Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca426f9066fd7c90fc23dd
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 27 650 565 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 19 Janvier 2023 A l'audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2022 Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022, Assistée de Madame PILVOIX, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00133 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR44 du rôle général. ENTRE : Monsieur [S] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Assignant en référé suivant exploit de la SELARL GOURDEAU & ASSOCIES, Commissaire de Justice, en date du 22 Septembre 2022, d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de SENLIS le 08 Septembre 2022. Représenté, concluant et plaidant par Maître GARNIER, de la SCP LEQUILLERIER-GARNIER, avocat au barreau de Senlis. ET : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 2] [Localité 4] DÉFENDERESSE au référé. Représentée, concluant et plaidant par Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de Senlis. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en ses assignation et plaidoirie : Maître GARNIER, conseil de M. [M], - en ses conclusions et plaidoirie : Maître CAZELLES, conseil de la C.C.A.M. Brie Picardie. L'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie. M. [S] [M] s'est porté caution de la société CES, déclarée par la suite en liquidation judiciaire. En vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 16 juin 1994 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 1996, M. [M] a été condamné au paiement d'une créance évaluée à 745 126,00 euros au principal, intérêts et accessoires. Suivant acte du 26 octobre 2021, la société Crédit agricole Mutuel Brie Picardie a saisi le tribunal judiciaire de Senlis d'une demande d'ouverture d'une saisie des rémunérations à l'encontre de M.'[M] pour obtenir le règlement de la créance. Une contestation ayant été soulevée par M. [M], l'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis qui par jugement rendu le 8 septembre 2022 a : - débouté M. [M] de sa contestation relative au montant des intérêts, de sa demande d'exonération de la majoration d'intérêts, de sa demande de réduction du taux d'intérêt, de sa demande de fixation du montant de la quotité saisissable ; - fixé la créance de M. [M] à l'égard de la société Crédit agricole Mutuel Brie Picardie aux sommes de 152449 euros, 20077,91 euros et 103978,75 euros en principal ; - dit que la créance d'intérêts est partiellement prescrite entre le 16 octobre 1997 et le 27 décembre 2001 puis entre le 6 octobre 2007 et le 10 décembre 2010 et que la créance d'intérêts échus à compter du 11 décembre 2015 n'est pas prescrite ; - débouté M. [M] de sa contestation relative aux intérêts échus à la date du 29 juin 1996 et de ses demandes relatives à l'exonération ou à la réduction de la majoration du taux d'intérêt légal. - Dit qu'en conséquence les créances d'intérêt devaient être fixées et arrêtées à la somme de 159365,20 euros pour le principal de 152449 euros, à la somme de 31720,82 euros pour le principal de 20077,91 euros et à la somme de 177006,68 euros pour le principal de 103978,75 euros. - fixé les frais de procédure à la somme de 527,64 euros - ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] à hauteur de cette somme ; - Débouté la société Crédit agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande indemnitaire et de sa demande tendant à voir fixer le montant de la quotité saisissable - condamné M. [M] à verser à la société Crédit agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - dit que la décision était revêtue de l'exécution provisoire. M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 21 septembre 2022. Par acte d'huissier du 22 septembre 2022, actualisé par conclusions en réplique du 29 novembre 2022, M. [M] a fait assigner la société Crédit agricole Mutuel Brie Picardie devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir : - surseoir à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 8 septembre 2022 ; - condamner le Crédit agricole Mutuel Brie Picardie aux dépens et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir qu'il justifie d'une cause sérieuse de réformation du jugement devant le juge d'appel en premier lieu au regard de la prescription des intérêts dans la mesure où : - l'action tendant à voir déclarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-même, la reconnaissance non équivoque de ce droit par le demandeur à cette action ; - il n'y a pas eu de demande en justice de la banque qui ait été interruptive de prescription ou qui n'ait pas été à sa propre demande déclarée irrecevable remettant en cause tout effet interruptif de prescription ; - la société Crédit agricole Mutuel Brie Picardie n'a pas été placée dans l'impossibilité d'agir du fait du sursis à statuer sur la validité des actes d'exécution forcée dans l'attente de l'inscription de faux incidente, rien ne lui interdisant de délivrer d'autres actes d'exécution forcée ; - l'interversion de prescription pour les titres exécutoires ne s'applique pas à la créance d'intérêt. Au regard de l'importance de la créance en principal il fait valoir qu'il dispose d'un moyen d'annulation plus grave procédant de l'excès de pouvoir négatif commis par le premier juge de l'exécution dès lors qu'il avait saisi le juge de l'exécution d'une contestation relative