Cour d'AppelCIDP
Cour d'Appel · CIDP — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca426e9066fd7c90fc23d5
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DÉCISION N° COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 19 JANVIER 2023 A l'audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale, Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier, Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/02643 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOVF du rôle général. Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public. ENTRE : Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître ROBERT substituant Me Adel FARES, avocats au barreau de PARIS ET : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté, concluant et plaidant par Me Maître ABDELKRIM de la SELARL DORE TANY BENITAH , avocat au barreau d'Amiens. EN PRÉSENCE DE : M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS. Après avoir entendu : - le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations, - le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations, - Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations, - le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier. L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 19 Janvier 2023. A l'audience publique du 19 Janvier 2023, Madame la Présidente a rendu la décision suivante : Mis en examen du chef d'homicide involontaire et de recel de vol par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Senlis, M.[M], a été placé en détention provisoire le 29 mai 2019 et remis en liberté sous contrôle judiciaire le 5 décembre 2019 : soit 190 jours de détention. Il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 25 novembre 2021 par le magistrat instructeur. Par requête en date du 25 mai 2022 et conclusions en date du 17 août 2022, M.[M] sollicite : - 50 000 euros en réparation de son préjudice moral - 28 166,27 euros en réparation de son préjudice matériel - 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il évalue la perte de ressources à la perte de salaire subie, calculée sur la base du salaire horaire de référence chez [5], société pour laquelle il travaillait dans le cadre de contrats interim renouvelés et qui devaient permettre une embauche en CDI. Il précise qu'à sa sortie de détention il a été employé par une autre société. Il produit une facture de 16 800 euros correspondant aux frais de défense engagés dans le cadre du contentieux de la détention précisant que les visites au centre de détention de [Localité 6] étant par nature directement et exclusivement liées à la détention. Son préjudice moral est important dès lors qu'il a été placé en détention provisoire pour avoir commis un homicide involontaire pour lequel il a toujours clamé son innocence. Il demeure sujet de symptômes dépressifs et de troubles du sommeil. Par conclusions en date du 6 juillet 2022, l'agent judiciaire de l'Etat relève qu'il n'est pas justifié de ce que les missions d'interim devaient déboucher sur un CDI ni sur un autre contrat d'interim en conséquence son préjudice doit être calculé en fonction de la perte de chance de pouvoir potentiellement travailler sur la base de 20% des salaires moyens allégués : il propose d'allouer la somme de 1647,52 euros au titre du préjudice économique. Sur les frais de défense, il rappelle que l'indemnité allouée ne saurait excéder les frais de défense directement et exclusivement liés à la détention subie. En l'espèce, seul peut être retenu le coût de la rédaction et du dépôt de deux demandes de mise en liberté soit 1400 euros. Sur le préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat relève que M.[M] a fait l'objet de 7 condamnations et qu'avant la détention provisoire il avait déjà effectué une peine de 4 mois de détention. Il propose de lui allouer 13 300 euros de ce chef. Il demande que la demande formée au titre des frais irrépétibles soit rejetée et subsidiairement réduite à la somme de 1000 euros. Par conclusions en date du 25 juillet 2022, la procureure générale a conclu à l'admission de la requête dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'Etat. L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2022 de la commission d'indemnisation de la détention provisoire. CECI EXPOSE 1.Sur la recevabilité : L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3. En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présenté dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité. Il résulte de ces articles qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté. Mis en examen du chef d'homicide involontaire et de recel de vol par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Senlis, M.[M], a été placé en détention provisoire le 29 mai 2019 et remis en liberté sous contrôle judiciaire le 5 décembre 2019 : soit 190 jours de détention. Il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 25 novembre 2021 par le magistrat instructeur. Cette décision est définitive. Sa requête formée par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 25 mai 2022 est donc recevable. 2.Sur l'indemnisation de son préjudice moral : Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéressé et peut être minoré lorsque l'intéressé avait déjà connu la prison auparavant. Néanmoins le choc psychologique enduré en raison de l'importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n'est pas amoindri par des incarcérations antérieures à l'occasion de procédures correctionnelles. En l'espèce, M.[M], a été placé en détention durant 190 jours. Il était âgé de 23 ans, avait déjà été condamné à 7 reprises et été incarcéré pour des faits de vols et de recels. Si le choc carcéral peut être amoindri par de précédentes incarcérations, en l'espèce, le placement en détention provisoire a été prononcé du chef de l'homicide involontaire d'une personne âgée. Le préjudice moral s'en trouve nécessairement accentué. D'autre part selon l'attestation de sa psychothérapeute, M.[M] expose rencontrer des difficultés à reprendre une vie normale en raison notamment de l'image de criminel que lui fait porter la détention provisoire nonobstant le non-lieu prononcé. Au regard de ces différents éléments, il convient de lui accorder la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de cette détention. 3.Sur l'indemnisation de son préjudice matériel : En application des textes précités, la personne dont la requête est recevable a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire. Il appartient à celui qui en sollicite l'indemnisation d'établir l'importance de son préjudice. 3.1 - Sur le préjudice économique M.[M] justifie avoir été employé par la société [5] dans le cadre de contrat d'interim du 1er avril 2019 au 30 mai 2019.Son salaire mensuel s'élevait à 1833,27 euros. Ayant été incarcéré le 29 mai 2019 il a perdu 2 jours de salaire soit: 122,20 € S'agissant de la somme réclamée au titre de la perte de salaire durant son incarcération, il ne justifie par aucune pièce de ce que les contrats d'interim auraient été renouvelés ( il ne justifie d'ailleurs que de 2 mois d'interim) ou qu'ils auraient débouché sur un CDI. Dès lors son préjudice matériel s'analyse comme la perte de chance de percevoir un salaire. Etant relevé que M.[M] a trouvé un travail dès sa sortie de détention et qu'il travaillait lorsqu'il a été incarcéré, cette perte de chance sera calculée sur la base de 75% du SMIC soit 75% de 7586,46 euros : 5690 euros Son préjudice économique sera indemnisé à hauteur de 7708,66 euros 3.2 - Sur les frais de défense en matière de liberté M.[M] produit une facture des frais de défense qu'il a engagés dans le cadre du contentieux de la détention. En considération de la spécificité du contentieux de la détention et ne devant être retenus que les frais strictement engagés dans ce cadre, il convient de considérer que ces frais sont justifiés à hauteur de 5600 euros correspondant à 16 heures d'intervention de son conseil. Il convient donc de faire droit à sa demande à hauteur de 5600 euros. 4.Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros, correspondant au montant figurant sur la facture versée aux débats. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Déclare la requête de M.[M] recevable, Alloue à M.[M] les sommes de : - 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 7708,66 euros en réparation de son préjudice économique, - 5600 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 19 Janvier 2023. Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale résulte darticle 149 du code précité.article 122-1 du code pénalarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 149 du code de procédure pénale dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CIDP
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63ca426e9066fd7c90fc23d5
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