachable permettant l'exercice éventuel de la faculté de rétractation par l'emprunteur, qu'en l'espèce, il était constant que l'exemplaire du contrat de crédit versé aux débats par le prêteur ne comportait pas de bordereau de rétractation. Il a ajouté que la clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ne démontrait pas une remise conforme au texte précité , que la clause type ne constituait qu'un indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation de remettre un bordereau de rétractation avec l'offre de prêt (Cour de Cassation 21 octobre 2020 n°19-18971). Il a déclaré que la dette était exigible et que les débiteurs n'étaient donc tenus que du capital emprunté depuis l'origine soit 24 400 € déduction faite des versements effectués soit 16 971, 01 € , que le total restant dû était donc de 7 428, 92 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021. Il a rejeté la demande de majoration d'intérêts telle que prévue par les articles 1231-6 du code civile et L 313-3 du code monétaire et financier au motif que la Cour de Justice européenne avait estimé qu'il appartenait à la juridiction de comparer dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie , les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de cette obligation, qu'en l'espèce, le crédit litigieux avait été accordé à un taux d'intérêts de 4, 95 % l'an , qu'au vu du taux d'intérêt légal actuel , les montants susceptibles d'être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont supérieurs à ceux qu'il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué,qu'il convenait donc de dire que la somme restant due porterait intérêt au taux légal non majoré. La Sa Créatis sollicite l'infirmation du jugement tant en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts que le rejet de majoration de l'intérêt au taux légal. Elle fait valoir qu'il n'apparaît d'aucune utilité au prêteur de conserver un double du bordereau de rétractation ,que le dossier de financement de crédit comporte trois exemplaires du contrat,le premier devant être renvoyé au prêteur, les deux autres exemplaires étant destinés à chacun des emprunteurs et devant être conservé par eux , qu'il ressort de l'exemplaire vierge du contrat de regroupement de crédits , qu'un bordereau de rétractation est joint à chaque exemplaire du contrat destiné à chaque emprunteur , que M.[N] et Mme [D] épouse [N] ont chacun reconnu rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation. Elle déclare que plusieurs cours d'appel dont la Cour d'appel d'Amiens ont estimé à plusieurs reprises que la signature apposée sous la mention qui précise que l'emprunteur reconnaît rester en possession d'une exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire de rétractation démontre que l'emprunteur est resté en possession d'un tel bordereau, qu'elle rapporte la preuve devant la Cour de l'existence d'un formulaire détachable joint à l'exemplaire du contrat et qu'il ne peut donc y avoir de déchéance du droit aux intérêts. En application des articles L311-12 et L 311-48 du code de la Consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 , pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation , un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l'exemplaire de l'offre communiquée à l'emprunteur , il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles ; la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne , et appliqué par les juridictions françaises (Cour de Cassation 1er civ 21 octobre 2020 pourvoi n°19 -18.971). En l'espèce, la copie du contrat produit signé tant par Mme [L] [D] que par M.[F] [N] le 22 mars 2016 ne comporte pas de bordereau de rétractation .Si Mme [D] et M.[N] ont chacun apposé leur signature à la date du 26 mars 2016 sous une clause selon laquelle ils ont reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation ce qui constitue un indice de remise de ce bordereau,ceci n'est corroboré par aucun élément complémentaire , c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur et a condamné Mme [D] et M.[N] au paiement de la somme de 7 428, 92 € correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des versements effectués (24 400 € - 16 971, 08 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014 , C-565/ 12 , il convient d'écarter l'application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt en cause portera intérêts au taux légal non majoré. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La Sa Créatis, succombant en ses prétentions, gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute la Sa Créatis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Condamne la Sa Créatis aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 785 du Code de procédure civile.article 658 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L 313-3 du code monétaire et financier.article L 313-3 du Code monétaire et financier et de
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca425a9066fd7c90fc23b3
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