à la saisissabilité de ses rémunérations au regard de la procédure de saisie-arrêt relative à la pension alimentaire mise à sa charge et dans la mesure où si le juge de la saisie des rémunérations n'est pas tenu de fixer la quotité saisissable à défaut d'avoir été saisi d'une contestation en ce sens il en va autrement lorsqu'une telle contestation de la saisissabilité de la créance de rémunération est formée, sous peine d'abdiquer le contrôle juridictionnel qui lui est confié par les textes. Il considère ne pas pouvoir saisir de nouveau le juge de l'exécution d'une contestation des sommes saisies après appréhension de ses rémunérations Il fait valoir que ce n'est qu'après avoir tranché les contestations du débiteur que le juge ordonne la saisie des rémunérations et ce en amont donc de la saisie et non postérieurement et qu'il est le seul organe juridictionnel à pouvoir le faire. Il fait valoir qu'il s'agissait pour lui de contester la saisissabilité de sa créance de salaire déjà appréhendée mais également en présence d'un concours de saisies de veiller à ce que l'ensemble des dispositions légales soient respectées. Il ajoute qu'en ne statuant pas sur la contestation soulevée qui avait pour effet de remettre en cause l'intérêt pécuniaire de la saisie sollicitée le juge a refusé d'exercer le cour de son office juridictionnel à savoir veiller à la protection des seuils vitaux de saisissabilité. Il rappelle que le juge qui refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue commet un excès de pouvoir négatif fondant l'annulation du jugement et que son refus de trancher une contestation procède du déni de justice et heurte de front les dispositions de l'article R 3252-19 alinéa 3justifiant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement. Il soutient qu'il demandait que la quotité saisissable soit respectée et que le juge définisse la fraction de salaire susceptible d'appréhension en l'état de ses ressources et des saisies déjà pratiquées et que soit prise en compte la saisie-arrêt pratiquée au titre de la pension alimentaire en dépit de la tierce opposition dela banque. Il ajoute qu'il n'y a aucune autorité de la chose jugée opposable à rendre une décision visant à prévenir la saisie d'une créance déjà saisie au profit de l'épouse. Par conclusions du 7 novembre 2022, actualisées par conclusions du 5 décembre 2022, la société Crédit agricole mutuel Brie Picardie demande à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de : - débouter M. [M] de sa demande de sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 8 septembre 2021 ; - condamner M. [M] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros ; - condamner M. [M] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu de la demande de sursis à exécution abusive ; - condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise dans la mesure où : - le premier juge n'a commis aucun déni de justice ni excès de pouvoir négatif puisque : - en matière de saisie des rémunérations, la question de la quotité disponible est fixée par un barème légal et d'ordre public que le juge n'a pas le pouvoir de modifier ; - la jurisprudence invoquée par M. [M] concerne la nature des sommes saisissables et non pas leur proportion ; - M. [M] n'a jamais contesté être bénéficiaire de pensions de retraite de base et complémentaire et que celles-ci soient saisissables ; - la quotité saisissable est l'ensemble des rémunérations du débiteur et le paiement direct d'une pension alimentaire ne vient pas déduire cette quotité mais vient simplement en concours des autres créanciers ; - M. [M] cherche à faire fixer la quotité disponible afin que celle-ci ne puisse être modifiée par la suite compte tenu de l'autorité de la chose jugée du titre qui la fixerait ; - M. [M] a organisé son appauvrissement pour ne rien verser au Crédit agricole en acceptant de verser à son épouse une pension alimentaire à hauteur de 1 800 euros ; - le juge de l'exécution est compétent pour trancher les difficultés existantes d'une saisie en cours et non pas une difficulté future comme le prétend le demandeur ; - la prescription a été valablement interrompue, et à plusieurs reprises, entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2021, contrairement à ce que soutient M. [M]. À l'audience du 10 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 8 décembre 2022. À l'audience du 8 décembre 2022, M. [M] était représenté par Me [I] et la société Crédit agricole mutuel Brie Picardie était représentée par Me [K]. M. [M] soutient que le juge devait trancher la question de la quotité saisissable dans son jugement et qu'en l'absence de la fixation judiciaire de la quotité saisissable, une erreur du greffe dans son calcul pourrait le mettre dans une situation financière difficile. La société Crédit agricole mutuel Brie Picardie fait valoir que M. [M] multiplie les procédures depuis 26 ans, que sa dette s'élève à ce jour à 747 000 euros et qu'elle n'a pu récupérer que 2 000 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2022. SUR CE, En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.' - Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel Il convient de relever qu'en application de l'article R 3252-19 du code du travail le juge ne peut ordonner la saisie des rémunérations d'un débiteur qu'après avoir vérifié le montant de la créance en principal frais et intérêts et tranché les contestations soulevées par le débiteur