Cour d'AppelCIDP
Cour d'Appel · CIDP — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca426d9066fd7c90fc23d3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DÉCISION N° COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 19 JANVIER 2023 A l'audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale, Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier, Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/02591 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOR7 du rôle général. Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public. ENTRE : Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (PAYS-BAS) de nationalité Hollandaise Élisant domicile au cabinet de Maître Houria ZANOVELLO [Adresse 3] [Localité 4] Représenté parMe Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS ET : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté, concluant et plaidant par Maître BARLOY Substituant Maître MANGOT, avocats au barreau d'Amiens. EN PRÉSENCE DE : M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS. Après avoir entendu : - le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations, - le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations, - Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations, - le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier. L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 19 Janvier 2023. A l'audience publique du 19 Janvier 2023, Madame la Présidente a rendu la décision suivante : Mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Amiens, M.[Z], interpellé aux Pays Bas, a été placé en détention provisoire le 12 mars 2021 et remis en liberté sous contrôle judiciaire le 12 juillet 2021: soit 123 jours de détention. Il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 10 février 2022 par le magistrat instructeur. Par requête en date du 23 mai 2022, M.[Z] sollicite la somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'à la date de son incarcération il était âgé de 33 ans, n'avait jamais été incarcéré et que son épouse était enceinte de 5 mois de leur premier enfant. Le choc carcéral a été renforcé par cette séparation brutale. Il a subi sa détention dans des conditions particulièrement difficiles à la maison d'arrêt d'[Localité 4] dont l'intérieur est dégradé avec un fort taux d'occupation Par conclusions en date du 4 août 2022, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête faute de justifier d'un certificat de non recours. Subsidiairement, il propose que le préjudice moral subi soit évalué à 11 000 euros et que la demande formée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions. Il relève que M.[Z] ne transmet aucun élément permettant de justifier des conditions de détention difficile qu'il évoque, le rapport produit étant en date de 2017. En outre il a été transféré au centre pénitentiaire de [6]. L'agent judiciaire de l'Etat ajoute que M.[Z] ne justifie pas du lien de paternité qui l'unit à l'enfant dont l'acte de naissance est produit. Par conclusions en date du 11 octobre 2022, la procureure générale a conclu à l'admission de la requête dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'Etat. Le 24 octobre 2022, M.[Z] a versé aux débats un certificat de non recours et un acte de naissance de l'enfant mentionnant son nom. L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2022 de la commission d'indemnisation de la détention provisoire. CECI EXPOSE 1.Sur la recevabilité L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3. En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présenté dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité. Il résulte de ces articles qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté. Mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Amiens, M.[Z] a été placé en détention provisoire du 12 mars 2021 au 12 juillet 2021 soit pendant 123 jours et a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 10 février 2022 par le magistrat instructeur. Cette décision est définitive, un certificat de non recours ayant été établi par le greffier du cabinet d'instruction le 8 juillet 2022. Sa requête formée par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 23 mai 2022 est donc recevable. 2.Sur l'indemnisation de son préjudice moral Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéressé et peut être minoré lorsque l'intéressé avait déjà connu la prison auparavant. Néanmoins le choc psychologique enduré en raison de l'importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n'est pas amoindri par des incarcérations antérieures à l'occasion de procédures correctionnelles. En l'espèce, M.[Z], de nationalité néerlandaise, a été placé en détention durant 123 jours. Il résulte du rapport de service socio judiciaire qui l'a suivi dans le cadre de son contrôle judiciaire qu'il est père d'un enfant né le [Date naissance 2] 2021 qui vit avec sa compagne aux Pays Bas et qu'il évoque sa famille à chaque entretien. Il est en contact avec sa femme chaque jour. Selon ce service, sa compréhension orale du français est mauvaise ; il ne sait ni lire ni écrire le français. Il est ainsi constant qu'âgé de 33 ans, M.[Z] n'avait jamais été incarcéré auparavant. Cette primo-incarcération est de nature à majorer en tant que telle le choc carcéral et donc à renforcer l'indemnisation de ce chef de préjudice. De nationalité néerlandaise, il ne parle pas le français : l'isolement carcéral en a été renforcé. Enfin il résulte du rapport du service de contrôle judiciaire que M.[Z] est très attaché à sa famille dont il a été brusquement séparé, qu'il n'a pu accompagner sa compagne qui portait leur enfant ni assister à l'accouchement. Enfin, il n'est pas contesté que les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 4] dans laquelle il a été incarcéré deux mois sont difficiles en raison de l'état dégradé des locaux. Au regard de ces différents éléments, il convient de lui accorder la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de cette détention. 3.Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros, correspondant au montant figurant sur la facture versée aux débats. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Déclare la requête de M.[Z] recevable, Alloue à M.[Z] les sommes de : - 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 19 Janvier 2023. Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CIDP
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63ca426d9066fd7c90fc23d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel