Cour d'AppelCIDP
Cour d'Appel · CIDP — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca426e9066fd7c90fc23d7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 534 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DÉCISION N° COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 19 JANVIER 2023 A l'audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale, Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier, Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/02654 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWA du rôle général. Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public. ENTRE : Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (PAYS-BAS) de nationalité Hollandaise Chez Me Talïa COQUIS avocat [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Talïa COQUIS, avocat au barreau de PARIS ET : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé [Adresse 7] [Adresse 4] Représenté, concluant et plaidant par Me Maître VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'Amiens. EN PRÉSENCE DE : M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS. Après avoir entendu : - le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations, - le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations, - Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations, - le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier. L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 19 Janvier 2023. A l'audience publique du 19 Janvier 2023, Madame la Présidente a rendu la décision suivante : Mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Amiens , M.[B], interpellé aux Pays Bas, a été placé en détention provisoire le 12 janvier 2021 et remis en liberté sous contrôle judiciaire le 20 janvier 2022 : soit 372 jours de détention. Il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 10 février 2022 par le magistrat instructeur. Par requête en date du 30 mai 2022 et conclusions récapitulatives du 21 novembre 2022, M.[B] sollicite : - la somme de 35 340 euros en réparation de son préjudice moral - 9760,19 euros au titre de la perte de revenus - 12 580 euros au titre de la période de recherche d'emploi - 2400 euros au titre des frais de défense en matière de liberté - 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'à la date de son incarcération il était âgé de 25 ans, n'avait jamais été incarcéré. Il envisageait de s'installer avec sa compagne avec laquelle il était en couple depuis plusieurs années Depuis l'incarcération il présente des troubles post-traumatiques attestés par son médecin nécessitant un suivi psychologique, troubles aggravés par le décès durant son incarcération de son beau père auprès duquel il résidait avant son interpellation et dont il était très proche. Du fait de la détention, il n'a pu assister à ses obsèques, toute sortie même sous escorte lui ayant été refusée. De nationalité néerlandaise, il s'est trouvé totalement isolé tant par la distance le séparant de ses proches que par la barrière de la langue. Ceci a rendu les conditions de détention déplorables au centre pénitentiaire de [Localité 6] telles que confirmées publiquement par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, encore plus difficiles. Il estime avoir subi une humiliation et une profonde atteinte à son honneur et à sa considération, la longueur de la détention le faisant apparaître même aux yeux de son entourage comme un délinquant majeur. S'agissant de la perte de revenus : il estime que la matérialité de l'indemnité qu'il percevait pour s'occuper de son beau père avant d'être incarcéré est établie par les documents qu'il verse aux débats : enquête de personnalité, du courrier de suspension de l'indemnité et du justificatif de ressources. Par ailleurs, en raison du développement d'un syndrôme post-traumatique, selon certificat médical du 16 août 2022, il doit consulter le psychiatre deux fois par semaine et n'a pu trouver un emploi. Il sollicite une indemnisation correspondant à 10 mois de son salaire moyen en 2020. Par conclusions en date du 4 août 2022, l'agent judiciaire de l'Etat relève qu'il n'est pas justifié d'un certificat de non recours. Subsidiairement, il conclut au débouté des demandes formées au titre du préjudice matériel, propose que le préjudice moral subi soit évalué à 20 000 euros en considération des pièces produites (aucune ne démontrant la réalité du projet de vie commune allégué ni l'attachement particulier à son beau père), qu'il soit fait droit à sa demande relative aux frais de défense dans le cadre du contentieux de la liberté et que la demande formée au titre des frais irrépétibles soit rejetée et subsidiairement réduite à la somme de 800 euros. Par conclusions en date du 5 octobre 2022, la procureure générale a conclu à l'admission de la requête dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'Etat : elle s'oppose aux demandes formées au titre du préjudice de perte de revenus faute de justificatifs et de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2022 de la commission d'indemnisation de la détention provisoire. CECI EXPOSE 1.Sur la recevabilité : L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3. En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présenté dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité. Il résulte de ces articles qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté. Mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Amiens, M.