Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca425a9066fd7c90fc23b7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 320 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° S.A. CREATIS C/ [E] CV COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/05414 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIWD JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON EN DATE DU 25 OCTOBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. CREATIS agissant par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 ET : INTIME Monsieur [T] [E] [Adresse 4] [Localité 1] Assigné à l'étude le 28 février 2022 DEBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et Mme Anne-Lise LEPLUMEY, Greffier stagiaire PRONONCE : Le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier. DECISION Suivant offre préalable acceptée le 26 mars 2012 , la Sa Créatis a consenti à M.[T] [E] un prêt au titre d'un regroupement de crédits d'un montant total de 33 200 € d'une durée de 144 mois, au taux de 8, 53 % l'an, les échéances mensuelles s'élevant à 369, 09 € . M.[T] [E] a bénéficié d'un plan de surendettement en 2016 , mais ce dernier n'a pas été respecté . Un nouveau plan a été établi le 18 septembre 2018 selon lequel M.[T] [E] devait s'acquitter de la somme de 65, 91 € les 6 premiers mois puis régler 52 échéances d'un montant chacune de 458, 56 € . M.[E] a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement mais par jugement en date du 8 mars 2019, ce recours a été déclaré caduc et l'extinction de l'instance a été constatée . Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la Sa Créatis a adressé à M.[E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2020 , une mise en demeure de payer sous peine de voir acquise la déchéance du terme , et le 14 août 2020 , elle a adressé en recommandé avec accusé de réception une mise en demeure de payer la totalité des sommes dues prononçant la déchéance du terme . Aucun paiement n'est intervenu, de sorte que par acte d'huissier en date du 18 décembre 2020,la Sa Créatis a fait assigner M.[T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laon afin d'obtenir le paiement de la somme en principal de 24 890, 66 € outre intérêts ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2021 , le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laon a : -déclaré la Sa Créatis recevable en son action . -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties n°000100000128822 à la date du 23 juillet 2020 . -condamné solidairement M.[T] [E] à payer à la Sa Créatis la somme de 11 651, 21 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 . -débouté les parties du surplus de leurs demandes . -condamné M.[T] [E] aux dépens . -condamné M.[T] [E] à payer à la Sa Créatis la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . -rappelé que l'exécution provisoire est de droit . La Sa Créatis a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 22 novembre 2021 . Elle a fait signifier ses conclusions et sa déclaration d'appel le 28 février 2022 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile . Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2022 , expurgées des demandes de « constater dire et juger » la Sa Créatis demande à la Cour de : -la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée . -réformer le jugement rendu le 25 octobre 2021 en ce qu'il a condamné M.[T] [E] à lui payer la somme de 11 651, 21 avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes . Statuant à nouveau , -débouter M.[T] [E] de l'intégralité de ses prétentions , demandes , fins et conclusions . -condamner M.[T] [E] à lui payer la somme en principal de 24 890, 66 €. -condamner M.[T] [E] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel . -condamner M.[T] [E] aux entiers frais et dépens , y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et associés . M.[T] [E] n'a pas constitué avocat . Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la Sa Créatis , la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile . SUR CE A titre liminaire la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert , hormis les cas prévus par la loi , en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués . Sur la demande principale en paiement Le tribunal a déclaré la demande recevable , a constaté que la Sa Créatis produisait l'offre de crédit , l'historique du compte , le décompte de la créances , les lettres de mises en demeure , le tableau d'amortissement , la fiche précontractuelle et les pièces jointes , la fiche de dialogue , les conditions d'adhésion et de prise en charge de l'assurance . Il a cependant indiqué que l'exemplaire du contrat produit était dépourvu du bordereau détachable de rétractation, de sorte que la régularité n'était pas rapportée, que la signature d'un contrat contenant une clause indiquant qu'un bordereau de rétractation a été remis à l'emprunteur n'est qu'un simple indice que le prêteur doit étayer avec des éléments complémentaires ce qui n'est pas le cas en l'espèce , que le prêteur n'a pas joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur contenant le formulaire détachable lui permettant d'exercer son droit de rétractation dans un délai de 14 jours mais seulement un contrat vierge, qu'il est par conséquent déchu du droit aux intérêts par application de l'article L 341-4 du même code . La Sa Créatis sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu'il n'apparaît d'aucune utilité au prêteur de conserver un double du bordereau de rétractation , qu'il ressort de l'exemplaire vierge du contrat de regroupement de crédits versé aux débats en cause d'appel qu'un bordereau de rétractation est joint à chaque exemplaire du contrat destiné à l'emprunteur,que M.[E] a reconnu rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation. Elle déclare que plusieurs cours d'appel dont la Cour d'appel d'Amiens ont estimé à plusieurs reprises que la signature apposée sous la mention qui précise que l'emprunteur reconnaît rester en possession d'une exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire de rétractation démontre que l'emprunteur est resté en possession d'un tel bordereau, qu'elle rapporte la preuve devant la Cour de l'existence d'un formulaire détachable joint à l'exemplaire du contrat et qu'il ne peut donc y avoir de déchéance du droit aux intérêts. En application des articles L 311-12 et L 311-48 du code de la Consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 , pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation , un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge . Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l'exemplaire de l'offre communiquée à l'emprunteur , il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles ; la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires , comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne , et appliqué par les juridictions françaises (Cour de Cassation 1er civ 21 octobre 2020 pourvoi n°19 -18.971 ) . En l'espèce,la copie du contrat produit devant la Cour (pièce n°1 )signé par M.[T] [E] ne comporte pas de bordereau de rétractation .Si M.[E] a apposé sa signature à la date du 26 mars 2012 sous une clause selon laquelle il reconnaît rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation ce qui constitue un indice de remise de ce bordereau , ceci n'est corroboré par aucun élément complémentaire , c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur et a condamné M.[E] au paiement de la somme de 11 651,21 € correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des versements effectués ( 33 200 € -21 548, 79 € ) outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 . Sur les frais irrépétibles et les dépens La Sa Créatis, succombant en ses prétentions, gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel . PAR CES MOTIFS La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en toutes ses dispositions . Déboute la Sa Créatis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles . Condamne la Sa Créatis aux dépens d'appel . Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile .article 785 du Code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca425a9066fd7c90fc23b7
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