Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca426f9066fd7c90fc23df
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 100 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 19 Janvier 2023 A l'audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2022 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022, Assistée de Madame PILVOIX, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00149 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISZX du rôle général. ENTRE : S.A.R.L. SAD SERVICES, ayant pour représentant légal M. [P] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Assignant en référé suivant exploit de la SELARL KALIACT BENAZET-MAISETTI, Commissaire de Justice, en date du 14 Novembre 2022, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINT-QUENTIN le 13 Juin 2022. Représentée, concluant et plaidant par Maître HOUZE, avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître SONCIN, avocat au barreau de Saint-Quentin. ET : Monsieur [F] [V] [Adresse 4] [Localité 1] DEFENDEUR au référé. Représenté par M. [T] [L], délégué syndical muni d'un pouvoir. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en ses assignation et plaidoirie : Maître HOUZE, conseil de la SARL SAD Services, - en ses observations : M. [L]. L'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie. M. [V] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 juin 2007 en qualité de technicien réapprovisionneur. M. [V] a été convoqué le 12 août 2019 à un entretien préalable par lettre recommandée.Une mise à pied conservatoire lui avait été notifiée le 16 juillet 2019 par l'intermédiaire d'un huissier de justice qui lui a remis le courrier en faisant état. A l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2019. Dans cette lettre, des anomalies graves sont évoquées notamment des disparitions de marchandises et de fonds lors de leur collecte avant remise à l'entreprise. Suivant acte du 3 août 2020, M. [V] a saisi le conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin d'une requête à l'encontre de son ancien employeur. Par jugement rendu le 13 juin 2022, le conseil de Prud'hommes a : - requalifié le licenciement de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la SARL Sad Services à régler à M. [V] les sommes de : - 18 883,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 185,20 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 2 092,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement déloyal et vexatoire ; - 2 690,50 euros à titre de rappel de congés payés ; - 123,40 au titre des intérêts légaux sur le rappel de paiement de congés payés ; - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du quinzième jour après le prononcé du jugement ; - ordonné à la SARL Sad Services le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire sur la moyenne des trois derniers mois soit 1'853 euros ; - débouté la SARL Sad Services de ses demandes reconventionnelles ; la condamné aux entiers dépens de l'instance. La SARL Sad Services a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 juillet 2022. Suivant acte du 14 novembre 2022, la SARL Sad Services a fait assigner M. [V] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions ; - constater que la poursuite de l'exécution du jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin emporterait des conséquences manifestement excessives et irréversibles pour la SARL Sad Services ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin le 13 juin 2022 ; - condamner M. [V] aux dépens de la présente instance ; - dire et juger M. [V] irrecevable et à tout le moins mal fondé à davantage ou autrement prétendre, et le condamner aux dépens du présent référé. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où au vu des faits reprochés à M. [V], il est certain que la décision sera réformée en cause d'appel ; - l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où M. [V] serait incapable de rembourser à la société Sad Services les sommes qui lui seraient avancées puisqu'il est par ailleurs dans le cadre d'une procédure délictuelle pour exécution d'un travail dissimulé condamné à verser une somme de 31 000 euros à l'URSSAF de Picardie, où la société a fait l'objet d'une procédure collective dont le plan de redressement a été clôturé le 27 juillet 2018 et où le paiement de la condamnation serait susceptible de remettre en cause la pérennité de la société ; - M. [V] a mis en péril la société et ce par ses agissements frauduleux malgré ses difficultés financières ; - elle ajoute qu'elle a fait preuve de bonne volonté en s'acquittant de trois acomptes et a souhaité amiablement suspendre les mesures provisoires en attendant l'arrêt de la cour d'appel, ce qui a été refusé par la partie adverse. Par conclusions du 26 octobre 2022, M. [V] sollicite Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir débouter la SARL Sad Services de sa demande de suspension des mesures provisoires indiquant que la SARL Sad Services a déjà sollicité et obtenu des facilités de paiement envers lesquelles il s'est montré particulièrement tolérant et compréhensif alors qu'elle a procédé à son licenciement de manière parfaitement déloyale et scandaleuse. À l'audience du 13 décembre 2022, la SARL Sad Services était représentée par Maître Houze, avocat substituant Me Soncin et M. [V] était représenté par M. [L], délégué syndical. La SARL Sad Services a indiqué que M. [V] a été condamné par ailleurs mais sans rapport avec la présente procédure. M. [V] a maintenu que la décision devait être maintenue et a contesté les pièces produites par la société et a indiqué qu'il mettrait les sommes de coté pour le cas de restitution. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. SUR CE, - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Il résulte de l'article R1454-28 du Code du travail qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont cependant de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article'R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Il résulte également de l'article 514-3 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce l'exécution provisoire n'a été ordonnée que sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire sur la moyenne des trois derniers mois. SI la SARL Sad Services fait état d'une condamnation prononcée le 25 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Saint Quentin statuant sur intérêts civils à l'encontre de M. [V] et au profit de l'URSSAF d'un montant de 31.661 €, considérant que la somme élevée de cette condamnation, constitue une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance, elle ne justifie pas que cette condamnation non produite aux débats et dont il est reconnu qu'elle est frappée d'appel serait de nature à empêcher M. [V] de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation de la décision du conseil de Prud'hommes et ne justifie pas davantage des conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour elle de l'exécution de cette décision dans les limites de l'exécution provisoire prononcée. En effet si la société SAD Services a été placée en redressement judiciaire en 2010 et a bénéficié d'un plan de redressement, celui-ci a été complètement exécuté et un jugement de clôture du plan de redressement est intervenu le 27 juillet 2018. Elle ne justifie pas de nouvelles difficultés et l'attestation de l'expert comptable indiquant que l'exécution de la décision du 13 juin 2022 serait susceptible de remettre en cause la pérennité de la société dont la situation est fragile est à cet égard insuffisante tout comme la difficulté à obtenir un nouveau prêt de la banque. Au demeurant elle ne justifie pas avoir saisi l'opportunité d'une médiation susceptible d'accélérer le traitement du litige alors même qu'il lui avait été fait injonction de rencontrer un médiateur par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre prud'homale par ordonnance en date du 30 août 2022. Par conséquent, l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance n'est pas établie. Les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les arguments soulevés au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel. Par conséquent, la SARL Sad Services sera déclarée irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance du conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin rendue le 13 juin 2022. - Sur les dépens et frais irrépétibles, La SARL Sad Services, succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Sad Services ; CONDAMNONS la SARL Sad Services aux dépens. A l'audience du 19 Janvier 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile quarticle 514-3 du Code de procédure civile étant cum
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63ca426f9066fd7c90fc23df
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