[B] a été placé en détention provisoire du 12 janvier 2021 au 20 janvier 2022 soit pendant 372 jours et a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 10 février 2022 par le magistrat instructeur. Cette décision est définitive, un certificat de non recours ayant été établi par le greffier du cabinet d'instruction le 8 juillet 2022. Sa requête formée par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 30 mai 2022 est donc recevable. 2.Sur l'indemnisation de son préjudice moral : Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéressé et peut être minoré lorsque l'intéressé avait déjà connu la prison auparavant. Néanmoins le choc psychologique enduré en raison de l'importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n'est pas amoindri par des incarcérations antérieures à l'occasion de procédures correctionnelles. En l'espèce, M.[B], de nationalité néerlandaise, a été placé en détention durant 372 jours. M.[B] n'avait jamais été incarcéré auparavant. Cette primo-incarcération est de nature à majorer en tant que telle le choc carcéral et donc à renforcer l'indemnisation de ce chef de préjudice. Incarcéré loin de sa famille et ne maîtrisant pas le français, son isolement carcéral en a été renforcé. Il résulte des pièces produites que M.[B] est très attaché à sa famille notamment à son beau père dont il s'occupait avant son incarcération et qui est décédé pendant celle-ci. Il n'a pu assister à ses obsèques. Par ailleurs, selon l'attestation de sa compagne, il avait avec elle un projet de vie commune qui n'a pu se concrétiser du fait de l'incarcération. Enfin, il n'est pas contesté que les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6] dans laquelle il a été incarcéré plus d'une année sont particulièrement difficiles : ainsi qu'en a attesté le contrôleur des lieux de privation de liberté. Au regard de ces différents éléments, il convient de lui accorder la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de cette détention. 3.Sur l'indemnisation de son préjudice matériel : 3.1 - Sur le préjudice économique : En application des textes précités, la personne dont la requête est recevable a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire. Il appartient à celui qui en sollicite l'indemnisation d'établir l'importance de son préjudice. M.[B] soutient qu'il a subi une perte de revenus ne percevant plus l'allocation versée pour s'occuper de son beau père : s'il est justifié de ce que cette indemnité s'élevait à 887,29 euros, en considération de ce que son beau père est décédé le [Date décès 3] 2021, la perte de revenus durant 8 mois s'élève à 8x887,29 euros soit 7098,32 euros. La perte de chance de trouver un emploi s'apprécie, notamment, à partir d'éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu'il retrouve un emploi dès sa remise en liberté. Etant relevé qu'avant son incarcération, M.[B] avait perçu en 2020 la somme de 15 102 euros de revenus mais qu'il ne verse aucun document quant à sa qualification et aux emplois exercés, il convient de lui allouer, au titre de la perte de chance, une somme de 50% de son salaire moyen en 2020 durant une période de 6 mois soit 50%x6x15102/12 = 3775,50 euros Le préjudice matériel sera donc évalué à 10 873,82 euros. 3.2 - Sur les frais de défense en matière de liberté : M. [B] justifie par une facture des frais de défense qu'il a engagés dans le cadre du contentieux de la détention. Il convient donc de faire droit à sa demande en paiement du montant de cette facture. 4.Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros, correspondant au montant figurant sur la facture versée aux débats. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Déclare la requête de M.[B] recevable, Alloue à M.[B] les sommes de : - 28 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 10 873,82 euros en réparation de son préjudice matériel, - 2 400 euros au titre des frais de défense en matière de liberté - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 1er juillet 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 19 Janvier 2023. Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale résulte darticle 149 du code précité.article 122-1 du code pénalarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 149 du code de procédure pénale dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CIDP
- Date
- 19 janvier 2023
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- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63ca426e9066fd7c90fc23d7
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