et qu'en l'espèce le débiteur a soulevé une contestation relative au montant des intérêts, invoquant une prescription au moins partielle de ceux-ci et s'opposant à la majoration de l'intérêt au taux légal et a sollicité de voir fixer la quotité saisissable à la somme précise de 76,11 euros en application de l'article L 3252-2 du code du travail en raison de sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 1800 euros avec mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct. Il convient de constater que le principal de la créance qui s'élève à la somme de 276505,66 euros n'est pas contesté et qu'une saisie des rémunérations a donc vocation à intervenir au moins pour ce montant nonobstant la décision intervenant sur les intérêts et notamment sur leur prescription. Le différend relatif à l'étendue de la prescription des intérêts ne peut donc être considéré comme un moyen sérieux justifiant le sursis à exécution de la mesure. Dans l'hypothèse où une contestation est élevée par le débiteur le juge de l'exécution va devoir la trancher et à ce titre soit statuer sur le titre exécutoire et la créance soit sur la saisissabilité des rémunérations en raison de leur nature, mais il ne lui appartient pas de fixer le montant de la quotité saisissable qui est par nature variable. La créance de salaire est composée d'une fraction insaisissable qui est égale au montant du revenu de solidarité active pour un foyer composé d'une seule personne, d'une fraction relativement insaisissable en cas de procédure de paiement direct et d'une fraction saisissable qui est définie par l'article R 3252-2 du code du travail qui définit des seuils augmentés en fonction du nombre de personnes à charge. En tout état de cause aucun texte ne permet au juge de modifier le montant de la quotité saisissable, l'article R 3252-2 du code du travail étant d'ordre public. En application des articles L 213-2 du code des procédures civile d'exécution et de l'article R 3252-39 du code du travail, la procédure de paiement direct engagée pour le paiement des pensions alimentaires revêt un caractère prioritaire et l'employeur saisi ne verse au titre de la saisie des rémunérations que la fraction saisissable après imputation de la fraction relativement insaisissable relative au paiement direct de la pension alimentaire. En l'espèce de surcroît aucune contestation n'était élevée quant la saisissabilité des rémunérations de M. [M] dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il était redevable d'une pension alimentaire et qu'en cas de concurrence entre une procédure de paiement direct et une mesure de saisie des rémunérations il est légalement prévue que la première est prioritaire . Aucun excès de pouvoir négatif ne peut donc être retenu à l'encontre du premier juge. En tout état de cause, la quotité saisissable est fixée par un barème légal, lequel est appliqué par le greffe en charge du dossier chaque mois. En effet, le calcul varie d'un mois à l'autre dans la mesure où le débiteur voit nécessairement ses revenus évoluer. Le juge de l'exécution n'a pas à fixer la quotité saisissable, laquelle ne pourrait, dès lors, pas s'adapter à l'évolution de la situation économique du débiteur. M. [M] ne peut, a priori, pas se prévaloir d'une erreur du greffe qui ne s'est pas encore produite. En effet, il n'est pas envisageable de saisir une juridiction pour une erreur de calcul de la quotité saisissable, qui ne s'est pas encore produite. La saisine du juge ne peut être que postérieure à une erreur commise par le greffe. Il sera d'ailleurs rappelé que les parties gardent la possibilité de contester pour tout motif la mesure de saisie des rémunération ordonnée. Il n'est en conséquence justifié par M. [M] d'aucun moyen sérieux justifiant qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution et il convient de débouter M. [M] de sa demande. - Sur la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au seul juge saisi d'apprécier l'opportunité de mettre en oeuvre cette disposition. Dès lors, s'agissant de l'amende civile, la société Crédit agricole mutuel Brie Picardie est dépourvue d'intérêt à la solliciter. De surcroît il n'est caractérisé aucune attitude dilatoire ou abusive de M. [M] dans le cadre de la présente procédure. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, la Caisse de crédit agricole ne rapporte pas davantage la preuve d'une procédure abusive en ne se fondant que sur l'historique des procédures ayant opposé les parties. Dès lors, cette demande sera rejetée. - Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [M], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit agricole mutuel Brie Picardie à qui il est donné gain de cause les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance, M. [M] doit en conséquence être condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉBOUTONS M. [M] de sa demande de sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 8 septembre 2021 ; Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ; DEBOUTONS la société Crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNONS M. [M] à verser la somme de 2 000 euros à la société Crédit agricole mutuel Brie Picardie par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS M. [M] aux entiers dépens de la présente instance. A l'audience du 19 Janvier 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63ca426f9066fd7c90fc23dd
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