Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca426c9066fd7c90fc23c3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 372 018 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
ARRET N°86 [O] [O] C/ CAF DU PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00866 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILOJ - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 22 février 2018 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIME CAF DU PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés aen cette qualité udit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS DEBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 22 février 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, statuant sur les contestations de M. et Mme [O] à d'un indu d'allocation logement et d'une pénalité notifiés par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas de Calais, a : - joint les deux recours ; - rejeté leur demande tendant à remettre en cause la validité du rapport de la CAF ; - les a condamnés à payer à la CAF du Pas-de-Calais la somme de 6 436,06 euros en répétition de l'indu et une pénalité de 1 500 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 ; - dit que ces sommes pourront être récupérées par une retenue mensuelle sur les prestations familiales servies à M. et Mme [O] ; - les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [O] à payer à la CAF la somme de 750 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 9 mars 2018 par M. et Mme [O] de cette décision qui leur a été notifiée le 6 mars précédent. L'affaire a été appelée successivement aux audiences des 14 juin 2019, 3 décembre 2019, 14 janvier 2020 et 25 mars 2021, a fait l'objet de renvois à la demande des appelants pour être radiée lors de l'audience du 9 décembre 2021 pour défaut de diligence des appelants et a été finalement évoquée à l'audience du 6 octobre 2022. Vu les conclusions n°3 visées par le greffe le 1er avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. et Mme [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - dire le rapport de contrôle du 8 septembre 2014 nul et mal fondé, - dire la notification d'indu du 21 octobre 2014 nulle et mal fondée, - dire la notification de pénalité pour fraude nulle et mal fondée, - dire que la procédure d'indu au titre de la perception de l'allocation logement entre octobre 2012 et avril 2014 pour un montant de 6 436 euros n'est pas fondée dès lors qu'elle repose sur des éléments nuls et non probants, - dire que la CAF a commis une faute dans l'exercice de sa mission en manquant à ses obligations d'information, de conseil et d'accompagnement, - condamner la CAF à leur verser la somme de 7 936 euros à titre de dommages-intérêts, - dire le cas échéant et à titre subsidiaire que cette somme viendra se compenser avec l'indu ALF et la pénalité réclamée si la cour estimait par impossible que la demande de la CAF était fondée, - cantonner l'indu sur la période de novembre 2013 à avril 2014, A titre subsidiaire, dire que seul M. [O] sera condamné au paiement des condamnations en sorte que Mme [O] bénéficiera entièrement de ses prestations AAH, Dans tous les cas, condamner la CAF au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et la débouter de ses demandes. Vu les conclusions récapitulatives visées par le greffe le 22 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CAF du Pas de Calais demande à la cour de juger que la demande d'annulation de la décision dont appel est mal fondée, de confirmer le jugement et plus précisément de condamner M. et Mme [O] au paiement des sommes de 6 284,42 euros d'indu, de 1 500 euros de pénalité financière et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. SUR CE, LA COUR : Suite à un contrôle opéré par la CAF du Pas de Calais et ayant donné lieu à un rapport daté du 8 septembre 2014, l'organisme a le 30 janvier 2015 notifié à M. et Mme [O] un indu d'allocation logement de 6 284,42 euros en raison de la prise en charge de leur prêt immobilier par leur assurance d'une part et de revenu de solidarité active de 23 720,18 euros et de primes de Noël de 868,96 euros en raison de l'omission de déclaration d'une pension d'invalidité d'autre part. Le 27 mars 2015, une notification de pénalité après recours gracieux leur a été adressée pour un montant de 1 500 euros suite à l'absence de déclaration de la perception de la pension d'invalidité servie par la CNIEG et la prise en charge par l'assureur du prêt immobilier. