Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca426c9066fd7c90fc23c1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 457 263 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° [O] C/ S.A.R.L. AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE copie exécutoire le 19 janvier 2023 à Me Maiziere Me Fabing CPW/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00686 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILDT JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 25 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG F 20/00110) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [K] [J] [O] né le 23 Juillet 1997 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté et concluant par Me Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE, avocat au barreau de LAON ET : INTIMEE S.A.R.L. AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 19 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : M. [O], né le 23 juillet 1997, a été embauché par la société Agence de surveillance commerciale et industrielle (ASCI) (ci après la société) le 18 mai 2019 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité niveau III échelon 1 coefficient 130, à raison de 110 heures mensuelles Par avenant du 27 août 2019, son temps de travail a été augmenté à un temps plein. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. La société compte un effectif d'environ 45 salariés. Par courrier en date du 9 septembre 2020, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur, demande à laquelle l'employeur n'a pas donné suite. Le salarié a été placé en arrêt maladie le 19 février 2021 pour syndrome dépressif. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 6 octobre 2020 afin de solliciter le paiement d'un rappel de salaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 janvier 2022 notifié le 29 janvier, la juridiction prud'homale a : débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; débouté la société ASCI de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chacune des parties conservait la charge de ses propres dépens. M. [O] a interjeté appel de cette décision par la voie électronique le 15 février 2022. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2022, M. [O] demande à la cour de : - dire que la rupture du contrat le 3 février 2022 aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -condamner la société ASCI au paiement des sommes de : - 4 572,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2020 à février 2021 ; - 467,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1 559,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 155,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 1 559,49 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens. Par conclusions remises le 27 mai 2022, la société ASCI demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon le 25 janvier 2022 et y ajoutant, de : - condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - le condamner également au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022. Il est fait renvoi exprès aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige. Par message adressé le 1er décembre 2022 par la voie électronique, la cour a invité les parties à faire, en cours de délibéré et le 15 décembre 2022 au plus tard, toutes observations utiles, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile sur l'absence dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante d'une demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré, et sur les conséquences à en tirer. Les parties n'ont pas fait d'observations. MOTIFS : Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En outre selon l'article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelant de M. [O] sur lesquelles la cour doit statuer ne comporte aucune demande d'infirmation ni d'annulation du jugement. Les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2022 ne peuvent donc être prises en considération et le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé. Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu de tenir compte des conclusions transmises à la cour le 1er mars 2022 ; Confirme le jugement déféré ; Déboute la société ASCI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca426c9066fd7c90fc23c1
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- Texte intégral
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