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, saisi le 27 janvier 2015 des contestations relatives à l'allocation logement et à la pénalité financière, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus. La disposition relative à la jonction des deux recours ne fait l'objet d'aucune contestation utile, si bien qu'elle sera confirmée. Sur le rapport : L'absence de signature manuscrite de M. [B] [I] sur le rapport n'est pas de nature de rendre irrégulière les opérations de contrôle. En outre, il est justifié par la CAF que l'intéressé n'était pas stagiaire comme le démontre sa carte professionnelle, son procès-verbal d'assermentation depuis le 5 octobre 2007 et son agrément depuis le 15 septembre 2008, en sorte que sa qualité à effectuer seul le contrôle ne peut être remise en cause. Pour ce qui a trait aux erreurs de date, leur rectification par la CAF et l'audition de M. [I] le 5 novembre 2018 par les services de police d'[Localité 4] permettent de retenir qu'il s'est déplacé une première fois au domicile des époux le 13 juin 2014 sans les trouver, qu'il s'est entretenu avec M. [O] le 20 juin 2014 et a rencontré Mme [O] le 5 août 2014, ce qui n'est pas utilement contesté par les appelants. La prétendue visite du 20 août 2014 ne ressort que des seules affirmations de M. et Mme [O] et celle du 11 août évoquée par la médiatrice de la CAF dans un courriel du 14 octobre 2014, résultant d'une simple erreur de cette dernière, est indifférente et ne remet pas en cause le contenu du rapport de contrôle, portant sur les ressources de M. [O] (pension versée par la CNIEG) et la question de la prise en charge du remboursement du prêt immobilier en raison de la situation de celui-ci. Les appelants ne peuvent utilement se retrancher derrière de prétendues incohérences sur les revenus retenus dans le rapport alors que celui-ci relève qu'en effet il existe une discordance entre la réalité des ressources réelles et celles déclarées à la CAF, les époux ayant déclaré 0 euro de ressources en 2012 alors que le contrôleur a constaté que M. [O] a perçu une pension de la CNIEG depuis le 1er juillet 2011, même si un contentieux existe entre l'intéressé et cet organisme. Il doit être retenu que la CAF était informée de ces difficultés qui ont au demeurant motivé le contrôle de 2014 après celui du 26 mars 2012 diligenté par M. [W] et au cours duquel M. [O] n'avait déjà pas remis de pièces au prétexte qu'il ne les avait pas sous la main. A cet égard, la réalité de la transmission à Mme [L] [N] par mail ou par fax d'informations ou de pièces ne ressort pas de manière certaine des pièces produites par les appelants, comme l'a aussi constaté la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 1er juillet 2021 condamnant M. [O] pour fraude au RSA pour la période du 26 décembre 2013 au 30 avril 2014, est également sans incidence. Aussi, la question de l'invalidité est indifférente s'agissant de la résolution du présent litige qui concerne la perception de l'allocation logement pour une période durant laquelle le prêt a été remboursé de manière anticipée par l'assurance souscrite par M. [O] et que les époux n'assumaient donc plus la charge des échéances de ce prêt. Il ressort des pièces versées au débat que si le remboursement a été effectivement réalisé le 8 septembre 2013, les échéances depuis le 1er octobre 2012 ont été remboursées, si bien que l'indu d'allocation logement est donc justifié à compter d'octobre 2012. Le contrôle et le rapport ne peuvent encourir davantage l'annulation en raison de la violation du principe du contradictoire, alors que ni la charte, ni aucun autre texte n'imposent à la CAF de transmettre à l'allocataire directement le rapport de contrôle, les mentions de celui-ci révélant au demeurant que l'allocataire a été oralement informé par le contrôleur. Il ressort néanmoins des éléments versés au débat que le rapport a été transmis aux époux [O] le 25 novembre 2014 par courrier. Il convient de rappeler que l'exercice du droit de communication en application de la directive du 21 juillet 2011 invoquée et l'information par lettre recommandée ne sont prévus que pour la procédure de contrôle sur pièces et non sur place. Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale consacre le droit des organismes de sécurité sociale à exercer le droit de communication, comme aussi l'article L83 du Livre des procédures fiscales et l'article L. 152-2 du code monétaire et financier, si bien que la CAF pouvait régulièrement obtenir de l'organisme prêteur des informations sur l'état du prêt. Enfin, les appelants échouent à démontrer les turpitudes de la CAF qui a refusé de communiquer les courriels envoyés sur la messagerie professionnelle de Mme [N] et qui relataient les difficultés qu'ils rencontraient. Cette employée, maintenant retraitée, a attesté sans être utilement contredite n'avoir pas reçu mails et fax de la part des époux [O]. Il convient enfin de rappeler que le litige dont est saisi la cour ne concerne pas la pension d'invalidité dont la perception rendait infondée le RSA de M. [O], mais le remboursement du prêt immobilier ayant une incidence sur le droit à percevoir l'allocation logement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport de contrôle. Sur l'indu : La notification d'indu du 21 octobre 2014 est suffisamment précise pour répondre aux prescriptions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale sur le motif, la nature et le montant de sommes réclamées et donc doit être tenue pour régulière. Les éléments versés par la CAF justifient l'indu en matière d'allocation logement. L'attestation établie par [5] le 1er juin 2015 a été produite régulièrement suite à la demande du contrôleur, dans la continuité du droit de communication et ne méconnaît pas les droits des époux. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est justifié par la CAF par l'extraction informatique réalisée et versée au débat que des paiements ont été faits à l'allocataire au titre de l'allocation logement entre octobre 2011 et avril 2014, soit pour la période postérieure au 30 septembre 2012, alors qu'à compter du 1er octobre 2012, les époux, qui n'ont plus supporter la charge de remboursement de l'emprunt, n'étaient plus fondés à percevoir l'allocation logement destinée à les aider à supporter cette charge. A cet égard, les appelants ne peuvent sérieusement invoquer l'attestation de droits du 3 janvier 2020 pour prétendre qu'ils n'ont pas perçu cette allocation après septembre 2012, celle-ci mentionnant leurs droits réels et ne comportant logiquement aucune mention de droits ouverts au titre de l'allocation logement puisqu'à ce moment la fraude avait été constatée. Il convient de constater que les attestations de paiement produites reprennent les paiements effectués à l'allocataire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de l'indu était rapportée. Les moyens de contestation de la régularité de l'indu seront rejetés. Il n'y a pas lieu au vu des éléments développés ci-dessus de cantonner l'indu à la période de novembre 2013 à avril 2014, l'allocation logement ayant été indument perçue depuis octobre 2012. Le jugement sera confirmé sur la condamnation au paiement, aucune circonstance ne justifiant que seul M. [O] y soit tenu. Sur la pénalité : Les premiers juges ont à bon droit considéré que l'attestation établie par [5] communiquée par M. [O] en date du 26 février 2014 d'où il ressort que le prêt est remboursé sans retard et qu'aucune prise en charge par l'assureur n'a eu lieu, ne peut que résulter de déclaration inexacte. La bonne foi des époux [O] ne pourra donc pas être retenue. Elle ne peut non plus ressortir des informations qu'ils prétendent, sans au demeurant le démontrer, avoir données à Mme [N] sur leur situation financière. Il ressort de l'avis de la commission des pénalités du 18 mars 2015 qu'elle est prononcée, après avoir entendu les observations de l'allocataire, en raison du défaut de déclaration du remboursement du prêt et de la perception de l'allocation logement et du fait que cette situation a été découverte lors d'un contrôle en 2014, et a proposé le maintien d'une pénalité de 1 500 euros, montant qui a été ensuite notifié par le directeur de l'organisme. Le jugement sera donc aussi confirmé sur ce point. Sur les autres dispositions : Les appelants ne démontrent pas davantage que devant les premiers juges l'existence d'un manquement de la CAF à son obligation d'information, de conseil et d'accompagnement quand il a été porté à sa connaissance le remboursement anticipé par l'assurance des échéances du prêt restant à courir, et ce alors qu'il a été démontré ci-dessous que l'attestation établie par [5] et communiquée par M. [O] en date du 26 février 2014 était au mieux inexacte et que les époux ont ensuite prétendu faussement n'avoir pas perçu d'allocation logement après septembre 2012 pour tenter d'échapper au remboursement de l'indu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [O]. Les appelants, qui succombent totalement, seront condamnés à supporter les dépens d'appel, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 et condamnés sur ce même fondement à verser pour la procédure de première instance et d'appel la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant : Déboute M. [C] et [Y] [O] de toutes leurs demandes ; Les condamne aux dépens d'appel et à verser à la CAF du Pas de Calais la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
63ca426c9066fd7c90fc23c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel